BGer 6B_1020/2018
 
BGer 6B_1020/2018 vom 01.07.2019
 
6B_1020/2018
 
Arrêt du 1er juillet 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
1. W.________,
2. X.________,
3. Y.________,
4. Z.________,
tous les quatre représentés par
Me Christian Dandrès, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________ SA, représentée par
Me Luc André, avocat, Bourgeois Avocats SA,
3. B.________,
représentée par Me Michel Bise, avocat,
intimés.
Objet
Violation de domicile, diffamation,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 septembre 2018 (CPEN.2016.66/tm).
 
Faits :
A. Par jugement du 9 août 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté W.________, X.________, Y.________ et Z.________ de violation de domicile et les a condamné pour diffamation. Il a renoncé à prononcer une sanction, leur a alloué une indemnité de 11'394 fr. pour les dépenses occasionnées par la défense de leurs intérêts et laissé les frais à la charge de l'Etat.
B. Par jugement du 6 septembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis l'appel du Ministère public neuchâtelois et partiellement admis ceux formés par B.________ et par A.________ SA. Elle a ainsi condamné W.________, X.________, Y.________ et Z.________ pour violation de domicile et diffamation à des peines de 30 jours-amende à 10 fr. le jour pour W.________ et Z.________ et 80 fr. le jour pour X.________ et Y.________, a partiellement mis les frais de première instance à leur charge, a réparti les frais de deuxième instance entre les quatre prénommés et les parties plaignantes et a statué sur les différentes indemnités allouées aux divers protagonistes.
En bref, il ressort de ce jugement les éléments suivants.
B.a. C.________ SA, actuellement A.________ SA, est un groupe qui détient et gère plusieurs cliniques privées en Suisse, qui forment un réseau. La Fondation B.________, (ci-après B.________), institution catholique romaine, a exploité l'Hôpital B.________ à Neuchâtel jusqu'au 1
B.b. En 2012, le secteur hospitalier neuchâtelois était en pleine restructuration. Le 17 avril 2012, la direction de l'Hôpital B.________ a invité l'ensemble de ses employés à une séance d'information tenue le 23 avril 2012 ayant pour intitulé « paysage hospitalier cantonal / options et place de l'Hôpital ». Le 28 juin 2012, B.________ a dénoncé la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit privé (ci-après : la CCT Santé 21), avec effet au 31 décembre 2012, date de son échéance. Pour justifier cette dénonciation, B.________ invoquait la modification des rapports de base entre les membres de la partie employeur, passée de quatre à deux employeurs, créant ainsi un déséquilibre au niveau des obligations respectives de chacun. B.________ invoquait également le fait que le Conseil d'Etat avait décidé de ne pas reconnaître son institution comme étant d'utilité publique. Le 29 juin 2012, dans la revue interne « L'Hôpital vous informe », la direction de B.________ a expliqué à ses collaborateurs les raisons ayant abouti à la dénonciation de la CCT, tout en cherchant à les rassurer : les conditions de la CCT Santé 21 seraient maintenues en 2012 et en 2013 et il n'était pas question pour B.________ de modifier les acquis salariaux de chacune et chacun de ses collaborateurs. La dénonciation était qualifiée de préventive et devait permettre d'amener l'Etat à assumer les exigences qu'il pose en matière d'emploi dans les institutions de santé du canton.
Par courrier du 20 juillet 2012, les syndicats D.________ et E.________, parties à la CCT Santé 21, ont demandé formellement l'ouverture de négociations en vue du maintien de la soumission à la CCT de tout le personnel. A cette période, B.________ avait engagé avec C.________ SA des discussions qui avaient pour objet l'intégration de l'Hôpital B.________ dans le groupe des cliniques suisses C.________ SA; la tension a tout de suite été vive avec les syndicats.
Par requête du 4 septembre 2012, le personnel de l'Hôpital B.________, agissant par les syndicats D.________ et E.________, a saisi l'Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail. B.________ en a fait de même le 14 septembre 2012. Des doutes ont surgi quant à la compétence de l'office. Le Conseil d'Etat est intervenu comme conciliateur.
Le personnel s'est mis en grève une première fois le 18 septembre 2012. Ses revendications étaient : le maintien de la CCT Santé 21, la non-externalisation de services et le maintien de tous les postes de travail.
Le 9 novembre 2012, B.________ a convié son personnel à une séance d'information sur le projet de reprise des activités opérationnelles de B.________ par C.________ SA, fixée au 16 novembre 2012. Un vote ouvert au personnel a été organisé, dont le but était de recueillir les avis des employés sur le projet d'intégration de l'hôpital dans C.________ SA. L'anonymat était garanti. Les syndicats avaient invité le personnel à ne pas participer à la consultation. Selon courrier du notaire du 20 novembre 2012, la majorité du personnel (335 collaborateurs) a voté en faveur de la reprise, avec 202 votes en faveur, 63 opposés et 15 abstentions.
Le 16 novembre 2012, l'Office de conciliation en matière de conflit collectif de travail a publié un communiqué de presse dans lequel il rappelait que, durant une conciliation, la paix du travail devait être respectée. Le 22 novembre 2012, l'office de conciliation a constaté l'échec de la conciliation. Il a informé les parties qu'il était dessaisi du litige.
Le 26 novembre 2012, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ ont installé un piquet de grève sur les places de parc à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, propriété de B.________. Cet emplacement avait été désigné aux syndicats par la direction de l'hôpital. Des tentes ont été installées sur les lieux, afin de permettre aux grévistes de venir sur place tous les jours. Trente personnes participaient à la grève, au début de celle-ci.
Le 10 décembre 2012, le mandataire de B.________ a adressé un courrier au mandataire du syndicat E.________, dans lequel il considérait que la grève durait depuis trop longtemps et qu'elle était donc illicite. Il sommait les syndicats D.________ et E.________ de quitter les lieux le jour même. Ces derniers ne se sont pas exécutés. Une requête de mesures superprovisionnelles a été déposée le même 10 décembre 2012 devant le tribunal civil par B.________, concluant notamment à ce qu'il soit fait interdiction aux quatre secrétaires syndicaux prévenus d'organiser une « flash mob » et à ce que l'ordre leur soit signifié de quitter immédiatement l'enceinte de l'hôpital. La requête a été rejetée par le tribunal civil le 11 décembre 2012, en tant qu'elle demandait de statuer sans citation préalable des parties, celles-ci étant convoquées à une audience fixée le 20 décembre 2012.
Le 13 décembre 2012, B.________ a déposé une plainte pénale pour violation de domicile à l'encontre de W.________, X.________, Y.________ et Z.________, en demandant au ministère public qu'il fasse immédiatement, en application de l'article 217 CPP, intervenir la police sur place pour prendre toutes les mesures en vue de mettre un terme à la violation de la propriété privée de B.________. Dès réception de cette plainte, le ministère public a donné aux syndicats un délai au 18 décembre 2012 pour libérer le terrain de B.________. Le 18 décembre 2012, le procureur général a refusé d'accorder aux syndicats un délai supplémentaire, pour ne pas prolonger un état de fait contraire au droit. Le 19 décembre, B.________ a adressé une proposition aux syndicats, leur demandant de quitter définitivement l'enceinte de l'hôpital le jour même à 17 heures au plus tard et de démonter les tentes et la yourte jusqu'au vendredi 21 décembre 2012 à 12 heures. Le 19 décembre 2012, le ministère public a décidé de surseoir momentanément à l'intervention de la police, afin qu'une solution puisse être trouvée entre les parties. Plus tard le même jour, le mandataire de B.________ a informé le ministère public que les discussions entre les parties étaient rompues et l'a prié de faire intervenir la police.
Le 17 décembre 2012, un communiqué de presse émanant de B.________ et de C.________ SA a annoncé la signature d'un accord sur la reprise de l'exploitation de l'hôpital. En particulier, le communiqué faisait état du résultat de la consultation des employés acceptant l'intégration; de plus était annoncé le respect des conditions de la CCT Santé 21 jusqu'au 31 décembre 2013, de nouvelles conditions de travail s'appliquant dès 2014, avec l'engagement pris entre les signataires de compenser dès le 1 er janvier 2014 pour chaque employé de B.________ les éventuelles pertes d'indemnités ou d'allocations par une augmentation de salaire correspondante.
