BGer 5D_106/2019 vom 21.05.2019
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5D_106/2019
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Arrêt du 21 mai 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2019 (KC18.012907-190177 51).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 4 avril 2019, communiqué aux parties le 11 avril 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté et faute d'avoir requis une motivation - le recours déposé le 31 janvier 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le 5 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite dirigée contre A.________ à l'instance de B.________.
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2. Par acte remis au Tribunal cantonal le 26 avril 2019 et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 avril 2019.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (la mainlevée porte sur le montant de 2'020 fr.), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, le recourant expose son sentiment d'incompréhension et d'injustice, affirme n'avoir jamais retiré le pli du 7 juillet 2018 contenant le prononcé de mainlevée et déclare faire recours. Bien qu'il évoque implicitement le problème de la tardiveté de son recours en affirmant n'avoir jamais retiré le pli de la décision de première instance, le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, a fortiori, il n'explicite pas plus avant et de manière détaillée sa critique, de sorte qu'il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 21 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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