BGer 5A_342/2019 vom 01.05.2019
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5A_342/2019
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Arrêt du 1er mai 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ et B. X.______,
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recourants,
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contre
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1. Etat de Neuchâtel,
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2. Commune de U.________,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 mars 2019 (ARMC.2019.13).
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Considérant en fait et en droit :
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os
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2. Par arrêt du 29 mars 2019, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, avec suite de frais, le recours des poursuivis.
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3. Par écriture datée du 24 avril 2019, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. Comme la Cour de céans l'a rappelé aux recourants à l'occasion d'un précédent recours (arrêt 5D_196/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4), les montants en poursuite ne doivent pas être additionnés, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Comme les intéressés ne démontrent pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 5
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5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le recours cantonal ne contient pas de "
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5.2. Les recourants n'invoquent aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, mais sollicitent derechef une "
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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