BGer 4A_327/2018 |
BGer 4A_327/2018 vom 23.05.2019 |
4A_327/2018 |
Arrêt du 23 mai 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.
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Greffière : Mme Godat Zimmermann.
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Participants à la procédure
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1. M.X.________,
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2. N.X.________,
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représentés par Me Nicolas Saviaux,
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recourants,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Philippe Richard,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance; vol; preuve du sinistre,
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recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO10.024782-172027 231).
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Faits : |
A. Le 5 mars 2008, M.X.________ a conclu avec Z.________ SA (ci-après: Z.________ ou l'assureur) un contrat d'«assurance combinée ménage» pour une somme de 560'000 fr. Étaient assurés notamment les dommages à l'inventaire du ménage causés par le vol simple hors domicile à concurrence de 10'000 fr. et par le détroussement, défini comme le «vol commis sous la menace ou l'emploi de la force envers les personnes assurées ou travaillant dans le ménage» ou le «vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident».
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Le 1er septembre 2008, N.X.________, épouse du preneur d'assurance, est arrivée à l'aéroport de Genève par un vol en provenance de Nice. Elle a récupéré ses bagages et déclaré une valeur de marchandises à la douane; plus tard, elle s'est rendue au guichet d'encaissement Amex, organisme chargé du remboursement de la détaxe à l'aéroport, situé au niveau des départs.
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Le même jour, elle a déposé plainte contre inconnu auprès de la police de l'aéroport pour un vol commis entre 11 h 20 et 11 h 30. Selon l'attestation de dépôt de plainte, N.X.________ se trouvait au niveau des départs et ses valises étaient placées à côté d'elle sur un chariot; alors qu'elle regardait sur le côté, les valises avaient disparu sans qu'elle ne se rende compte de rien; les objets volés étaient décrits ainsi:
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"Une valise LV [Louis Vuitton] à roulettes contenant divers effets personnels de marque CHANEL, YVES SAINT-LAURENT, BALENCIAGA, LANVIN, DOLCE GABBANA.
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Un petit roller LV contenant diverses chaussures, bottes et 8 parfums (ROMA, GUERLAIN), divers cosmétiques et effets personnels.
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Une valise TUMI noire en toile contenant divers vêtements d'homme et de femme (CHANEL, YVES SAINT-LAURENT, LANVIN, CHRISTIAN LACROIX), 2 bracelets noirs et 2 sautoirs CHANEL, 1 ceinture en perle CHANEL, 1 ceinture noire VALENCIAGA (sic), 5 paires de lunettes de soleil CHANEL, 3 paires de lunettes de vue JUDITH LEIBER et CHANEL, 1 paire de chaussures noires et blanches DOLCE GABBANA, 1 paire de chaussures grises DOLCE GABBANA, 1 chemise noire à volants SMALTO, 1 chemise noire DIOR, 2 chemises noires JOHN RICHEMOND, du foie gras et divers effets personnels."
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Il n'a pas été recueilli de déclarations de tiers qui auraient vu l'événement ou entendu des cris avertissant que des valises ou un chariot garni de bagages étaient emportés à l'endroit indiqué; aucun des employés du guichet Amex ne s'est souvenu de l'incident relaté par la plaignante.
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M.X.________ s'est rendu à l'aéroport pour chercher son épouse. Durant le trajet, il a informé du vol A.________, son conseiller en assurances. Ce dernier s'est enquis du déroulement exact des faits, dès lors qu'il était important pour l'assureur de savoir s'il y avait eu acte de violence ou non.
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Le 5 septembre 2008, N.X.________ a complété sa plainte, précisant qu'elle était sous le choc le jour de l'événement et n'avait pu ainsi apporter tous les détails. Selon le complément, le voleur l'avait bousculée lorsqu'elle s'était fait voler les trois bagages se trouvant sur le chariot; elle avait crié «au voleur!» et un nettoyeur l'avait conduite au poste de police; le 3 septembre 2008 vers 16 heures, elle était certaine d'avoir revu le voleur au niveau des départs et de pouvoir dès lors le reconnaître sur des planches photos. Le nettoyeur susmentionné n'a pas été retrouvé.
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Il n'existe que des témoignages indirects des événements. Au surplus, les déclarations de l'employée et de la directrice de la boutique de luxe V.________, auxquelles N.X.________ a raconté le vol, ne concordent pas sur l'existence d'une bousculade.
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Le 10 septembre 2008, N.X.________ a été examinée par le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne. En plus d'un état de stress post traumatique, le médecin a constaté une contusion du rebord costal, de l'abdomen et du bassin, lésions qu'il jugeait compatibles avec les faits relatés par la patiente déclarant s'être fait agresser et pousser en avant contre le chariot.
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Les 25 septembre, 2 et 16 octobre 2008, N.X.________ a consulté le Dr C.________, psychiatre; le certificat médical établi un an plus tard par ce médecin fait état chez la patiente, en date du 25 septembre 2008, d'un stress aigu consécutif, selon elle, au vol de ses bagages.
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Par avis du 6 octobre 2008 adressé à Z.________, M.X.________ et N.X.________ ont annoncé le sinistre, à savoir le vol de trois bagages et leurs contenus représentant une valeur de plus de 340'000 fr. à l'aéroport de Genève en date du 1er septembre 2008. Ils l'avaient fait auparavant oralement auprès de A.________, auquel ils avaient déclaré que l'assurée avait été bousculée, après avoir été informés de la distinction - déterminante au niveau de la couverture d'assurance - entre vol simple et détroussement.
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Le 20 janvier 2009, Z.________ a entendu N.X.________, qui a signé le compte-rendu de l'entretien. Selon les déclarations de l'intéressée, il y avait beaucoup de monde au guichet Amex, devant et derrière elle; elle avait mis son chariot devant elle, son sac dans une main et les papiers de détaxe dans l'autre; elle s'était alors fait bousculer; après s'être retrouvée avec ses papiers à terre, elle s'était rendu compte de la disparition du chariot et avait crié «mon chariot! Au voleur!»; elle avait alors vu les chaussures et la couleur du costume du voleur; par la suite, elle avait pu donner une description détaillée du voleur parce que, lorsqu'elle était revenue à l'aéroport pour effectuer son complément de plainte, elle avait eu comme un «flash» en voyant cette personne, qui l'avait fixée dans les yeux.
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Par courrier du 16 avril 2009, Z.________ a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation des assurés. Elle mettait en avant les incohérences entre les différentes déclarations de N.X.________; elle doutait également que l'assurée ait pu mettre tous les vêtements et bijoux annoncés comme achetés en France pour un montant supérieur à 70'000 fr. dans le roller Louis Vuitton aux dimensions d'un bagage cabine, dont, par ailleurs, le poids ne pouvait dépasser 8 kg selon les directives de la compagnie aérienne.
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B. Par demande du 30 juillet 2010, M.X.________ et N.X.________ ont conclu à ce que Z.________ soit condamnée à leur payer la somme de 353'559 fr.35 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008.
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En cours de procédure, les assurés ont demandé au Dr D.________, psychiatre, de réaliser une évaluation psychiatrique de N.X.________. Selon ce médecin, l'intéressée ne s'est pas sentie véritablement agressée au moment des faits; il s'agit par ailleurs d'une personne parfaitement crédible dont les propos ne révèlent aucune anomalie.
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Une expertise judiciaire a été confiée à l'ancienne directrice des achats chez W.________, à Genève. D'après son rapport du 22 février 2016, les deux valises Louis Vuitton et la grande valise Tumi pouvaient contenir tous les articles de grande marque prétendument dérobés.
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Par jugement du 27 mars 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'action.
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Statuant le 19 avril 2018 sur appel des demandeurs, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance. En substance, elle a jugé que les assurés n'avaient pas rendu vraisemblable qu'un détroussement ou un vol simple était survenu à l'aéroport de Genève le 1er septembre 2008, ni qu'ils étaient propriétaires des objets prétendument volés, ni que les bagages en cause contenaient lesdits objets.
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C. M.X.________ et N.X.________ interjettent un recours en matière civile. Ils reprennent principalement les conclusions en paiement de leur demande.
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Ni Z.________ ni la cour cantonale n'ont été invités à se déterminer.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr., ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions condamnatoires et qui ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
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1.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 II 331 consid. 1.3. p. 336; 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
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2. Sous l'intitulé «préambule», les recourants mettent en doute l'impartialité des membres de la Cour d'appel civile ayant statué, au motif que ceux-ci sont des collègues des juges composant la Cour civile qui a rendu le premier jugement. Ils voient la preuve de l'"effet corporatiste" qui aurait prévalu en l'espèce dans le fait que les juges d'appel n'auraient, sur plusieurs points, pas reconnu le parti pris flagrant des premiers juges contre les recourants.
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2.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Il suffit que des circonstances - objectivement constatées - donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités). La violation de règles de procédure ou une décision matérielle erronée ne fondent pas en soi l'apparence de prévention d'un tribunal, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste des obligations du juge et se traduiraient systématiquement au détriment d'une partie (arrêts 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5; 4A_149/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.2; cf. également ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124).
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2.2. Les recourants n'invoquent aucun grief d'ordre constitutionnel à l'appui de leur argumentation. Vu les exigences de motivation élevées en la matière (cf. consid. 1.2 Au demeurant, le fait que l'un ou l'autre des juges d'appel ayant statué soit amené à siéger parfois dans des cours avec un juge composant l'autorité de première instance ne suffit manifestement pas à créer une apparence de prévention des membres de la Cour d'appel civile. Au surplus, la critique des recourants s'épuise dans les qualificatifs "arbitraire", "aberrant", "grotesque" ou "ridicule" adressés à l'appréciation des preuves à laquelle tant les premiers juges que l'autorité précédente se sont livrés, ce qui, à l'évidence, ne permet pas de retenir une violation manifeste des obligations du juge éventuellement révélatrice d'une prévention à l'égard des recourants.
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3. Le litige porte sur la survenance d'un cas d'assurance.
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3.1. Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve incombe à l'ayant droit, qui doit établir les faits propres à justifier sa prétention; l'art. 39 al. 1 LCA lui impose ainsi de fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323).
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En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). Il arrive toutefois, dans l'assurance contre le vol notamment, qu'une preuve stricte du sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un «état de nécessité en matière de preuve» ( Beweisnot), qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
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Pour sa part, l'assureur a le droit d'apporter une contre-preuve, conformément à l'art. 8 CC. Il cherchera à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 à 3.5 p. 324 ss).
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Déterminer, sur la base des éléments à disposition, si l'événement assuré s'est produit ou non avec une vraisemblance prépondérante est une question qui ne relève pas de l'analyse juridique, mais bien de l'appréciation des preuves (arrêts 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.3.4; 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2; 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 3a, reproduit in JdT 2002 I 531). Le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire, se rapportant aussi bien à la preuve principale qu'à la contre-preuve, pour décider si la survenance du sinistre est établie avec une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 327; arrêt 4A_193/2008 précité consid. 2.1.4 et 2.3.2).
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3.2. Selon l'arrêt attaqué, les assurés n'ont pas rendu vraisemblable qu'un détroussement ou un vol simple était survenu à l'aéroport de Genève le 1er septembre 2008, ni qu'ils étaient propriétaires des objets prétendument volés, ni que les bagages en cause contenaient lesdits objets.
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Contre ces conclusions, les recourants soulèvent tout d'abord un moyen fondé sur l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. L'autorité précédente aurait écarté sans motifs suffisants des éléments de preuve régulièrement administrés et décisifs; elle n'aurait pas repris non plus des faits qui ressortaient du jugement de première instance, lequel, par ailleurs, ne mentionnerait pas d'autres faits et preuves pertinents dans son état de fait. D'après les recourants, les faits pertinents qui auraient dû figurer dans l'arrêt attaqué sont les suivants: premièrement, la propriété des assurés sur les objets dérobés qu'ils énumèrent sous 213 allégués (n os 23 à 236 de la demande), attestée par les factures corres-pondantes dont la presque totalité est au nom de la recourante; deuxièmement, le rachat de tous les articles en cause, attesté par de multiples factures au nom de la recourante postérieures à septembre 2008; troisièmement, le fait que la recourante ait été bousculée par un individu le 1 er septembre 2008, établi par plusieurs témoins et notamment par A.________ dont la déposition n'a pas été reprise dans le jugement de première instance.
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Dans un second temps, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé le droit en ne reconnaissant pas qu'ils étaient de bonne foi et avaient satisfait aux exigences de la vraisemblance prépondérante. A l'appui de la haute vraisemblance du sinistre, les assurés invoquent pêle-mêle l'attestation du Dr D.________, le rachat de tous les articles annoncés comme dérobés, le fait qu'ils étaient propriétaires de ceux-ci, leur niveau de vie élevé et leurs très grandes possibilités financières, leur haute crédibilité ainsi que l'absence de contre-preuve rapportée par l'assureur. S'agissant du déroulement des faits tel que décrit par l'assurée, les recourants ne voient aucune contradiction imputable à l'intéressée dès lors que celle-ci n'a signé qu'une seule version, celle figurant dans le protocole d'entretien du 20 janvier 2009.
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3.3. Il y a lieu d'observer d'emblée que le second moyen, fondé sur la violation du droit, n'a pas de portée indépendante. En effet, la tâche de la cour de céans est d'examiner si les conclusions de l'autorité précédente procèdent ou non d'un établissement arbitraire des faits (cf. consid. 3.1
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3.3.1. Dans la mesure où ils s'en prennent à l'état de fait constaté dans le jugement de première instance, les recourants formulent un grief irrecevable, car seul l'arrêt rendu par la Cour d'appel civile peut faire l'objet du recours (cf. art. 75 al. 1 LTF).
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3.3.2. Pour justifier leur créance envers l'intimée, les recourants devaient prouver avec une vraisemblance prépondérante la survenance du sinistre allégué (un détroussement à l'aéroport de Genève le 1
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En premier lieu, il convient donc de rechercher si c'est à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves que la cour cantonale a nié la haute vraisemblance d'un vol avec emploi de la force envers la recourante en date du 1 er septembre 2008. Sur le déroulement des faits, l'autorité précédente a relevé que la version présentée par l'assurée à la police et à l'assureur avait varié considérablement au fil du temps, qu'il n'existait aucun témoignage direct de l'événement et que les témoignages indirects étaient divergents.
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Contrairement à ce que les recourants soutiennent, les éléments du dossier n'étaient pas dépourvus de toute force probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par l'assurée (la plainte et le complément de plainte) ou n'émanaient pas de celle-ci (les attestations médicales). Les recourants semblent oublier qu'il leur appartenait de rendre hautement vraisemblable la version des faits qu'ils alléguaient - un détroussement - et que des motifs importants devaient ainsi plaider pour la véracité de cette allégation. Dans leur appréciation, les juges précédents ne pouvaient se contenter des seules déclarations à l'assureur signées de l'intéressée et c'est dès lors sans arbitraire qu'ils se sont fondés sur la comparaison des différentes déclarations de la recourante - qu'elles soient signées ou non ou encore rapportées - pour évaluer la vraisemblance de la version des faits alléguée par les assurés.
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A cet égard, l'usage de la force, permettant de qualifier le vol de détroussement, est mentionné dans le complément de plainte du 5 septembre 2008, qui fait état d'une bousculade, ainsi que dans le compte-rendu du 20 janvier 2009, où la recourante déclare à l'assureur s'être fait bousculer et s'être retrouvée avec ses papiers à terre. Or, la plainte du 1 er septembre 2008, déposée le jour même de l'événement, évoque une disparition des valises sans que la recourante ne se rende compte de rien. Il y a là manifestement une contradiction. Par ailleurs, les témoins auxquels l'assurée a raconté l'événement ne relatent pas non plus le déroulement des faits de la même manière. A.________, le représentant de l'assureur qui a expliqué aux recourants la différence déterminante entre vol simple et détroussement, fait bien état d'une bousculade, à l'instar de la directrice de la boutique de luxe V.________, laquelle a précisé que l'assurée était tombée à terre de manière douloureuse avant que le chariot contenant les bagages ne soit emporté. En revanche, l'employée de la boutique de luxe V.________ a indiqué que la recourante avait posé ses bagages sur un chariot et que, le temps qu'elle se tournât, ceux-ci avaient disparu. Quant au Dr B.________, il a compris que la patiente s'était fait agresser et pousser en avant contre le chariot, alors que, pour le Dr D.________, elle ne s'était pas sentie véritablement agressée au moment des faits. Il s'ensuit qu'il y a également des incohérences entre les versions de l'événement décrites par l'assurée à des tiers, témoins indirects.
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Sur la base de ces éléments et en l'absence de témoignage direct d'un événement censé s'être déroulé en présence de nombreuses personnes, la cour cantonale pouvait sans arbitraire nourrir des doutes sérieux sur la réalité du détroussement allégué par les recourants, indépendamment de la haute crédibilité dont ils jouiraient de manière générale, et admettre ainsi que les assurés n'avaient pas établi au degré de preuve requis un vol de bagages avec usage de la force en date du 1 er septembre 2008 à l'aéroport de Genève.
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En tant qu'il est recevable, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves se révèle mal fondé.
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3.4. Le déroulement de l'événement assuré tel qu'allégué par les recourants n'est pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante, ce qui suffit au rejet de l'action. Point n'est dès lors besoin d'examiner les griefs soulevés par les recourants en rapport avec la preuve de leur droit de propriété sur les articles de luxe annoncés comme volés ou le rachat desdits objets postérieurement au 1
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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La Greffière : Godat Zimmermann
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