BGer 5A_346/2019
 
BGer 5A_346/2019 vom 01.05.2019
 
5A_346/2019
 
Arrêt du 1er mai 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Genève,
intimé.
Objet
avances de frais (procédure d'opposition au séquestre),
recours contre les décisions de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2019 (DCJC/497/2019, DCJC/498/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre formée par A.________ ( Par jugement du 2 octobre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition irrecevable (ch. 1).
1.2. Le débiteur a recouru contre chacune de ces décisions. Le 17 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à l'intéressé un ultime délai au 29 avril 2019 pour effectuer des avances de frais de 200 fr. pour le recours contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 ( 
2. Par écritures expédiées le 25 avril 2019, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre le refus d'enregistrer son " RDP du 6 avril " et contre les "  2 avances de frais " réclamées par la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la lettre du Secrétariat général du Tribunal fédéral du 12 avril 2019, qui se réfère à l'arrêt du 31 janvier 2019 relatif au refus de l'assistance judiciaire dans une procédure administrative ( 2C_67/2019). Ce courrier ne constitue pas une décision attaquable (art. 75 LTF).
4. Le recours - autant qu'il est intelligible - est également irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre des décisions relatives aux avances de frais. D'une part, le recourant n'expose pas en quoi lesdites décisions (incidentes) seraient de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. ATF 142 III 798). D'autre part, il ne dit pas en quoi les avances contestées auraient été fixées de manière arbitraire (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2). Son argumentation s'appuie sur une "  résolution de l'ONU sur la protection des invalides " - plus précisément: la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) -, sans citer de norme particulière. Or, un tel moyen s'avère nouveau, partant irrecevable dans un recours fondé sur l'art. 98 LTF (arrêt 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3, avec les citations). En outre, l'intéressé ne démontre aucunement le caractère "  self-executing " de cet instrument international (  cf. arrêt 2C_927/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 [destiné à la publication aux ATF]; sur cette exigence en général: ATF 140 II 185 consid. 4.2).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans suite.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi