BGer 2C_625/2019 vom 01.07.2019
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2C_625/2019
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Arrêt du 1er juillet 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; irrecevabilité de la demande de reconsidération et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mai 2019 (PE.2019.0171).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 29 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 2 avril 2019 déclarant irrecevable une nouvelle demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de A.________, qui séjourne et travaille en Suisse illégalement depuis 1990.
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2. Par courrier du 26 juin 2019, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dans lequel il fait part de son souhait de rester en Suisse. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne confère aucun droit au recourant, de sorte que seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et le Tribunal fédéral ne peut pas en examiner le respect d'office (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 1er juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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