Le 20 décembre 2012, une audience a été tenue devant le tribunal civil où ont comparu, face à la requérante, pour le syndicat D.________ W.________, pour le syndicat E.________ deux autres secrétaires syndicaux; tous représentés par le même conseil. Le représentant des intimés a alors plaidé que la grève et le piquet étaient licites, ce que la requérante a contesté, même si elle a fait la proposition de tolérer la présence du piquet de grève jusqu'au 31 décembre 2012. Les syndicats avaient jusqu'au 21 décembre 2012 à 14 heures 30 pour répondre à cette proposition. En cas de refus, il était prévu que la procédure civile soit suspendue dans l'attente de la décision du ministère public quant à l'expulsion des requis du terrain occupé par elles. Les syndicats ont refusé. Ils ont adressé un courrier au procureur général, faisant valoir que l'exercice constitutionnel du droit de grève constituait un motif justificatif au sens de l'article 14 CP, que les mesures de combat syndical étaient licites au titre d' ultima ratioet que les grévistes étaient dans un état de nécessité au sens de l'article 17 CP. Sur mandat du ministère public, la police est finalement intervenue le 26 décembre 2012; elle a procédé au séquestre des tentes et du matériel. Les grévistes ont trouvé un nouvel emplacement à l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital pour s'installer et monter une tente. Ils ont décidé de maintenir un piquet de 2 heures chaque jour devant l'hôpital.
B.c. Dans le cadre du conflit avec l'Hôpital B.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ ont rédigé différents tracts. W.________ a également alimenté un blog intitulé " Grève : B.________ ". En particulier, les propos suivants ont été tenus dans ces différents supports :
1) Il ressort de deux tracts établis au nom des syndicats D.________ et E.________ que C.________ SA propose des conditions de travail " rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) " et qu'elle veut "  faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19ème siècle " (jugement attaqué p. 40, dossier cantonal D II, 79 et 81).
2) Le second tract (dossier cantonal D II, 81) indique encore : " Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, B.________ et C.________ ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou C.________ ? » Autant signer avec un révolver sur la tempe " (jugement attaqué p. 41).
3) Il est notamment écrit sur le blog qu' : " On peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil d'Etat a passé avec C.________ SA " (jugement attaqué p. 42, dossier cantonal, D II, 83).
4) Dans le tract intitulé " B.________ : pas de CCT = pas de personnel ", il est indiqué que B.________ "  met une pression folle sur son personnel pour lui faire accepter l'idée d'un rachat par C.________ " et celle-ci est accusée de "  menaces de licenciements " ou de "  non-paiement de salaire " (jugement attaqué p. 43, dossier cantonal, D II, 150).
B.d. C.________ SA et B.________ ont déposé plainte pénale, respectivement les 30 novembre 2012 et 30 janvier 2013, pour diffamation contre W.________, X.________, Y.________ et Z.________.
C. W.________, X.________, Y.________ et Z.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 septembre 2018. Ils concluent à leur acquittement, à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il met les frais de procédure à la charge de l'Etat et en ce qu'il leur alloue une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 11'394 fr., à ce que les frais d'appel ne soient pas mis à leur charge, à l'allocation, à la charge de A.________ SA et de la Fondation B.________, d'une indemnité de 8'993 fr. 40 pour leurs frais d'avocat découlant de la procédure d'appel et d'une indemnité équitable pour ceux découlant de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant à l'arrêt attaqué cependant que le ministère public, la Fondation B.________ et A.________ SA ont conclu à son rejet. Ces différentes écritures ont été communiquées à titre de renseignement à W.________, X.________, Y.________ et Z.________.
 
Considérant en droit :
1. 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire : ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
1.2. Les recourants émettent différentes " remarques préliminaires ". De la sorte, ils ne cherchent pas à démontrer que les faits auraient été arbitrairement établis et ne formulent ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Ils invoquent en outre des faits postérieurs au jugement, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
1.3. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de reproduire, dans la partie en fait du jugement, le contenu du matériel de vote remis aux employés pour le vote du 16 novembre 2012. La présentation de la situation contenue dans ce matériel aurait été au centre des critiques formulées par les grévistes, notamment dans les tracts dont le contenu aurait été jugé diffamatoire par la cour cantonale. Celle-ci aurait ainsi nécessairement dû retenir, dans la partie en fait, le contenu du matériel de vote avant de juger que la critique des grévistes et des recourants allait au-delà de l'admissible et que ces derniers n'avaient pas apporté la preuve libératoire ou la preuve de leur bonne foi. Au vu du sort du recours (cf. 
2. Les recourants prétendent à une violation de leur droit de grève. En substance, ils soutiennent que celui-ci constituerait un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP. De la sorte, ils entendent contester leur condamnation pour violation de domicile. Les recourants ne remettent pas en cause la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Reste ainsi litigieux le point de savoir si le droit de grève peut constituer un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP.
2.1. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1 p. 7). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. arrêt 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Cette question peut demeurer indécise également dans la présente cause pour les motifs exposés infra consid. 2.2.
2.2. L'art. 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition ( 
La liberté syndicale, garantie par l'art. 28 Cst., déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé (ATF 132 III 122 consid. 4.4.1 p. 133 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'en cas de grève, certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d' ultima ratio (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4 p. 137 ss; cf. aussi ATF 134 IV 216 consid. 5.1.1 et 5.1.2 p. 223 ss). Sous l'angle pénal, la jurisprudence a retenu que la liberté syndicale ne fonde pas en elle-même un droit d'accès à une entreprise, du moins hors du contexte d'une grève licite (arrêt 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3 à 1.3.4). En d'autres termes, en cas de violation de domicile, la liberté syndicale ne peut pas constituer un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (indépendamment du point de savoir si l'art. 28 Cst. est une loi au sens de l'art. 14 CP; cf.  supra consid. 2.1) lorsque l'accès à l'entreprise s'opère dans le cadre d'une grève illicite.
Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, la grève était licite.
2.3. La licéité de la grève est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives. En tant que " conditions inhérentes " à l'exercice du droit de grève ancré à l'art. 28 al. 3 Cst., elles ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale (qui comprend les mesures destinées à défendre cette liberté) qui emporterait l'obligation de respecter les exigences de l'art. 36 Cst. (cf. ATF 140 I 257 consid. 5.2.2 p. 264).
2.3.1. La grève doit se rapporter aux relations de travail (condition n
2.3.2. La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition n
L'obligation de maintenir la paix du travail - tant relative qu'absolue - est liée à l'existence d'une convention collective. Elle prend donc fin de manière automatique à l'échéance de celle-ci ou lorsqu'une partie résilie la convention collective sans proposer de nouvelles négociations sérieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grève est alors immédiatement possible puisque, en vertu du principe de l' ultima ratio (cf.  infra consid. 2.3.3), la grève suppose que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué (arrêt 4A_64/2018 précité consid. 4.3.2 et les références citées).
2.3.3. La grève doit respecter le principe de la proportionnalité (condition n o 3). Ce principe découle de l'invitation adressée aux parties à l'art. 28 al. 2 Cst. de régler les conflits " autant que possible " par la négociation ou la médiation (ATF 125 III 277 consid. 3b p. 284). La notion de " proportionnalité " est ici employée non pas pour limiter les restrictions que l'Etat peut apporter à l'exercice d'une liberté (cf. art. 36 al. 3 Cst.; arrêt 4A_64/2018 précité consid. 4.3.3 et les références citées), mais comme condition à l'exercice d'un droit par des particuliers. Dans cette perspective, elle doit être comprise comme renvoyant au critère de la nécessité : la grève ne doit pas être plus incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1 p. 137; arrêt 4A_64/2018 précité consid. 4.3.3 et les références citées); les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d' 
2.3.4. Enfin, la grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs ( 
2.4. En substance, il ressort du jugement cantonal que 22 employés ont été licenciés à la suite de la grève, licenciements qui ont fait l'objet d'une contestation devant les autorités judiciaires cantonales. La cour cantonale a relevé que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois avait nié le caractère licite de la grève au motif qu'il n'était pas allégué et prouvé que la grève aurait été décidée et poursuivie de manière conforme aux statuts des syndicats, en laissant ouverte la question de son caractère politique. La cour cantonale a relevé qu'elle n'était pas liée par le juge civil. Elle a toutefois estimé que le dossier ne permettait pas de déterminer si la grève avait été décidée de façon conforme aux statuts des syndicats (à qui incombait de rendre vraisemblable le fait justificatif). Si l'on cherchait à déterminer son caractère représentatif eu égard à la proportion de personnel en grève par rapport à l'ensemble des collaborateurs (30 sur 335 en début de grève, 24 sur 335 en fin de grève), on parvenait également à la conclusion que la grève était illicite. Par ailleurs, l'argumentation développée par les recourants en relation avec la problématique de la diffamation (les recourants défendant dans ce cadre le caractère politique du conflit) conduisait sérieusement à se demander si, au-delà de la reconduction de la CCT Santé 21 et du maintien des conditions de travail des employés, la grève n'avait pas en réalité un