BGer 2C_399/2019
 
BGer 2C_399/2019 vom 01.05.2019
 
2C_399/2019
 
Arrêt du 1er mai 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Y.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2019 (PE.2018.0456).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1 er avril 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours formé par X.________, ressortissant kosovar né en 1991, à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton du Vaud (ci-après: le Service de la population) du 15 octobre 2018, par laquelle celui-ci refusait à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour.
2. Dans un courrier du 29 avril 2019, posté le 30 avril 2019, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour, en substance, s'insurger contre la décision du Service de la population, relevant qu'il est un honnête travailleur parlant parfaitement le français et qu'il est bien intégré.
3. L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 phr. 1 LTF). Or en l'espèce, il est hautement douteux que le courrier transmis par le recourant remplisse les conditions de forme posées par l'art. 42 al. 2 LTF. Compte tenu de ce qui suit, cette question peut néanmoins demeurer indécise.
4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation et qui ne se prévaut d'aucune situation permettant de retenir qu'il bénéficierait d'un droit à une telle autorisation afin de demeurer en Suisse. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
5. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). Celui-ci peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 1er mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette