BGer 9C_55/2019 |
BGer 9C_55/2019 vom 26.04.2019 |
9C_55/2019 |
Arrêt du 26 avril 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
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Glanzmann et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Mirolub Voutov, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2018 (A/2301/2017 ATAS/1112/2018).
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Faits : |
A. A.________, née en 1958, a travaillé en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant. Le 25 juillet 2012, elle a été agressée physiquement par un collègue de travail et a subi une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et un traumatisme crânien occipital. Le 4 février 2015, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, traumatologie de l'appareil moteur et chirurgie de l'épaule, a procédé à la mise en place d'une prothèse totale d'épaule inversée (avis du 11 février 2015).
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En arrêt de travail depuis le 25 juillet 2012, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 28 janvier 2013. L'office AI a recueilli différents avis médicaux, dont notamment ceux établis par les docteurs B.________ (avis des 2 juillet 2015 et 23 mars 2016), C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (des 5 septembre 2016 et 20 février 2017), et D.________, spécialiste en rhumatologie (des 2 et 16 novembre 2016). Par décision du 12 avril 2017, l'office AI a, en se fondant sur l'avis du médecin de son Service médical régional (SMR) du 7 mars 2017, octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité du 1 er juillet 2013 au 31 octobre 2015.
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B. L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, puis produit plusieurs nouveaux avis médicaux. La Cour de justice a ordonné la réalisation d'une expertise médicale. Dans un rapport établi le 10 août 2018, les docteurs E.________, médecin-chef auprès de l'hôpital F.________, G.________, médecin adjoint de F.________, et H.________, médecin assistant de F.________, ont diagnostiqué une rupture massive de la coiffe des rotateurs gauche post-traumatique dans un cadre dégénératif avec status post réinsertion de la coiffe du sus- et sous-épineux, ténotomie du long chef du biceps et acromioplastie et status post implantation d'une prothèse totale inversée de l'épaule gauche, une cervico-uncarthrose C5-C6 et un syndrome du tunnel carpien gauche d'intensité sévère. La capacité de travail de l'assurée était entière dans une activité adaptée depuis juillet 2015, en se fondant uniquement sur les limitations fonctionnelles, mais une reprise à 50 % semblait plus propice selon les médecins à une réinsertion professionnelle. Le 3 octobre 2018, le docteur I.________, spécialiste en psychiatrie, psychothérapie et psychiatre traitant, a indiqué que l'assurée avait débuté ce jour-là un suivi psychiatrique et qu'elle souffrait d'un épisode dépressif moyen et d'un trouble d'anxiété généralisé; elle présentait actuellement une capacité de travail nulle d'un point de vue psychiatrique. Statuant le 29 novembre 2018, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande principalement l'annulation. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné un examen en clinique de réadaptation à titre de contre-expertise.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2015. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les principes et règles légales applicables à la notion d'invalidité, à son évaluation, à la révision, ainsi qu'aux motifs permettant au tribunal de s'écarter d'une expertise judiciaire et d'ordonner au besoin une instruction complémentaire. Il suffit d'y renvoyer.
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3. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à mettre en oeuvre une expertise dans une clinique de réadaptation, un examen neuropsychologique, ainsi qu'un complément d'instruction sur le plan psychiatrique. Elle soutient que l'expertise judiciaire ne permet pas de retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er août 2015 dès lors que d'une part les experts judiciaires ont indiqué à plusieurs reprises, en l'absence d'une évaluation neuropsychologique, qu'une reprise d'une activité adaptée à 50 % semblait vraisemblable, comme proposée par le docteur B.________. Elle fait encore valoir que les premiers juges ont refusé de suspendre la procédure de recours jusqu'à ce que le docteur I.________ soit en mesure de se prononcer sur toutes les atteintes à la santé sur un plan psychique.
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3.1. A l'inverse de ce que prétend la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale sur sa capacité de travail. Les conclusions de l'expertise judiciaire permettent déjà de retenir qu'elle disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er août 2015. Les experts judiciaires ont indiqué une capacité de travail complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. S'ils ont ensuite mentionné une reprise du travail à 50 % dès le mois d'août 2015, comme proposée par le docteur B.________, ils l'ont justifiée par le fait qu'elle serait "plus propice à une compliance de la patiente à une réinsertion professionnelle" (expertise, p. 13), ainsi que par plusieurs facteurs additionnels, tels un manque de motivation, un isolement social et une longue durée d'inactivité. Il apparaît dès lors que la diminution de rendement est motivée, non par des motifs médicaux, mais par des facteurs étrangers à l'invalidité (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Dans ce contexte, les experts ont également regretté l'absence d'un rapport neuropsychologique en relation avec "la motivation de la patiente à reprendre son activité professionnelle" (expertise, p. 13). On ne saurait en déduire que l'expertise judiciaire était incomplète.
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On ajoutera à cet égard que les experts judiciaires se sont prononcés sur toutes les atteintes déterminantes sur le plan somatique et ont, à l'inverse de ce que prétend la recourante, indiqué expressément que la notion d'allergie décrite sur le matériel prothétique n'avait jusqu'à ce jour jamais été prouvée (expertise, p. 11 ch. 4). La seule mention par la recourante de rapports médicaux rendus antérieurement à l'expertise judiciaire - dont celui du docteur C.________ recommandant une expertise dans une clinique de réadaptation (avis du 5 septembre 2016) - et qui étaient connus des auteurs de celle-ci ne suffit pas à en remettre en cause les conclusions.
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3.2. Quant aux troubles psychiques mentionnés par le docteur I.________ (avis du 3 octobre 2018), les premiers juges ont constaté sans arbitraire que la recourante n'en avait fait état qu'à partir d'octobre 2018, soit après le prononcé de la décision de l'office AI du 12 avril 2017 (s'agissant du cadre temporel de l'état de fait soumis aux premiers juges, voir ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Le docteur I.________ atteste en effet une incapacité de travail à partir du 3 octobre 2018 ("actuellement"), date qui n'est plus déterminante du point de vue temporel. Il n'en va pas différemment de la période d'observation de trois mois, apparemment nécessitée par le psychiatre pour se prononcer sur l'évolution des traitements mis en place. La recourante reproche dès lors en vain à la juridiction cantonale d'avoir refusé une suspension de la procédure en lien avec cette évolution.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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