BGer 6B_443/2019 |
BGer 6B_443/2019 vom 29.05.2019 |
6B_443/2019 |
Arrêt du 29 mai 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 4 mars 2019 (CPR 6 / 2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par courrier daté du 5 avril 2019, X.________ déclare vouloir recourir contre une décision du 4 mars 2019. Par cette dernière, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'entrer en matière sur le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du 29 janvier 2019, par laquelle le Ministère public jurassien a classé la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour injures et menaces.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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Dans son courrier du 5 avril 2019, X.________ reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération sa lettre du 8 février 2019. Elle allègue que A.________ continuerait de la blesser et de l'injurier. La recourante serait, par ailleurs, atteinte dans sa santé en raison d'une blessure qui lui aurait été infligée.
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La cour cantonale a jugé le recours irrecevable faute de motivation. Elle n'a pas ignoré le courrier de la recourante du 8 février 2019 (soit l'écriture de recours), mais a expliqué en quoi cette écriture ne répondait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP. En se bornant à élever des reproches à l'égard de la personne contre laquelle elle a déposé plainte, la recourante ne développe aucune argumentation spécifique en lien avec la motivation de son recours cantonal et l'appréciation portée sur celle-ci par la Chambre pénale. En l'absence de toute motivation topique, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
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Lausanne, le 29 mai 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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