BGer 6B_416/2019
 
BGer 6B_416/2019 vom 04.07.2019
 
6B_416/2019
 
Arrêt du 4 juillet 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,
contre
1.  Ministère public de la République
2.  A.________ Ltd,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; égalité des armes; arbitraire; blanchiment d'argent; prétentions civiles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 février 2019 (P/16100/2010 AARP/47/2019).
 
Faits :
A. Par jugement rendu par défaut le 8 février 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans. Il a en outre condamné le prénommé à payer à A.________ Ltd la somme de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation de son dommage matériel, et a prononcé à son encontre, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de 999'972 USD 50, avec intérêts. Le tribunal a encore ordonné le maintien du séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte no 1 auprès de la Banque B.________ SA (ci-après : Banque B.________), a constaté que A.________ Ltd avait cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de X.________ et a alloué à cette société la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prénommé.
Le 10 février 2017, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ et a dit que le jugement rendu par défaut restait valable. Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 10 février 2017. Par arrêt du 8 mars 2018 (6B_946/2017), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par le prénommé contre l'arrêt du 3 juillet 2017.
B. Par arrêt du 7 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 8 février 2017.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. Alors qu'il était directeur régional de la succursale de A.________ Ltd à Dubaï, X.________ a obtenu de trois distributeurs - soit C.________ Llc (ci-après : C.________), D.________ Ltd (ci-après : D.________) et E.________ (ci-après : E.________) - qu'ils versassent des " Le 20 avril 2014, X.________ a été condamné, par le Tribunal de première instance de Dubaï, pour détournement de fonds, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Cette décision a par la suite été confirmée le 26 juin 2014 par la Cour d'appel de Dubaï puis le 22 septembre 2014 par la Cour de cassation de Dubaï.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que la créance compensatrice prononcée à son encontre est annulée, que le séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte no 1 auprès de la Banque B.________ est levé, que les conclusions civiles prises par A.________ Ltd sont rejetées et qu'une indemnité à titre de l'art. 432 al. 1 CPP lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour reprise de l'instruction. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par X.________.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer diverses preuves requises.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 3.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
1.2. S'agissant de la mise en oeuvre d'une expertise comptable et financière visant à déterminer le flux des fonds sortant de AA.________ Llc ainsi que la destination réelle des sommes débitées du compte du recourant auprès de la Banque F.________, la cour cantonale a exposé que l'administration de cette preuve ne permettrait pas d'expliquer le transfert des fonds litigieux sur le compte personnel de l'intéressé auprès de la Banque B.________, que celui-ci ne contestait d'ailleurs pas.
Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû rechercher le contenu de son contrat de travail auprès de A.________ Ltd ainsi que la teneur de ses instructions à son attention. Il prétend que cette société l'aurait autorisé à nouer des relations contractuelles séparées avec certains distributeurs par l'intermédiaire de AA.________ Llc et qu'il aurait fallu déterminer "l'accord interne tripartite entre [lui-même] et AA.________ Llc, d'une part, et les distributeurs C.________, D.________ et E.________ et [A.________ Ltd], d'autre part". On peine à comprendre en quoi l'analyse des "livres" et des mouvements de fonds concernant AA.________ Llc et A.________ Ltd permettrait de fournir des renseignements relatifs aux accords qui ont pu exister entre les différents intéressés. Le recourant n'explique d'ailleurs pas précisément ce qu'il entend déduire des informations en question, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente aurait été arbitraire.
1.3. A propos des auditions requises de diverses personnes étant ou ayant été des organes de A.________ Ltd, la cour cantonale a indiqué que celles-ci n'étaient pas propres à éclairer la cause sur la question du transfert des fonds auprès de la Banque B.________, compte tenu de l'écoulement du temps. En outre, les témoins en question ne seraient pas en mesure d'indiquer avec quel compte bancaire avaient été payés les divers événements auxquels ils auraient été invités. D'ailleurs, G.________, responsable de la sécurité de A.________ Ltd, H.________, responsable du contentieux de cette société et I.________, directeur de celle-ci, avaient déclaré qu'ils avaient eux-mêmes ignoré l'existence ou à tout le moins l'utilisation de AA.________ Llc jusqu'en juillet 2010. Dans la mesure où les intéressés étaient haut placés au sein de A.________ Ltd et ignoraient tout de AA.________ Llc à l'époque des faits, on voyait mal quel autre témoin pouvait apporter des précisions utiles concernant le fonctionnement de cette société et les transferts opérés depuis son compte vers ceux du recourant.
Le recourant se plaint du déroulement de la procédure et conteste la véracité de certaines déclarations des membres de A.________ Ltd, sans préciser quelle mesure d'instruction il entendait obtenir à cet égard. Il affirme par ailleurs que l'audition de J.________, "xxx" de A.________ Ltd, serait nécessaire afin que celle-ci s'exprime sur "l'ensemble des questions auxquelles ses subordonnés qu'elle a choisis de déléguer à U.________ n'ont pas été en mesure de répondre". Le recourant ne précise aucunement de quel événement la prénommée aurait pu être la témoin ni quelle information déterminante elle aurait pu apporter à l'instruction, ce que la cour cantonale avait déjà relevé dans son ordonnance du 2 août 2018 (cf. dossier cantonal, p. 6). On ne perçoit donc pas en quoi l'autorité précédente aurait pu verser dans l'arbitraire en procédant à l'appréciation anticipée de la preuve requise.
1.4. Dans son ordonnance du 2 août 2018, la cour cantonale a accepté de convoquer à nouveau l'ancien supérieur hiérarchique du recourant, K.________, à son adresse parisienne, tout en relevant que la pertinence d'une telle audition, plusieurs années après les faits, paraissait incertaine. K.________ n'a pas donné suite à la citation à comparaître. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a relevé qu'il avait ainsi rendu impossible son audition dans un délai compatible avec le principe de célérité. Elle a ajouté que l'éventuelle confirmation de l'existence d'instructions orales du prénommé au sujet de l'utilisation de AA.________ Llc - alléguées par le recourant - n'aurait pas exonéré celui-ci de sa responsabilité pour ses actes à l'encontre de A.________ Ltd, dès lors que le droit pénal ne connaissait pas le principe de la compensation des fautes. Selon l'autorité précédente, K.________ n'aurait de toute manière pas pu fournir des explications relatives à l'éventuelle prise en charge, par AA.________ Llc, via les comptes personnels du recourant, de frais pour les distributeurs concernés, dès lors qu'il n'avait pas rencontré ces derniers.
Le recourant affirme que K.________, de même que d'autres dirigeants de A.________ Ltd, aurait dû être invité à prendre position sur divers éléments probatoires figurant au dossier et, en substance, confirmer qu'il aurait lui-même "géré AA.________ Llc avec le feu vert du groupe, afin d'exécuter des prestations que A.________ Ltd ne voulait pas et/ou ne pouvait pas elle-même réaliser ou assumer". Dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la cour cantonale a exclu de retenir que le recourant aurait conduit les activités de AA.________ Llc pour le compte et en accord avec A.________ Ltd. Le recourant n'expose pas en quoi d'éventuelles déclarations de K.________ tendant à confirmer qu'il aurait eu connaissance des activités de AA.________ Llc permettraient de retenir qu'il en allait de même pour la direction de A.________ Ltd. Au demeurant, le recourant ne précise aucunement de quels événements le prénommé aurait pu être le témoin, mais évoque uniquement la question de la couverture des frais d'un voyage à V.________ organisé en 2010. Or, l'autorité précédente a examiné cet élément dans son appréciation des preuves, de sorte que celui-ci doit être traité dans le cadre du grief portant sur l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 3 infra).
1.5. S'agissant des auditions requises des organes des distributeurs, la cour cantonale a exposé que les intéressés ne seraient pas aptes à apporter des éléments pertinents au sujet des transferts opérés sur les comptes personnels du recourant, dès lors qu'ils s'étaient contentés de verser de l'argent sur le compte de AA.________ Llc et que le recourant était mis en cause pour avoir porté un préjudice à son employeur et non aux clients de ce dernier.
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en substance retenu que le recourant avait amené des distributeurs à lui verser, par le biais de AA.________ Llc, des montants qui auraient dû revenir à A.________ Ltd. Partant, on ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire de considérer que les distributeurs en question ne pourraient pas apporter d'informations déterminantes s'agissant de l'éventuelle connaissance, par A.________ Ltd, de l'activité parallèle de AA.________ Llc. Le recourant ne prétend d'ailleurs aucunement que les distributeurs auraient eu connaissance de ses rapports avec son employeur, mais soutient que ceux-ci auraient bénéficié de prestations en échange des montants versés à AA.________ Llc. L'autorité précédente n'a pourtant aucunement retenu que le recourant aurait amené les distributeurs concernés à accomplir des actes préjudiciables à leurs propres intérêts, de sorte qu'on ne perçoit pas en quoi il aurait été arbitraire de refuser d'administrer les preuves requises.
1.6. Dans son ordonnance du 2 août 2018, la cour cantonale a signalé que le recourant avait notamment requis l'audition de plusieurs employés de A.________ Ltd, sans aucunement motiver ces demandes. Dans l'arrêt attaqué, elle a indiqué que même si certains d'entre eux avaient, comme le prétendait le recourant, eu connaissance des transactions bancaires opérées par des distributeurs au profit de AA.________ Llc, tous ignoraient, selon l'intéressé, l'existence des virements à destination de la Banque B.________, si bien qu'aucune des auditions requises ne pourrait expliquer les transferts litigieux et leur affectation.
A nouveau, on ne perçoit pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, quand bien même, comme le soutient le recourant, divers montants versés par les distributeurs concernés auraient été transmis, par ses soins, à d'autres employés de A.________ Ltd. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'un ou l'autre des employés concernés aurait eu connaissance d'éventuels accords conclus entre lui-même et A.________ Ltd au sujet de l'activité de AA.________ Llc.
1.7. L'autorité précédente a également refusé de mettre en oeuvre une expertise portant sur la marge nette moyenne de A.________ Ltd concernant les contrats passés avec ses distributeurs, car une telle preuve n'aurait pas été propre à apporter des informations sur les faits de la cause. Elle a ajouté que le recourant contestait au demeurant tout dommage causé à A.________ Ltd.
L'argumentation du recourant ne s'attache pas à démontrer que l'appréciation anticipée de cette preuve serait arbitraire, mais revient à contester le bien-fondé des conclusions civiles de A.________ Ltd, ce qu'il convient donc de traiter en rapport avec le grief correspondant (cf. consid. 5.2 infra).
1.8. S'agissant du versement au dossier de la procédure pénale conduite à Dubaï, la cour cantonale a - dans son ordonnance du 2 août 2018 - relevé que celui-ci comprenait déjà les trois décisions judiciaires rendues contre le recourant ainsi que le rapport d'expertise comptable diligenté dans ce cadre. Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer sur les actes de blanchiment d'argent reprochés au recourant. L'autorité précédente a ajouté qu'en sa qualité de partie à la procédure menée à Dubaï, ce dernier aurait eu tout loisir de fournir ou à tout le moins d'indiquer quels éléments paraissaient utiles à la procédure.
Le recourant affirme que vu "les déplorables antécédents de la juridiction étrangère en matière de droits de l'homme et des garanties des droits de la défense en matière pénale", la cour cantonale ne pouvait pas "s'appuyer sur [s]a condamnation [...] pour tenir pour acquis son infraction préalable à l'étranger". Il prétend que l'autorité précédente aurait dû "vérifier la légalité de la procédure et solliciter l'apport de celle-ci, alternativement procéder elle-même à ses propres investigations dans le respect de la Constitution". On ne perçoit cependant pas quel élément tiré de la procédure pénale menée à Dubaï aurait, selon le recourant, été utilisé à tort par la cour cantonale, respectivement quelle pièce de cette procédure - dont il ne disposerait pas lui-même - il aurait convenu de verser au dossier. L'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente n'était ainsi nullement arbitraire.
1.9. Concernant les pièces de la procédure interne conduite par A.________ Ltd au sujet de AA.________ Llc, la cour cantonale a indiqué, dans son ordonnance du 2 août 2018, que le recourant s'était contenté de motiver sa requête de production en affirmant qu'il n'était "pas admissible" que les rapports qui s'y trouvaient ne figurassent pas au dossier de la cause. Dans l'arrêt attaqué, elle a ajouté que si le recourant reprochait à A.________ Ltd de ne pas avoir produit "toutes les pièces en sa possession", l'intéressé avait été en mesure de verser à la procédure les pièces qu'il estimait utiles à sa défense.
Le recourant répète qu'il n'est "pas admissible" que les pièces de l'enquête interne diligentée par A.________ Ltd ne figurent pas au dossier de la cause, en précisant que celles-ci pourraient "confirmer que la conclusion par AA.________ Llc de contrats séparés avec les distributeurs de A.________ Ltd a été autorisée". On ne voit pas, derechef, quelles informations - qui ne figureraient pas déjà au dossier - devraient concrètement ressortir de ces éléments, le recourant se bornant à réclamer, de manière générale, toutes les pièces qui seraient en main de A.________ Ltd dans l'espoir manifeste d'y découvrir des indices pouvant étayer sa version des événements. L'intéressé ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve, à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, serait entachée d'arbitraire.
De la même manière, le recourant prétend que la cause n'aurait pu être jugée car A.________ Ltd n'a pas été amenée à produire "les dossiers comptables et commerciaux saisis en 2010 à Dubaï" par cette société, en soutenant que ces pièces auraient permis de "déterminer les flux de fonds sortants et la destination réelle des marketing fees par AA.________ Llc, ceci en identifiant le cercle exact des bénéficiaires des sommes débitées du compte personnel du [recourant] auprès de la Banque F.________". Force est, à nouveau, de constater que le recourant ne précise pas quels éléments il entendait concrètement tirer de ces pièces concernant les agissements qui lui ont été reprochés.
2. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable.
Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019 [requête no 65048/13] § 43;  Gabriela Kaiser c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête no 35294/11] § 79). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1).
En l'espèce, l'autorité précédente n'a traité aucun grief de cet ordre, sans que le recourant se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice. Le grief est ainsi irrecevable, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, on peut relever que le recourant a pu prendre part à l'instruction avec l'assistance d'un défenseur et qu'il a pu, à chaque stade de la procédure, faire valoir ses droits, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Bien que A.________ Ltd eût disposé des pièces qui se trouvaient dans les locaux occupés par le recourant à l'époque de son arrestation et eût pu sélectionner les documents produits à l'appui de sa plainte pénale, on ne voit pas qu'il aurait existé un déséquilibre, au cours de la procédure, entre l'intéressé et cette société. Le recourant a d'ailleurs pu produire des pièces dans le cadre de sa défense. Pour le reste, son argumentation se confond avec celle relative à la violation de son droit d'être entendu en matière de refus d'administration des preuves offertes (cf. consid. 1 supra). Le fait que les autorités pénales puis la cour cantonale eussent refusé d'administrer des preuves en procédant à une appréciation anticipée de celles-ci exempte d'arbitraire ne saurait conduire à admettre que le recourant n'a pu se défendre efficacement ou se serait trouvé dans une situation de déséquilibre face à A.________ Ltd.
Enfin, dans la mesure où le recourant prétend qu'il aurait subi des "mesures privées de contrainte et autres irrégularités exercées par A.________ Ltd" - ainsi une "arrestation et garde à vue d'une journée par la sécurité de [A.________ Ltd], saisie de ses biens personnels, etc..." - il s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait livré deux versions contradictoires des événements, en soutenant, d'une part, que AA.________ Llc était une société rattachée à A.________ Ltd et qu'elle avait pour but de lui permettre de débuter ses activités au Moyen-Orient, puis lui avait servi de "caisse noire" et, d'autre part, qu'il s'agissait de sa propre société, de sorte qu'il était libre de disposer des fonds déposés sur ses comptes. Cette contradiction affaiblissait déjà la crédibilité du recourant.
Pour la cour cantonale cantonale, sur la base des pièces versées au dossier - en particulier le contrat de travail du recourant avec A.________ Ltd à compter du 1er avril 2000 et la procuration accordée par son employeur le 12 juillet 2000 - et des témoignages recueillis, il pouvait être retenu que l'intéressé avait été l'employé de cette société et que, dans le cadre des rapports de travail, celle-ci l'avait chargé de développer ses affaires au Moyen-Orient, en fondant tout d'abord AA.________ Llc, puis A.________ Ltd Dubaï, raison pour laquelle cette seconde entité avait été immatriculée selon les mêmes coordonnées que la première. A.________ Ltd avait ainsi couvert les frais généraux de AA.________ Llc par différents versements opérés entre 2000 et 2002. AA.________ Llc et A.________ Ltd Dubaï avaient toutes deux été créées dans le but exclusif de servir les intérêts du groupe A.________ Ltd. Une fois le bureau de représentation créé, A.________ Ltd avait nommé le recourant directeur régional et lui avait confié un budget annuel de deux millions d'EUR pour l'activité de marketing déployée par ce bureau, en lui conférant les pouvoirs de mener et de gérer l'ensemble des activités de A.________ Ltd Dubaï, y compris la négociation, la conclusion et l'exécution de tous contrats, transactions, arrangements et accords pour son compte.
L'autorité précédente a relevé que le recourant avait été condamné, à Dubaï, pour s'être approprié sans justification, par le biais de AA.________ Llc, des honoraires de marketing versés par les sociétés C.________, D.________ et E.________ - clientes de A.________ Ltd - et qui auraient été exigibles par cette dernière, à hauteur d'un montant total de 7'106'579 USD, entre 2004 et 2010. Selon la cour cantonale, il devait être retenu que le recourant avait, à l'insu de son employeur, continué à exploiter AA.________ Llc et avait, par ce biais, notamment conclu avec la société C.________ un accord portant sur des honoraires de marketing calculés en rapport avec les produits fournis par A.________ Ltd, qui lui avait permis d'encaisser les sommes de 266'437 USD le 30 novembre 2009, de 256'950 USD le 19 décembre 2009, de 312'533 USD le 16 janvier 2010 et de 245'015 USD le 2 février 2010. Le recourant avait ensuite transféré ces sommes sur ses comptes personnels à Dubaï puis à U.________.
L'intéressé avait contesté ces constatations en développant deux arguments contradictoires. Il avait, d'une part, prétendu que les honoraires en question ne revenaient pas à A.________ Ltd, dès lors que cette société n'avait pas conclu de contrat de " marketing service fees " avec C.________, au contraire de AA.________ Llc, qui était "sa" société. D'autre part, le recourant avait soutenu que AA.________ Llc était la "caisse noire" de A.________ Ltd. Il aurait ainsi réaffecté les honoraires de marketing perçus au profit de cette dernière société, en couvrant différentes opérations qui ne pouvaient pas apparaître dans son bilan, telles que des "commissions, primes et versements divers" à plusieurs intervenants sur le marché, dont des fonctionnaires. Or, selon la cour cantonale, il était établi que C.________ avait commercialisé des produits fournis par A.________ Ltd. La question de savoir si cette société avait formellement contresigné un contrat de distribution était sans pertinence, dès lors que A.________ Ltd fournissait effectivement ses produits à C.________, laquelle était donc sa cliente. Dans la mesure où les honoraires de marketing étaient facturés en lien avec les produits fournis, ceux-ci auraient dû revenir à A.________ Ltd. Peu importait que C.________ n'eût pas réclamé le remboursement des frais de marketing payés à AA.________ Llc. Rien ne permettait de retenir que celle-ci aurait eu conscience de verser lesdits honoraires à une entité distincte du groupe auquel appartenait A.________ Ltd, duquel elle recevait des produits à commercialiser, compte tenu de la forte similitude entre les raisons sociales en question. Il n'était, pour le reste, pas exclu que C.________ eût reçu des contre-prestations pour les versements en question, financées par d'autres fonds que ceux visés, puisqu'il était établi que le recourant avait perçu entre huit et neuf millions d'USD à titre de frais de marketing de C.________.
Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que le recourant avait employé les fonds litigieux au profit de son employeur, en couvrant pour lui des frais qui ne pouvaient pas apparaître au bilan de A.________ Ltd. Selon la cour cantonale, on ne voyait pas quel aurait été le bénéfice, pour cette société, de faire transiter ses fonds sur les comptes personnels - en l'occurrence des comptes joints - de son employé, cela jusqu'en Suisse, pour couvrir au moyen de ceux-ci des charges se rapportant, en bonne partie, à l'activité de marketing censée être conduite par sa succursale de Dubaï. Les pièces fournies par le recourant n'avaient pas permis d'établir que les fonds litigieux auraient été employés pour couvrir des "frais occultes" de A.________ Ltd par l'intermédiaire de AA.________ Llc. A cet égard, la cour cantonale a exposé que bon nombre de factures et documents présentés par le recourant évoquaient "A.________" ou A.________ Ltd, si bien que rien n'indiquait que les frais correspondants auraient été couverts par les fonds perçus par AA.________ Llc et ayant transité sur les comptes personnels de celui-ci. De toute manière, les frais mentionnés par le recourant étaient sans commune mesure avec les fonds litigieux encaissés. Le voyage à V.________ en 2010, auquel l'intéressé s'était référé à plusieurs reprises, avait ainsi coûté 46'000 EUR, tandis qu'une somme de 75'969 USD avait servi à l'achat de billets pour un Grand Prix à la fin de l'année 2009. Il n'était donc pas crédible que le montant de 999'972 USD 50 litigieux eût servi à couvrir les frais auxquels le recourant s'était référé.
Dans une dernière tentative de justification, le recourant avait prétendu que les sommes litigieuses auraient constitué des prestations pour son travail auprès de A.________ Ltd à Dubaï. Selon l'autorité précédente, les montants perçus, en l'espace de deux mois, étaient sans commune mesure avec le salaire d'environ 294'000 USD et les bonus - soit environ 133'000 USD en 2008 et 150'000 USD en 2009 - perçus annuellement par le recourant. En outre, il n'existait pas de raisons pour que ce dernier perçût son salaire et son bonus au détour d'un versement préalable sur le compte de AA.________ Llc, puisque ceux-ci étaient habituellement payés directement sur un compte personnel.
En définitive, aucun élément ne permettait de considérer les fonds litigieux comme ayant été légitimement acquis par le recourant. Au contraire, leur corrélation directe avec les versements opérés par C.________, eu égard à la quotité des montants et aux dates des versements, de même que l'affectation d'un montant global équivalent à l'ensemble de ces versements à l'acquisition d'un bien immobilier pour le fils du recourant, permettaient de se convaincre que l'intéressé s'était approprié la somme litigieuse en vue de s'enrichir.
3.3. Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant irrecevable, par laquelle il se borne à opposer sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
Au demeurant, le récit du recourant - qui n'est pas étayé par des pièces du dossier mais essentiellement bâti sur ses propres allégations - s'avère, comme l'a relevé la cour cantonale, empreint d'une contradiction fondamentale. Celui-ci prétend, d'une part, avoir mené des activités par le biais de AA.________ Llc à la connaissance de A.________ Ltd et dans l'intérêt de cette dernière, sans expliquer pourquoi celles-ci n'auraient pas été simplement conduites par la succursale de Dubaï. Il soutient, d'autre part, qu'il aurait mené des activités parallèles à celles exercées pour le compte de A.________ Ltd, afin d'"assister les distributeurs au moyen de AA.________ Llc pour couvrir leurs besoins sur le terrain", ce qui aurait profité à "l'ensemble des parties". On ne perçoit ainsi pas si, selon le recourant, les activités menées par le biais de AA.________ Llc l'étaient au profit de A.________ Ltd ou dans son propre intérêt, ni si les montants encaissés par cette société étaient censés rémunérer des prestations offertes par A.________ Ltd ou par lui-même. On ne comprend pas davantage pourquoi, si A.________ Ltd avait connaissance des activités de AA.________ Llc et en bénéficiait en définitive, le recourant aurait - comme il l'allègue - payé certains frais de sa propre bourse. Quoi qu'il en soit, il importe peu que certains montants perçus par AA.________ Llc eussent par la suite pu être utilisés au profit de distributeurs, voire de membres de A.________ Ltd. En effet, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que les quatre montants provenant de C.________ et transférés sur son compte auprès de la Banque F.________ à Dubaï entre décembre 2009 et février 2010 avaient été obtenus sans la connaissance ni l'accord de A.________ Ltd, alors même que l'intéressé travaillait pour le compte de cette société qui fournissait les produits commercialisés par C.________. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait été arbitraire de retenir que les sommes en question ne devaient pas lui revenir à titre de salaire pour son activité au profit de A.________ Ltd ou pour rembourser des frais qu'il aurait personnellement payés dans le cadre de son emploi.
3.4. Pour le reste, si le recourant se plaint de la justice rendue aux Emirats arabes unis, en se prévalant en particulier d'un rapport établi par l'ONU à cet égard, il ne précise pas quel élément, issu de la procédure pénale dont il a fait l'objet à Dubaï, aurait été utilisé en violation du droit à son encontre par la cour cantonale.
3.5. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 305bis ch. 1 CP.
4.1. L'art. 305bis ch. 1 CP permet de punir notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.
L'infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 p. 174).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9).
Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis. On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2).
4.2. La cour cantonale a considéré qu'en s'appropriant des montants qui auraient dû revenir à son employeur, cela en violation de ses devoirs, le recourant avait causé un dommage à ce dernier - sous la forme d'un gain manqué -, dans le dessein de s'enrichir. Un tel comportement aurait constitué, en Suisse, une infraction de gestion déloyale qualifiée (cf. art. 158 ch. 2 CP). L'acte préalable était ainsi constitutif d'une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger, puisque le recourant avait, pour les agissements en question, été poursuivi et condamné à Dubaï.
4.3. S'agissant de l'infraction principale, le recourant évoque tout d'abord le caractère "inéquitable" de la procédure pénale au terme de laquelle il a été condamné, pour détournement d'argent, à Dubaï. On ne perçoit pas la pertinence de cette argumentation dès lors que le recourant ne conteste pas, sur le principe, que le comportement retenu à sa charge y était punissable comme l'exige l'art. 305bis ch. 3 CP.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant affirme que son comportement n'aurait pas été constitutif d'une infraction à Dubaï s'agissant des montants qu'il a perçus de la part des sociétés C.________ et D.________ car il aurait été acquitté concernant ses agissements à leur égard, il s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). En effet, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait été condamné, à Dubaï, pour s'être approprié, sans justification, un montant total de 7'106'579 USD comprenant des honoraires de marketing versés par les sociétés E.________, D.________ et C.________, même si A.________ Ltd avait été renvoyée à agir par la voie civile afin de récupérer les sommes provenant des deux dernières sociétés citées (cf. pièces 600'234 ss et 600'311 ss du dossier cantonal).
Le recourant ne démontre donc aucunement que son comportement, s'agissant des montants perçus de la part de la société C.________, n'aurait pas été punissable dans le pays où l'infraction principale a été commise.
4.4. Au sujet de l'infraction principale, à propos de laquelle l'autorité précédente a considéré qu'il se serait agi d'une infraction à l'art. 158 ch. 2 CP selon le droit suisse, le recourant conteste l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Son argumentation s'écarte toutefois intégralement de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra). Le recourant ne présente ainsi aucune argumentation recevable propre à démontrer que son comportement n'aurait pu être qualifié - selon le droit suisse - de gestion déloyale qualifiée. Point n'est besoin, partant, d'examiner la pertinence de l'argumentation subsidiaire présentée par l'autorité précédente concernant l'éventuelle utilisation de la société AA.________ Llc - par le recourant - comme une "caisse noire" au profit de A.________ Ltd.
4.5. Dans la mesure où le recourant prétend qu'il n'aurait pas transféré les fonds litigieux en Suisse avec l'intention de les blanchir, il s'écarte derechef de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra), puisque l'intéressé répète les explications appellatoires selon lesquelles il aurait été fondé à s'approprier les montants en question avec l'accord de son employeur. Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a, dans des déterminations, indiqué que pour "rompre le lien avec le groupe AB.________, les fonds portés au crédit de AA.________ Llc auprès de la Banque F.________ étaient ensuite virés par [le recourant] sur son compte joint détenu avec son épouse dans la même banque" (cf. pièce 200'030 du dossier cantonal). L'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, déduire de ces explications que le recourant cherchait bien, par ses opérations bancaires successives, à effacer les liens entre les fonds versés par les fournisseurs de A.________ Ltd et son activité pour le compte de cette société.
4.6. Le recourant conteste que le transfert des fonds litigieux sur son compte en Suisse eût été propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales concernées.
