BGer 6B_415/2019
 
BGer 6B_415/2019 vom 05.04.2019
 
6B_415/2019
 
Arrêt du 5 avril 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (demande de révision),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 février 2019 (AARP/46/2019 (P/16894/2012)).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 février 2019, notifié le 1 er mars 2019 à X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 13 août 2018 par le prénommé contre l'arrêt rendu par cette même autorité le 30 mai 2016 à son encontre.
Par acte expédié le 1 er avril 2019 (timbre postal), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2019. En substance, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 février 2019 et de l'arrêt du 30 mai 2016, à son acquittement des infractions à la circulation routière objet de cette dernière décision et à l'octroi d'une indemnité pour la détention subie en raison de cette condamnation. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, que les procédures pénales depuis 2012 soient versées au dossier, qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours, en particulier à cause de la panne informatique qu'il a subie, et pour produire l'ensemble des pièces déjà produites, qu'un avocat lui soit désigné dans la procédure cantonale et qu'un " émolument de procédure " lui soit alloué. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral.
2. Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces en raison de la panne informatique qu'il aurait subie.
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Une « panne informatique » - au demeurant non établie par le recourant et dont on ignore tout - ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de recours. Pour autant que la requête du recourant doive être comprise comme une demande de restitution du délai, elle doit être rejetée.
Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, le recourant n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
3. Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport des procédures visées par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
4. Le recourant requiert que Me A.________ lui soit désignée conseil d'office dans la procédure cantonale. Or il ressort de l'arrêt attaqué que tel a été le cas par ordonnance du 25 octobre 2018. On ne distingue dès lors pas ce dont se plaint le recourant et ses critiques à cet égard sont irrecevables.
 
Erwägung 5
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5.2. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste rediscussion des faits à l'origine de sa condamnation ainsi que de l'appréciation juridique de ceux-ci. Pour le surplus, ses critiques semblent porter sur une autre décision concernant un complexe de faits tout à fait différent et ne concernent pas l'arrêt attaqué. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit et, faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, ses griefs sont irrecevables.
5.3. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de l'arbitraire. Il soutient que l'arrêt attaqué constituerait un déni de justice. Il ne consacre toutefois aucun développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
6. Le recourant conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Il n'expose pas quelle base légale ou quel fondement lui permettrait de requérir une telle indemnité si bien que sa demande est irrecevable, faute d'être motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF).
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les requêtes de mesure probatoire et de délai supplémentaire sont rejetées.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 avril 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet