BGer 4A_180/2019 |
BGer 4A_180/2019 vom 02.05.2019 |
4A_180/2019 |
Arrêt du 2 mai 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Armando Pedro Ribeiro,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat de travail; résiliation
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recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(P318.017064-190028, 116).
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Considérant : |
Que X.________ a travaillé durant plusieurs années au service de la société Z.________ SA au Brassus;
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Que l'employeuse l'a licencié avec effet au 31 août 2017;
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Qu'il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
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Que la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif;
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Qu'elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action;
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Que le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2018;
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Que le demandeur ne s'est pas présenté;
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Que le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2018;
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Qu'il a rejeté l'action;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2019 sur l'appel du demandeur;
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Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement;
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Que selon ses constatations, le demandeur a été dûment convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes;
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Que la Cour n'a pas discuté ni apprécié les circonstances par suite desquelles ou dans lesquelles la défenderesse a mis fin aux rapports de travail;
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Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'il persiste à réclamer une indemnité au montant de 30'000 francs;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le demandeur persiste à se plaindre de n'avoir prétendument pas été convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes, sans mettre en doute les constatations de la Cour d'appel autrement que par une simple protestation;
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Qu'il critique les conditions de son emploi au service de la défenderesse après son retour des vacances de l'été 2016, soit depuis le 22 août 2016 et jusqu'à son licenciement;
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Qu'il ne prétend pas avoir soumis cette discussion à la Cour d'appel;
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Que son exposé n'est donc pas pertinent à l'appui du recours en matière civile;
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Que celui-ci est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Que son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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