BGer 1B_231/2019 |
BGer 1B_231/2019 vom 04.06.2019 |
1B_231/2019 |
Arrêt du 4 juin 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Karlen.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Sandy Gallay, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2019 (258 - PE18.012763-JSE).
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Faits : |
A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour tentative de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à la suite d'une violente altercation qui l'a opposé le 2 juillet 2018 à B.________ au cours de laquelle les intéressés se sont réciproquement donné des coups de couteau ayant mis leur vie en danger.
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A.________ a été appréhendé le 3 juillet 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, prolongée à deux reprises et en dernier lieu le 3 janvier 2019 jusqu'au 3 avril 2019, en raison d'un risque de fuite.
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Le 7 mars 2019, A.________ a déposé une demande de libération à laquelle le Ministère public s'est opposé, requérant une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.
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Statuant le 20 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a rejeté la demande de libération et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu au plus tard jusqu'au 3 juillet 2019.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours par arrêt du 4 avril 2019. Elle a mis les frais d'arrêt et l'indemnité due au défenseur d'office à la charge du prévenu.
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B. Par acte du 14 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de mise en liberté formulée le 7 mars 2019 est admise et sa libération immédiatement ordonnée et que les frais de première et seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat.
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La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conclut au rejet du recours.
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Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3. La Chambre des recours pénale a jugé qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité contre A.________ du chef de tentative de meurtre. Il était en effet constant que celui-ci avait donné des coups de couteau à B.________ et que la vie de ce dernier avait été mise en danger de ce fait. Divers éléments au dossier laissaient en outre penser que le recourant avait excédé les limites de la légitime défense, en poursuivant son assaillant sur plusieurs dizaines de mètres, le couteau à la main, puis en lui portant à tout le moins un coup au moyen de cette arme. La cour cantonale a laissé au surplus indécise la question de savoir si le prévenu avait ou non réagi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement.
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Le recourant n'émet aucune critique en lien avec l'appréciation de la cour cantonale en ce qui concerne les coups de couteau donnés à son agresseur et l'excès de légitime défense qui lui est imputé; il lui reproche en revanche de ne pas avoir examiné ni, a fortiori, retenu qu'il aurait agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP, excluant toute punissabilité du chef de tentative de meurtre. Ce faisant, il perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner si les coups de couteau qu'il a donnés à son agresseur résultent de la légitime défense ou d'un état d'excitation ou de saisissement excusable, questions qui seront tranchées par le juge du fond (arrêt 1B_49/2014 du 19 février 2014 consid. 2.2). Sur ce point, la jurisprudence à laquelle il fait référence dans son mémoire et dans sa réplique ne dit pas autre chose; tout au plus, réserve-t-elle le cas dans lequel il ressort de manière hautement vraisemblable du dossier qu'un fait justificatif est réalisé (arrêt 1B_180/2014 du 10 juin 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'état de saisissement dans lequel le recourant dit s'être trouvé lorsqu'il a donné les coups de couteau à B.________ repose sur ses seules déclarations dont il appartiendra au juge du fond d'apprécier la crédibilité. En l'état du dossier remis au Tribunal fédéral, il ressort que le recourant a poursuivi son agresseur sur plusieurs dizaines de mètres, muni du couteau avec lequel il venait d'être gravement blessé. Par ailleurs, il est établi que B.________ a reçu deux coups de couteau, l'un à la jambe droite et l'autre dans le dos au niveau de l'omoplate gauche. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu pour manifeste ou hautement vraisemblable que le recourant s'était trouvé dans un état excusable lorsqu'il a donné les coups de couteau à son agresseur. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur l'existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre du chef d'accusation de tentative de meurtre.
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4. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention provisoire. Il dénonce en revanche une violation de l'art. 212 al. 3 CPP. Il reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir procédé à une appréciation choquante du cas tant dans son principe que dans son résultat en considérant qu'un individu n'ayant aucun antécédent, dont la vie a été concrètement mise en danger par la violence de l'attaque subie et qui s'est défendu, encourra une peine privative de liberté supérieure à 12 mois, même s'il devait bénéficier d'une atténuation de peine en vertu de l'art. 16 al. 1 CP.
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Le recourant est notamment poursuivi pour tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP. Au vu de la peine privative de liberté minimale de cinq ans prévue par cette dernière disposition en cas de meurtre, la détention subie à ce jour apparaît encore proportionnée si l'on tient compte que l'infraction en est restée au stade de la tentative et qu'elle devrait également être atténuée en application de l'art. 16 al. 1 CP. Néanmoins, pour éviter que la durée de la détention provisoire ne se rapproche trop de la peine privative de liberté à laquelle le recourant pourrait être condamné, il convient que le Ministère public fasse diligence pour que le dépôt de l'acte d'accusation intervienne rapidement.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Sandy Gallay comme avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Sandy Gallay est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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