BGer 5A_1045/2018 |
BGer 5A_1045/2018 vom 12.04.2019 |
5A_1045/2018 |
Arrêt du 12 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
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B.________ et C. A.________,
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tous les deux représentés par Me Anne-Claire Boudry, avocate,
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Objet
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curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2018 (SE18.029168-181160 219).
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Faits : |
A. B.________ et C.________, nés respectivement les 28 juillet 2004 et 22 avril 2006, sont les enfants de D.D.________ et de A.A.________, détenteurs de l'autorité parentale conjointe.
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B. |
B.a. Le 7 avril 2017, le Service de la population, Direction de l'Etat civil du canton de Vaud (ci-après: Direction de l'Etat civil), a informé A.A.________ que D.D.________ lui avait adressé une requête en vue de permettre à leurs enfants B.________ et C.________ de changer leur nom actuel A.________ en A.________ D.________ et lui a fixé un délai pour se déterminer.
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Par lettre du 4 mai 2017, A.A.________ s'est opposé à la requête en changement de nom précitée.
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B.b. Par requête du 15 décembre 2017, la Direction de l'Etat civil a sollicité de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de B.________ et C.________. Elle a exposé que D.D.________ avait déposé une demande en changement de nom afin que ses enfants portent à l'avenir A.________ D.________ comme nom de famille, que A.A.________ s'opposait à ce changement de nom, souhaitant que ses enfants conservent uniquement son patronyme A.________, et que dans la mesure où les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale et que leur consentement mutuel était requis, il lui était difficile de se prononcer sur le changement de nom souhaité et d'assurer que le bien des enfants soit préservé.
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B.c. Par décision du 13 mars 2018, notifiée le 16 juillet 2018, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de B.________ et de C.________ (I), nommé Me Anne-Claire Boudry, avocate, en qualité de curatrice (II), dit que cette dernière aura pour tâches de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms auprès de la Direction de l'Etat civil, la présente décision valant procuration conférée à Me Anne-Claire Boudry avec pouvoir de substitution (III), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ et C.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge des parents des enfants, chacun par moitié (VI).
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En droit, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de désigner un curateur de représentation à B.________ et C.________ afin de les représenter dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms. Ils ont retenu en substance que les parents étaient en désaccord total quant au nom que porteraient leurs enfants à l'avenir, que chacun en faisait une question de principe, qu'il importait de savoir ce que B.________ et C.________ ressentaient par rapport à cet élément constitutif de leur identité, qu'il était nécessaire pour cela qu'ils puissent s'exprimer de manière libre, que tel ne pouvait être le cas en l'état au risque de créer un conflit de loyauté avec le parent dont ils ne suivraient, par hypothèse, pas l'avis, et que seule la désignation d'un curateur assurerait que l'opinion des enfants soit prise en considération conformément à l'art. 301 al. 2 in fine CC et leurs intérêts tant personnels que sociaux sauvegardés.
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B.d. Statuant par arrêt du 21 novembre 2018 sur le recours interjeté par A.A.________ contre la décision du 13 mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé ladite décision.
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C. Par acte posté le 21 décembre 2018, A.A.________ exerce un " recours selon les art. 72 ss LTF et 113 ss LTF " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 novembre 2018.
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Il prend les conclusions suivantes:
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" A. Le respecte (sic) des loi (sic) et du droit à un traitement équitable et juste du recourant, A.A.________, ainsi que le droit des enfants B.________ et C.A.________ d'avoir des parents dont un n'a pas une voix prépondérante sur l'autre sera rétabli par le Tribunal fédéral selon les critères et moyens qu'il jugera plus adéquates (sic), notamment
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A.1 les effets de l'arrêt objet de la présente procédure sont annulés par le Tribunal fédéral, selon les critères et moyens qu'il jugera plus opportuns."
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1; 141 II 113 consid. 1).
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1.1. Le recours en matière civile, tout comme le recours constitutionnel subsidiaire, étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF), et non de cassation, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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1.2. En l'occurrence, force est de constater que le recours est dépourvu de toute conclusion réformatoire précise au sens susrappelé, alors que le recourant était parfaitement en mesure d'en prendre au vu de l'objet limité du litige, qui ne porte à ce stade que sur la désignation d'un curateur de représentation aux enfants et non sur le fond de la demande de changement de nom introduite par leur mère. Le recourant n'expose du reste pas en quoi la Cour de céans serait empêchée de réformer elle-même l'arrêt querellé et statuer sur le fond, ce qui justifierait l'absence de conclusions réformatoires en bonne et due forme. Or, à la lecture de l'arrêt entrepris, il n'apparaît pas d'emblée qu'un renvoi s'imposerait nécessairement. Le recourant ne saurait se dispenser de prendre des conclusions au fond pour le seul motif qu'il soulève en substance un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (recours, let. a) " Considérations incomplètes et partielles de l'arrêt ", ch. 1-21 p. 1-3); une dispense se conçoit uniquement s'il est exclu que le Tribunal fédéral réforme le jugement au fond, et non pas s'il est possible qu'il doive éventuellement renvoyer la cause à l'instance cantonale, faculté qu'il peut au demeurant toujours utiliser (cf. art. 107 al. 2 LTF; arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.3).
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Il suit de là que les conclusions du recours sont irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
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2. En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à B.________ et C.A.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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