BGer 2C_599/2019 |
BGer 2C_599/2019 vom 24.06.2019 |
2C_599/2019 |
Arrêt du 24 juin 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Commandante de la police, Direction de la police du canton de Genève,
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intimée.
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Objet
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Frais d'intervention de police,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 avril 2019 (ATA/837/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.________, ressortissante française domiciliée en France, avait déposé contre la décision de la Commandante de la police du canton de Genève du 2 février 2018 lui facturant un montant de 88'495 CHF pour les frais d'intervention de la police les 26 et 27 juillet 2016 à l'aéroport de Genève suite à la fausse information que l'intéressée avait sciemment transmise selon laquelle une femme, dont elle voulait se venger, se présenterait à l'aéroport munie d'une bombe. L'intéressée avait été convoquée à deux reprises par plis recommandés à une audience de comparution personnelle, auxquelles elle ne s'est pas présentée alors même que son attention avait été attirée sur son obligation de collaborer. Cela démontrait qu'elle se désintéressait de la cause qu'elle avait pourtant elle-même introduite. Le recours était par conséquent irrecevable en application du droit de procédure cantonal.
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2. Par courrier du 13 juin 2019, l'intéressé a écrit à la Cour de justice expliquant qu'elle ne désintéressait pas de la cause mais qu'elle subissait un traitement depuis septembre 2018 et qu'elle faisait des séjours réguliers à l'hôpital. Ce courrier a été transmis par la Cour de justice du canton de Genève au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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3. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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En l'espèce, la recourante ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel.
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4. Dénué de toute motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie diplomatique, à la Commandante de la police et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 24 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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