A cet égard, la cour cantonale a indiqué que, en transférant les montants reçus de la société C.________ sur un compte joint auprès de la Banque F.________ à Dubaï puis à nouveau auprès de la Banque B.________ à U.________ afin de réinvestir ceux-ci dans un bien immobilier appartenant à son fils, le recourant avait agi dans le but de couper tout lien entre ses actes de gestion déloyale et les valeurs patrimoniales obtenues, ce qui était propre à en compliquer la confiscation. Il était patent que le recourant avait cherché à endormir la vigilance de la Banque B.________, puisque ce dernier n'y avait pas immédiatement transféré les montants concernés, mais avait tout d'abord fait transiter ceux-ci par un premier compte joint à Dubaï. En outre, dès lors que AA.________ Llc avait une raison sociale proche de celle de l'employeur du recourant et que les fonds versés sur les comptes joints de ce dernier provenaient d'une société cliente de A.________ Ltd, soit C.________, dont l'épouse de l'intéressé - co-titulaire des comptes en question - détenait 20% du capital-actions, le procédé utilisé était susceptible de masquer l'arrière-plan illégitime des valeurs transférées dans les établissements bancaires.
Le recourant se réfère à l'arrêt publié aux ATF 144 IV 172 et affirme que le transfert des fonds litigieux en Suisse n'aurait en rien entravé leur identification, leur découverte ou leur confiscation. Dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a indiqué que la question de savoir si un comportement était propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales obtenues par la commission d'un crime devait être examinée au regard du cas d'espèce (cf. ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175). Or, en l'occurrence, le recourant a transféré les montants litigieux, en un unique versement, sur un compte joint en Suisse servant à l'épargne de son couple. Ce transfert lui a permis d'affirmer, comme il le fait encore devant le Tribunal fédéral, que la somme en question constituait de l'épargne lui appartenant ainsi qu'à son épouse, tout en contestant son lien avec les montants obtenus de la part de la société C.________. Peu importe que le transfert n'eût pas, en l'espèce, produit de résultat pratique (cf. ATF 124 IV 274 consid. 2 p. 276), puisqu'il était propre à entraver l'identification, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174), en faisant apparaître celles-ci comme l'épargne du couple du recourant sans lien avec ses activités à Dubaï.
4.7. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit, condamner le recourant pour blanchiment d'argent. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à payer à A.________ Ltd un montant de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation de son dommage.
5.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente un manque de motivation concernant la détermination du dommage de A.________ Ltd.
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
En l'espèce, la cour cantonale a exposé que le recourant avait causé un dommage à A.________ Ltd, sous la forme d'un gain manqué à hauteur de 999'972 USD 50, montant qu'elle a alloué à cette société.
Cette motivation permet de comprendre que, pour la cour cantonale, le préjudice causé à A.________ Ltd par le recourant correspondait au total des quatre montants versés par C.________ entre novembre 2009 et février 2010 et par la suite transféré sur son compte joint à U.________, puisque les sommes en question auraient dû revenir à la société précitée, employeuse de l'intéressé. Le recourant a bien compris ces explications, puisqu'il les conteste dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 5.2 infra).
5.2. Le recourant prétend que la preuve d'un dommage subi par A.________ Ltd n'aurait pas été apportée, dès lors que cette société n'aurait pas démontré l'existence d'un contrat de distribution conclu avec la société C.________.
Cette argumentation est irrecevable, car elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que - quels que fussent les contrats signés par les sociétés intéressées - C.________ distribuait les marchandises produites par A.________ Ltd. Il en ressort également que les honoraires de marketing étaient directement calculés et facturés en lien avec les produits fournis par cette dernière société. Partant, l'autorité précédente en a déduit, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que A.________ Ltd - et non le recourant personnellement - devait bénéficier de tous les montants payés par C.________ concernant ses produits commercialisés.
Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause le principe de la restitution à A.________ Ltd de la somme créditée sur son compte à U.________ le 12 février 2010 (cf. à cet égard ATF 129 IV 322 consid. 2 p. 323 ss), mais rediscute de manière inadmissible l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra), en affirmant en substance que la société précitée n'aurait jamais entendu se lier contractuellement à C.________ ni, en conséquence, percevoir les montants payés à titre d'honoraires de marketing. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement, au moyen d'une argumentation recevable, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). A.________ Ltd a été invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif formée par le recourant. Compte tenu de ses brèves déterminations à cet égard, elle ne saurait prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa