BGer 5A_514/2019 vom 27.06.2019
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5A_514/2019
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Arrêt du 27 juin 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey,
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Objet
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approbation des comptes et du rapport périodiques du curateur (recours inconvenant),
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recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mai 2019 (C1 18 197).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 22 mai 2019, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - pour cause d'inconvenance de l'écriture, non corrigée dans le délai imparti - le recours formé le 4 septembre 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 31 juillet 2018 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey portant approbation des comptes et du rapport du curateur pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018 et fixant la rémunération du curateur.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 24 juin 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
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Dans son écriture, autant que le contenu du recours est lisible - l'acte est rédigé de manière manuscrite peu lisible et comporte de nombreuses corrections -, le recourant évoque, dans des termes parfois à la limite de l'injure envers le juge précédent, son curateur et les intervenants de sa vie quotidienne, tout en citant les principes de proportionnalité, d'immédiateté et de droits acquis, sa situation, une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance levée et une séquestration, puis les prétendues carence nutritionnelles auxquelles il doit faire face en raison de l'alimentation qui lui est fournie dans l'établissement médico-social (ci-après: EMS) où il réside. En définitive, il requiert " une peine privative de liberté de cinq ans [...] contre ce voyou de directeur d'EMS "et estime que le juge précédent n'a pas apporté la preuve de l'inconvenance de son recours. Sous réserve d'une phrase de son écriture, le recourant ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution. Dans la mesure où le recourant soutient que le juge précédent n'a pas apporté la preuve de l'inconvenance du recours, le recours est également irrecevable, faute d'expliciter le grief, alors que la décision entreprise énumère plusieurs termes jugés inadéquats. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 27 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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