BGer 5A_297/2019 |
BGer 5A_297/2019 vom 10.04.2019 |
5A_297/2019 |
Arrêt du 10 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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intimée,
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Office des poursuites du district de la Riviera -
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Pays-d'Enhaut,
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Objet
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procédure de plainte, assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2019 (FA18.021212-190427 15).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 21 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de plainte LP relative à une poursuite exercée contre lui par la Banque B.________.
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Cette décision a été confirmée le 21 septembre 2018 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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L'audience de plainte a fait l'objet de renvois successifs à la demande du plaignant, qui a invoqué des " raisons médicales ". Le greffier du Tribunal d'arrondissement a, par lettre du 22 février 2019, indiqué que la présidente du tribunal rappelait à l'intéressé que sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office avait été rejetée, qu'une nouvelle audience était fixée (au 2 avril suivant à 16 heures), à laquelle il était dispensé de comparaître, que la convocation à l'audience était jointe à cette lettre et que des déterminations écrites pouvaient être déposées jusqu'à la veille de l'audience.
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2. Le 4 mars 2019, le plaignant a recouru à l'encontre de " l'ordonnance du 22 février 2019 refusant l'assistance judiciaire gratuite ".
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Statuant le 22 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.
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3. Par écriture mise à la poste le 5 avril 2019, le plaignant interjette un " recours (382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La présente décision est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès.
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Erwägung 5 |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la lettre du greffier du 22 février 2019 (
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5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise (
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6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il faille rendre préalablement une " décision incidente " (arrêt 5A_196/2019 du 12 mars 2019 consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant.
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7. Outre son caractère téméraire, le procédé du recourant est clairement dilatoire. L'intéressé est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style sera désormais classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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