BGer 6F_5/2019 |
BGer 6F_5/2019 vom 09.04.2019 |
6F_5/2019 |
Arrêt du 9 avril 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Manuel Bolivar, avocat,
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requérant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________,
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intimés,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 11 janvier 2019 (6B_1048/2018; arrêt AARP/271/2018 P/12373/2017).
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Faits : |
A. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel de X.________ irrecevable en raison de l'absence de déclaration d'appel.
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Contre cet arrêt cantonal, X.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il expliquait que le jugement de première instance lui avait été notifié sans communication préalable du dispositif et que les indications des voies de recours figurant à la fin du jugement étaient trompeuses. En effet, il avait cru qu'il fallait respecter deux délais successifs, pour l'annonce d'appel dans un premier temps, puis pour la déclaration d'appel dans un second temps. Il avait donc annoncé l'appel, puis attendu la notification d'un nouvel acte judiciaire pensant que la notification de ce nouvel acte ferait partir le deuxième délai de vingt jours.
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B. Par arrêt du 11 janvier 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Elle a considéré que X.________ aurait dû, conformément à la représentation qu'il s'était faite des voies de recours, déposer une annonce d'appel dans les dix jours auprès du tribunal de première instance. Or, il n'avait pas respecté ce délai en adressant son annonce d'appel le 31 juillet 2018 au lieu du 30 juillet 2018, dernier jour du délai.
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C. Le 21 février 2019, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d LTF, dans laquelle il le prie, en substance, d'annuler l'arrêt fédéral et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
1. Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF.
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1.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêt 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
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En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont " importants ": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arrêt 6F_14/2018 précité consid. 1.1).
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Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1 et les précédents cités).
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1.2. Le requérant fait grief à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral d'avoir commis une inadvertance manifeste, en ne tenant pas compte du suivi du recommandé de l'annonce d'appel qui figurait au dossier. Il explique qu'il a utilisé le système d'envoi B.________, lequel a engendré un décalage temporel entre le dépôt en consigne et l'apposition du timbre par la poste. Il a ainsi déposé le courrier litigieux auprès de B.________ le 30 juillet 2018 à 21h11, ce qu'atteste le suivi des envois figurant au dossier.
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1.3. La détermination de la date d'expédition relève de l'administration des preuves. Selon la jurisprudence, le sceau postal fait foi de la date d'expédition, mais cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 142 V 389 consid. 22 p. 391; 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 ss et les références citées; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1).
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Se fondant sur le sceau postal, la cour cantonale a retenu que le requérant avait annoncé appeler du jugement par courrier expédié le 31 juillet 2018. Il s'agit d'une constatation de fait, qui liait le Tribunal fédéral comme autorité de recours. Si le requérant entendait contester la date d'expédition, il lui appartenait d'établir que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF étaient réalisées. Dans son recours au Tribunal fédéral, il a certes mentionné que la cour cantonale avait retenu à tort la date du 31 juillet 2018 en lieu et place du 30 juillet 2018, mais sans donner aucune explication sur cette prétendue erreur de la cour cantonale et en précisant qu'il n'en faisait pas un grief, car cette constatation de fait n'était pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral de s'écarter de la constatation de la cour cantonale. N'ayant pas soulevé le moyen tiré de l'établissement manifestement inexact des faits ou ne l'ayant pas motivé suffisamment au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, le requérant ne peut maintenant reprocher au Tribunal fédéral, par la voie d'une demande de révision, de n'avoir pas rectifié d'office la date d'expédition (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400).
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En conséquence, les considérants décisifs de l'arrêt attaqué ne résultent d'aucune inadvertance, de sorte que la demande de révision se révèle privée de fondement.
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2. Le requérant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 9 avril 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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