BGer 2C_107/2019
 
BGer 2C_107/2019 vom 27.05.2019
 
2C_107/2019
 
Arrêt du 27 mai 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Interdiction d'entrée; refus de restitutions du délai de paiement,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 décembre 2018 (F-5565/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 24 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire Suisse et du Liechtenstein, valable de suite au 23 novembre 2023, à l'encontre de X.________, ressortissant français, né en 1980 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 28 septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en prétendant qu'elle lui avait été notifiée le 29 août 2018 (art. 105 al. 2 LTF). Par décision incidente du 11 octobre 2018, l'intéressé a été invité par ce même tribunal à verser une avance de frais de 1'300 fr. d'ici au 12 novembre 2018 sous peine d'irrecevabilité du recours et sous suite de frais. Le compte du Tribunal administratif fédéral a été crédité d'un montant de 1'282.06 fr. en date du 12 novembre 2018. Invité à s'expliquer par le tribunal sur ce paiement incomplet, l'intéressé a procédé au versement de 20 fr. supplémentaire le 28 novembre 2018 et a demandé une restitution de délai, le 29 novembre 2018, en expliquant avoir cru de bonne foi que l'exécution de l'ordre de paiement en date du 12 novembre 2018 était suffisant et qu'il ne pouvait savoir que sa banque française mettrait à sa charge des frais de transaction plus importants que d'habitude. Le 6 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt précité du 6 décembre 2018 et l'admission de son recours du 28 septembre 2018 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2019, le recourant a été autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours. Le recourant renonce à formuler de nouvelles observations et maintient ses conclusions. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé.
3. Le recourant étant citoyen de l'Union européenne, l'exception de l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, qui porte notamment sur les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEI (RS 142.20), ne s'applique pas au cas présent (cf. arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
L'objet de la contestation est circonscrit par l'arrêt attaqué aux refus de restituer le délai pour s'acquitter de l'avance de frais et d'entrer en matière sur le recours. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées). Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'admission du recours du 28 septembre 2018 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral. Cette dernière conclusion concerne le fond et n'est en principe pas admissible (cf. arrêt 2C_854/2016 du 31 juillet 2018 consid. 1.2 non publié aux ATF 144 II 376). Il ressort toutefois de la motivation du recours, qui peut être prise en considération dans l'interprétation des conclusions, que le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle "[entre] en matière sur le fond de la question qui lui est soumise". Dans cette mesure son recours est donc recevable.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 44 ss, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4. Le document "conditions et tarifs" remis par le recourant est un nouveau moyen de preuve. Il est cependant recevable céans dans la mesure où il vise à réfuter le motif d'irrecevabilité du recours en première instance et tombe par conséquent sous le coup de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.; arrêt 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 2).
5. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des événements. Dans la mesure où celle-ci s'écarte des faits figurant dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou arbitrairement, cette argumentation n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte et se fondera exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente, sous réserve de faits nouveaux recevables (cf. supra consid. 4).
6. Le recourant ne conteste pas que l'intégralité de l'avance de frais requise n'a pas été payée à l'échéance du délai fixé pour ce faire et que partant, comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, l'art. 21 al. 3 PA (RS 172.021), qui concerne l'observation du délai pour le paiement de l'avance de frais, n'avait pas été respecté. En revanche, il fait valoir que l'autorité précédente a versé dans le formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en lui refusant l'octroi d'une restitution de délai. Il estime que la sanction d'irrecevabilité est disproportionnée.
6.1. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topiques et en a fait une application correcte, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
6.2. D'emblée, il peut être rappelé que l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) ne s'oppose pas à la non entrée en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; pour autant que les parties, comme en l'espèce, aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; arrêt 9C_410/2018 du 19 juillet 2018 consid. 3.2.2; cf. également l'arrêt 9C_719/2014 du 26 novembre 2014 concernant la confirmation de l'irrecevabilité d'un recours en cas de paiement partiel de l'avance de frais).
6.3. L'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti étant établie, le recourant ne pourrait être libérée de l'inobservation du délai que s'il prouvait qu'aucune faute ne lui est imputable (cf. art. 24 al. 1 PA), étant rappelé qu'une éventuelle faute de la banque lui serait opposable (cf. arrêt 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'avance de frais versée était insuffisante car sa banque française avait prélevé des frais supérieurs à ce qu'il attendait. Or, comme le relève l'autorité précédente, la perception de frais, comme d'ailleurs une fluctuation du taux de change sont prévisibles et ne constituaient en rien un empêchement d'agir. Il appartenait au recourant de donner des instructions claires et précises afin que l'établissement financier procède au versement conformément à sa volonté et de vérifier le type de virement choisi par sa banque, ainsi que le coût de l'opération (cf. arrêt 9C_719/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.2 et les références citées). Dans les présentes circonstances, il lui incombait également de s'assurer que la somme correcte avait bien été créditée sur le compte de l'autorité précédente (cf. arrêt 9C_719/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Le document remis par le recourant concernant les tarifs des virements SEPA ne change rien à cette appréciation. Au surplus, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas démontré que le montant faisant défaut le dernier jour du délai correspondait à des frais exceptionnels auxquels il ne pouvait s'attendre ou à une hausse imprévisible du taux de change. L'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due à une erreur excusable de sa part mais à une négligence de sorte qu'une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais n'entrait pas en considération. En outre, il appartient au recourant d'assumer le risque d'avoir procédé au paiement de l'avance de frais par ordre bancaire et à un moment proche du terme fixé (le compte du Tribunal administratif fédéral a été crédité le dernier jour du délai). Par ailleurs, il importe peu que le recourant se soit rapidement acquitté du solde encore en souffrance; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié à l'inobservation du délai imparti pour verser l'avance de frais (arrêts 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3; 1C_706/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3), ni constituer un motif de restitution de délai. Enfin, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (cf. arrêts précités 1C_816/2013 consid. 3 et 1C_706/2013 consid. 3). Le recourant se prévaut dès lors en vain de la disproportion qui existerait entre le paiement tardif de l'avance de frais, le refus de la restitution de délai et les effets négatifs qui résulteraient pour lui de l'irrecevabilité de son recours.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas remplies. L'arrêt attaqué ne contrevient pas à l'interdiction du formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
7. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Lausanne, le 27 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : de Chambrier