caractère politique prépondérant (la cour cantonale renvoyant à ce sujet aux nombreuses prises à partie du Conseil d'Etat). La question du caractère politique prépondérant pouvait toutefois rester ouverte. La cour cantonale a également relevé que, dans la mesure où les grévistes avaient comme revendications d'empêcher des licenciements et l'absence d'externalisation de services, ils s'opposaient à des restructurations n'entrant pas dans le domaine des objectifs admissibles par la lutte collective, selon certains auteurs de doctrine. Quoi qu'il en soit, la question déterminante, tant sous l'angle du droit de grève que sous celui du fait justificatif, était celle de la proportionnalité. Pour apprécier celle-ci, il fallait d'abord prendre en compte le fait que la grève avait été menée dans un établissement hospitalier. Le premier juge avait retenu que la présence des grévistes et des syndicats n'avait pas engendré de gêne dans l'activité de l'hôpital, à part quelques " menus petits problèmes ". Cette constatation de fait devait être relativisée. Certes, il n'était pas établi qu'un malade n'avait pas été pris en charge ou n'avait reçu que des soins minimaux; d'après les déclarations d'un représentant de l'hôpital, la banderole " hôpital fermé " pouvait causer un malentendu pour les patients, mais sans gêne physique. Un rapport de la directrice des soins concernant le service de dialyse, qui comptait six infirmières grévistes, révélait toutefois que la grève avait causé des complications et surcharges dépassant les " menus petits problèmes "; en tous les cas, des tensions vives étaient survenues. La situation ne pouvait qu'avoir des effets négatifs pour le personnel dans son ensemble et, partant, pour la qualité des soins dispensés aux patients. Cela devait être mis en relation avec le critère de la durée de la grève. Il ressortait d'une brochure de l'USS déposée dans le cadre de la procédure civile que rares étaient les grèves qui dépassaient les 14 jours en Suisse. Or le 21 décembre 2012 à 14 heures 30, lorsqu'il avait été définitivement clair pour les recourants que l'hôpital jugeait la grève illicite et demandait le déguerpissement des grévistes, la grève durait depuis 26 jours et demi (elle atteindrait, à sa fin le 4 février 2013, 71 jours). Sous l'angle de la proportionnalité, la cour cantonale a également relevé que les grévistes avaient obtenu, dès le 17 décembre 2012, des assurances d'abord de C.________ SA, puis du Conseil d'Etat, portant admission de certaines de leurs revendications, comme l'application de la CCT Santé 21 encore durant l'année 2013 et un salaire fixé à la hausse pour compenser des pertes d'indemnités dès 2014, dernier point qui avait été, dans les faits, mis en oeuvre par C.________ SA à l'été 2013 avec effet à mars 2014. La cour cantonale a ainsi retenu que l'ensemble des motifs susmentionnés conduisait à la conclusion que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'article 14 CP.
2.5. La cour cantonale a principalement fondé son raisonnement sur le non-respect du principe de proportionnalité. Il convient d'examiner ce point en premier lieu.
Tout d'abord, contrairement à ce que semblent suggérer les recourants, on ne saurait d'emblée conclure, du seul fait qu'un syndicat décide de mener de façon autonome une grève qu'il considère comme licite, que ses actions respectent les conditions posées par l'art. 28 al. 3 Cst. et, partant, qu'elles sont licites. Il incombe au juge de vérifier si la mesure prise est bien un moyen relevant du combat syndical et si elle est " proportionnée " (ATF 134 IV 216 consid. 5.1.2), en particulier qu'elle constitue bien une ultima ratio.
A cet égard, il ressort du jugement attaqué - sans que les recourants ne le contestent - que, dès le 17 décembre 2012, les grévistes avaient obtenu de C.________ SA, puis du Conseil d'Etat, l'assurance que la CCT Santé 21 serait encore appliquée durant l'année 2013 et qu'un salaire fixé à la hausse pour compenser des pertes d'indemnités serait octroyé dès 2014. Dès lors qu'ils avaient obtenu le maintien de la CCT pour plus d'une année, force est de constater que la grève avait perdu son caractère d' ultima ratio. Les recourants soulignent à l'envi dans leurs écritures l'importance de la CCT Santé 21 et de son maintien. Ils refusent toutefois d'en tirer la conclusion qui s'impose (absence de nécessité de poursuivre la grève) au motif de n'avoir pas obtenu entièrement gain de cause sur leurs revendications. Ce faisant, ils se focalisent exclusivement sur le but poursuivi par le maintien de la grève (qui devait être atteint, selon eux, lorsqu'ils obtiendraient la totale reconnaissance de leurs revendications) en oubliant que la licéité de ce moyen de lutte est subordonnée à la réalisation des conditions tirées de l'art. 28 Cst. Or, le maintien de la CCT Santé 21 jusqu'à la fin de l'année 2013 accordait aux syndicats et aux employés un temps de répit de plus d'un an qui leur permettait de faire valoir leurs revendications par une mesure moins incisive que la poursuite de la grève. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, sous prétexte de l'examen du respect du principe de proportionnalité, la cour cantonale n'a pas jugé que la réponse donnée par l'employeur aux grévistes était suffisante pour qu'ils soient contraints à abandonner tout ou partie de leurs revendications initiales. Elle a seulement constaté que, vu la garantie du maintien de la CCT Santé 21 jusqu'au 31 décembre 2013 et, partant, le temps à disposition, la grève n'était plus le seul moyen (  ultima ratio) pour obtenir les revendications des grévistes mais que de nouvelles négociations étaient possibles. Elle ne s'est ainsi aucunement prononcée sur le fond du conflit et ne s'est pas immiscée dans la liberté des partenaires sociaux de régler leurs relations. La recherche de solutions consensuelles prévalant lors d'un conflit de travail, il incombait aux syndicats de reprendre les négociations. On relèvera encore que les recourants soutiennent que les revendications des grévistes étaient, outre le maintien de la CCT Santé 21 pour une durée indéterminée, la non-externalisation de services et l'absence de licenciement. A cet égard, ils ne prétendent, ni n'établissent que ces deux derniers événements avaient eu lieu ou étaient sur le point d'avoir lieu en décembre 2012 et cela ne ressort pas du jugement attaqué. Par conséquent, ils disposaient également du temps nécessaire pour faire valoir ces deux dernières revendications dans le cadre de négociations et la grève ne constituait pas non plus l'  ultima ratio pour faire valoir ces revendications (pour autant que l'on considère que ces revendications puissent justifier une grève, sous l'angle de la condition n° 1; cf.  supra consid. 2.3.1).
Les éléments exposés ci-dessus suffisent à retenir qu'à tout le moins dès le 17 décembre 2012, la grève ne constituait pas une ultima ratioet qu'elle ne respectait donc pas le principe de proportionnalité. Point n'est donc besoin d'examiner les autres éléments indiqués par la cour cantonale comme permettant de retenir une violation du principe de proportionnalité (grève dans un établissement hospitalier, nuisances pour les patients et le personnel, durée de la grève), pas plus que les critiques des recourants à cet égard.
Enfin, les recourants relèvent avoir tenté de trouver un accord sous les auspices d'abord du Conseil d'Etat, puis de l'autorité de conciliation en matière de conflits collectifs de travail. Ce ne serait qu'une fois que cette autorité avait constaté l'échec de la conciliation qu'ils auraient déclenché la grève, soit en dernier ressort. Ce faisant, ils perdent de vue que ce n'est pas la proportionnalité du déclenchement de la grève le 26 novembre 2012 qui a été examinée par la cour cantonale mais sa licéitéentre le 21 décembre à 14h30 et le 26 décembre 2012, soit durant le laps de temps qu'elle a retenu comme pertinent sous l'angle de la violation de domicile. Par conséquent, le fait que la grève ait été licite ou non le 26 novembre 2012 et dans les jours qui ont suivis n'est pas pertinent en l'espèce. Seul compte le point de savoir si elle l'était entre le 21 décembre à 14h30 et le 26 décembre 2012 et tel n'est pas le cas.
2.6. Les critiques des recourants en relation avec l'application du principe de proportionnalité ne remettent pas en cause cette conclusion.
2.6.1. C'est en vain que les recourants font référence à la notion de proportionnalité ancrée à l'art. 36 Cst. (cf. 
S'agissant spécifiquement de l'art. 11 CEDH, celui-ci contient (implicitement) la reconnaissance du droit de grève, en tant qu'élément inhérent à la liberté syndicale. En soi, on ne voit pas en quoi l'art. 11 CEDH plaiderait en faveur de la thèse des recourants puisque, si cette règle conventionnelle reconnaît le droit de grève, elle n'en laisse pas moins en principe une grande liberté aux Etats pour décider des modalités d'exercice du droit syndical, dont le droit d'action collective (grève) (arrêt de la CourEDH Demir et Baykara c. Turquie du 12 novembre 2008, § 141 et 144). Les recourants n'indiquent pas en quoi le principe de la proportionnalité, tel qu'il a été appliqué en l'espèce, irait au-delà de la marge d'appréciation conférée aux Etats. Si les recourants affirment que l'interprétation de l'art. 11 CEDH devrait être faite à la lumière des recommandations de l'OIT, ils n'indiquent toutefois pas expressément à quelles règles ou pratiques ils font référence, de sorte que la Cour de céans ne peut entrer en matière à ce sujet.
2.6.2. Les recourants soutiennent, en se référant à l'ATF 132 III 122 (consid. 4.5.4.1 p. 137), que l'application du principe de la proportionnalité fixe une limite aux actions menées par les grévistes qui correspondrait au cadre dressé par le droit pénal. Concrètement, pour eux, la limite n'est dépassée que lorsque les employés en lutte utilisent des moyens de combat en faisant usage de violence ou en portant atteinte aux biens. Leur argumentation ne convainc pas. D'une part, les recourants eux-mêmes reconnaissent que la limite ne saurait être fixée par la seule législation pénale, mais qu'elle devra parfois être restreinte, en particulier, indépendamment de celle-ci, " dans les circonstances extrêmes où des grévistes mèneraient leur combat dans le but d'anéantir l'adversaire ". D'autre part, les recourants font une interprétation trop restrictive des considérations contenues dans l'ATF 132 III 122 (consid. 4.5.4.1 p. 137). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, se référant aux mesures collectives de combat, a évoqué l'usage de la violence ou l'atteinte aux biens de l'entreprise à titre d'exemples (" Sont donc par exemple disproportionnés... "). Il a toutefois rappelé le principe (critère de nécessité), qui est indépendant de la commission d'infractions pénales (cf. 
2.6.3. Les recourants soutiennent que le droit collectif du travail en Suisse serait marqué par une approche libérale. Ainsi, l'Etat n'interviendrait pas, sauf en mettant à disposition des partenaires sociaux des instruments de conciliation. Ils sont d'avis que le jugement entrepris, qui permet au juge de contrôler la proportionnalité de la mesure de combat mise en oeuvre, instaurerait un véritable contrôle judiciaire 
2.6.4. Pour autant que l'on comprenne, les recourants laissent entendre qu'en soumettant la licéité de la grève au contrôle du juge, plus particulièrement en subordonnant celle-ci au respect du principe de la proportionnalité, la cour cantonale aurait procédé à une modification de la jurisprudence. L'argument - qui n'est pas exempt de contradiction puisque les recourants reconnaissent eux-mêmes, dans d'autres passages, l'existence de cette condition - est sans consistance puisque cette condition de validité a toujours été reconnue par la jurisprudence (ATF 134 IV 216 consid. 5.1.1 p. 223; 132 III 122 consid. 4.5.4.1 p. 137; 125 III 277 consid. 3b p. 284).
2.7. Le non-respect de l'une des conditions cumulatives suffit pour retenir que la grève était illicite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres conditions de licéité de la grève. Par conséquent, les critiques des recourants portant sur l'examen des autres conditions par la cour cantonale deviennent sans objet.
2.8. La grève étant illicite à tout le moins depuis le 17 décembre 2012, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que les recourants ne pouvaient se prévaloir de leur liberté syndicale en tant que fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, qui aurait autorisé la violation de domicile qui leur est reprochée.
3. Les recourants se prévalent d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP.
3.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêt 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_77/2019 précité consid. 2.1). L'erreur sur l'illicéité est ainsi exclue lorsque l'autorité a expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci passe outre à des directives de l'autorité (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; 121 IV 109 consid. 5b p. 125 ss; 120 IV 208 consid. 5b p. 215).
3.2. La cour cantonale a retenu qu'en l'espèce, le ministère public avait, à deux reprises, la dernière fois le 19 décembre 2012, avisé les recourants que l'installation d'un piquet de grève dans l'enceinte de l'hôpital représentait une violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale. Les recourants ne pouvaient donc, selon la cour cantonale, être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité.
3.3. L'essentiel de l'argumentation des recourants consistent à soutenir qu'ils pensaient que leur piquet de grève était licite. Ce faisant, ils tentent de remettre en cause les faits retenus par la cour cantonale, dans une critique purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, ils soutiennent, se référant à " la littérature publiée par la faîtière des syndicats patronaux ", qu'un piquet de grève est licite s'il est mené de manière pacifique. Toutefois, il ressort du passage même cité par les recourants que " 
4. Les recourants ne peuvent se prévaloir ni d'un fait justificatif, ni d'une erreur sur l'illicéité. Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale les a condamnés pour violation de domicile.
5. Se prévalant de la liberté d'expression et de la liberté syndicale, les recourants contestent leur condamnation pour diffamation.
5.1. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).
5.1.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 et les références citées). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de
nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; 114 IV 14 consid. 2a p. 15; arrêts 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1) Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207; 103 IV 161 consid. 2 p. 161).
5.1.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316).
5.1.3. Conformément à l'art. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Selon l'art. 10 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (al. 1). Quant à l'art. 11 CEDH, il garantit la liberté de réunion et d'association (également protégées par les art. 23 et 28 Cst.). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) rappelle que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH (arrêts de la CourEDH 
Par conséquent, lorsque l'autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d'un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l'un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.8 in fine; v. aussi arrêts  Vellutini et Michel c. France précité, § 39;  Palomo Sanchez et autres c. Espagne précité, § 67).
5.2. La cour cantonale a estimé que les affirmations selon lesquelles C.________ SA proposait des " 
5.2.1. Elle a considéré que, replacés dans leur contexte, à savoir un conflit social, et en tenant compte de la forme de diffusion utilisée - des tracts dont chacun savait qu'ils pouvaient contenir des formules chocs destinées à frapper l'opinion - ces termes n'en donnaient pas moins l'impression d'un employeur, nommément visé, s'écartant, volontairement voire systématiquement (conditions de travail " 
5.2.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. En effet, contrairement à ce qu'elle souligne, elle n'a pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus. Tout d'abord, à la lecture de l'écrit, le lecteur non prévenu constate immédiatement qu'il s'agit d'un tract dont les auteurs sont deux syndicats (art. 105 al. 2 LTF). Les propos concernent en outre les conditions de travail, soit le coeur même des revendications syndicales. Il s'attend ainsi à ce que cet écrit présente les éléments de manière nécessairement partisane et avec une certaine dose d'exagération, ce d'autant plus dans le cadre d'un conflit actuel avec l'employeur. Ainsi, le fait qu'un syndicat, dans le contexte d'une résiliation d'une CCT, sous-entende, dans un tract identifiable comme tel, qu'un employeur ne respecte parfois pas - et non pas systématiquement comme l'a retenu la cour cantonale - les règles minimales du droit du travail ne rend pas celui-ci méprisable aux yeux du lecteur. Quant à la référence aux conditions de travail du 19ème siècle, le lecteur moyen comprend manifestement qu'elle fait partie de l'exagération propre à ce type d'écrit dans ce type de contexte. Par conséquent, les propos litigieux n'ont pas revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale et c'est à tort que la cour cantonale a estimé qu'ils étaient constitutifs de diffamation.
5.3. La cour cantonale a également considéré que les références aux menaces de licenciements ou de non-paiement des salaires contenues dans les tracts D II, 81 et D II, 150 étaient constitutives de diffamation.
5.3.1. Concernant les propos relatés au consid. B.e, pt 2 supra (tract D II, 81), la cour cantonale a considéré que, si dans le tract D. II, 79, l'expression " 
5.3.2. La cour cantonale a estimé que l'accusation qui était faite de " 
5.3.3. Si, avec la cour cantonale, il convient d'admettre qu'il aurait été opportun d'accompagner les propos susmentionnés d'explications quant au fait que seule la reprise par C.________ SA permettrait d'éviter des licenciements, voire la faillite, il n'en demeure pas moins que les propos litigieux figurent, encore une fois, dans un tract émanant de deux syndicats, dans le cadre d'un conflit actuel. Le lecteur moyen peut ainsi s'attendre à une vision partisane des faits et, en ce sens, une forme de simplification dans la présentation de ceux-ci. Là encore, les propos litigieux n'ont pas revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale et c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'ils étaient constitutifs de diffamation.
5.4. La cour cantonale a estimé que la référence, sur le blog " Grève : B.________ " à un " 
5.4.1. En ce qui concerne le blog susmentionné, la cour cantonale a retenu que la recourante W.________ avait admis qu'elle alimentait ce blog, mais rien ne reliait celui-ci aux autres recourants. Quant aux propos tenus sur ce blog (cf. 
5.4.2. Tout d'abord, il convient de relever que l'assertion litigieuse vise en premier lieu le Président du Conseil d'Etat et non C.________ SA. Il en va de même du paragraphe dans lequel est insérée la phrase en question. Conformément à la jurisprudence, les propos litigieux doivent être interprétés selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (cf. 
5.5. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il condamne les recourants pour diffamation. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle les acquitte de cette infraction et qu'elle fixe à nouveau la peine et les conséquences accessoires. A cet égard, les griefs des recourants s'agissant de la répartition des frais et dépens deviennent sans objet.
5.6. Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants obtiennent partiellement gain de cause. Les intimées succombent dans la même mesure. Vu le sort du recours, la moitié des frais sera supportée par les recourants, solidairement entre eux, l'autre moitié étant mise à la charge des intimées, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1'500 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, et pour 1'500 fr. à la charge des intimées, solidairement entre elles.
3. Les dépens sont compensés.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet