BGer 5A_140/2019
 
BGer 5A_140/2019 vom 05.07.2019
 
5A_140/2019
 
Arrêt du 5 juillet 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1.  A.________,
2.  B.________,
3.  C.________,
tous les trois représentés par Me Laurent Seiler, avocat,
recourants,
contre
1.  D.________ Sàrl,
2.  E.________,
3.  F.________,
tous les trois représentés par Me Patrick Frunz, avocat,
intimés.
Objet
Frais et dépens (servitude),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 16 janvier 2019 (ARMC.2018.87).
 
Faits :
 
A.
A.a. En 1998, le bien-fonds n° 1 du cadastre de G.________ a été divisé en sept nouveaux articles, soit les articles 3 à 8.
A.b. Depuis 1998, A.________ est propriétaire de l'article 2 et d'une part de l'article 3, les époux I.________ des articles 4 et 5 (qu'ils ont ensuite transférés à D.________ Sàrl) et les époux E.________ et F.________ des articles 6 et 7.
A.c. En 2009, dix lots de PPE ont été constitués sur le bien-fonds n° 3. A.________ détient huit unités d'étage, B.________ et C.________ une chacune.
A.d. Des conduites électriques passent par le bien-fonds n° 3 pour alimenter les immeubles dont sont propriétaires D.________ Sàrl et les époux E.________ et F.________. Ce système existait déjà au moment de la division et de la vente des parcelles; des tableaux électriques ont toutefois été installés afin de séparer la distribution en un compteur pour chaque bien-fonds. Les propriétaires connaissaient l'existence de ce système lors de l'acquisition des biens-fonds en 1998.
 
B.
 
B.a.
B.a.a. Le 14 juillet 2011, A.________ et B.________ ont déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal) une demande dirigée contre les époux I.________ et les époux E.________ et F.________. Ils ont conclu principalement à ce que les défendeurs soient condamnés à supprimer toutes les conduites électriques passant sur le bien-fonds n° 3 du cadastre de H.________ et servant exclusivement aux biens-fonds n
Dans leur réponse, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
C.________ est intervenue en procédure, en qualité de demanderesse, après avoir acquis une part du bien-fonds n° 3. D.________ Sàrl a succédé en procédure aux époux I.________, comme défenderesse.
B.a.b. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal a, dans son dispositif, constitué une servitude de conduite électrique à charge du bien-fonds n° 3 du cadastre de H.________ au profit des biens-fonds n
En bref, il a considéré que la constitution d'une servitude se justifiait vu que l'équité commandait que les immeubles demeurent dans l'état existant depuis toujours. Le dommage entraîné par cette constitution étant mineur à dire d'expert - conduite de 5 cm de diamètre passant au plafond des sous-sols -, une compensation pouvait être symbolique, d'autant qu'on pouvait présumer que le prix d'achat de la parcelle n° 3 tenait compte de cette conduite. Les demandeurs n'ayant démontré aucun dommage excepté le coût du contrôle périodique passé des installations électriques, une indemnité de 1'000 fr. pouvait leur être allouée. Il a réparti les frais en fonction du fait qu'il avait rejeté la conclusion principale et que les demandeurs obtenaient gain de cause sur le principe de leurs conclusions subsidiaires, cependant avec une indemnité minime.
B.b. Par arrêt du 16 janvier 2019, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis le recours des défendeurs interjeté le 26 octobre 2018, limité aux frais et dépens. Elle a réformé les chiffres 5 et 6 du jugement précité, en ce sens qu'elle a mis les frais judiciaires de la procédure de première instance arrêtés à 24'420 fr. pour 19'536 fr. à la charge des demandeurs et pour 4'884 fr. à la charge des défendeurs et condamné les demandeurs à verser aux défendeurs une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 9'720 fr. pour la procédure de première instance.
C. Par acte posté le 15 février 2019, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens que le recours du 26 octobre 2018 est rejeté. Subsidiairement, ils en sollicitent l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent de la violation des art. 106 s. et 320 CPC.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D. Par ordonnance du 8 mars 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
 
Considérant en droit :
1. Le recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 3; 134 I 159 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige relève quant au fond des droits réels, soit d'une matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours, interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls les frais et dépens étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, le litige est de nature pécuniaire (arrêt 5A_52/2009 du 27 février 2009 consid. 1) et la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 1; 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1; 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1), soit en l'occurrence 45'332 fr. (21'978 fr. à titre de frais judiciaires et 23'354 fr. 45 à titre d'indemnité de dépens); le seuil de 30'000 fr. est ainsi atteint (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
3. Examinant d'abord la répartition des frais selon l'art. 106 CPC, l'autorité cantonale a jugé que la conclusion principale tendant à la suppression de la conduite litigieuse sur laquelle les recourants avaient succombé était essentielle pour ceux-ci vu qu'ils avaient émis cette prétention dans leurs premières correspondances avant de proposer la constitution d'une servitude en alléguant que cette conduite leur causait un important préjudice. Elle a ensuite jugé que les recourants avaient obtenu gain de cause sur leur première conclusion subsidiaire tendant à l'inscription d'une servitude aux frais des intimés mais que cette conclusion était intimement liée à celle tendant à obtenir une indemnité de 100'000 fr. en compensation, indemnité qui ne leur avait pas été accordée faute de dommage, étant précisé que le montant de 1'000 fr. alloué concernait seulement le remboursement des frais de contrôle des lignes électriques. En conséquence, elle a retenu que les recourants avaient obtenu 1% de leurs prétentions pécuniaires. Elle a dès lors jugé qu'on ne pouvait considérer, comme l'avait fait le premier juge, que les parties avaient succombé à parts égales et qu'une répartition des frais à raison de 4/5 pour les recourants et 1/5 pour les intimés se justifierait en application de l'art. 106 al. 2 CPC, soit en fonction du sort de la cause.
Examinant ensuite si une autre répartition serait envisageable à l'aune de l'art. 107 al. 1 CPC, l'autorité cantonale a jugé que tel n'était pas le cas. A cet égard, elle a opposé aux recourants d'avoir fait preuve de témérité en réclamant 100'000 fr. pour le maintien d'une petite conduite électrique en sous-sol bien que le montant à envisager ne fût pas simple à chiffrer et qu'ils avaient attendu 2011 pour agir alors qu'ils connaissaient la situation depuis 1998.
Enfin, s'agissant des dépens, arrêtés à 16'200 fr., soit le maximum prévu par le tarif pour une valeur litigieuse de 100'000 fr., l'autorité cantonale a réparti ceux-ci selon la même clé que les frais judiciaires.
4. Les recourants se plaignent tout d'abord de la violation de l'art. 106 al. 2 CPC. Ils prétendent que c'est à tort que l'autorité cantonale a donné un poids prépondérant à leur conclusion n° 1. Ils soutiennent que cette prétention n'est pas à qualifier d'essentielle vu qu'ils ont proposé l'alternative d'une constitution de servitude et que la mention de leur dommage causé par la servitude soutient aussi leur conclusion n° 2. Ils affirment que le procès visait essentiellement à régulariser une situation contraire au droit, que ce but aurait été atteint vu que l'inscription d'une servitude aux frais des intimés contre indemnité avait été ordonnée et que, en concluant pour leur part au rejet intégral des conclusions, les intimés avaient perdu le procès au sens courant, de sorte que la succombance à part égale retenue par le premier juge n'avait pas à être revue.
Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l'art. 107 CPC. Ils soutiennent que le montant de leur prétention était difficile à chiffrer et a dû être établi par expertise de sorte qu'on ne peut leur opposer la disproportion entre le montant réclamé et celui obtenu. Ils concluent que, dès lors qu'ils ont obtenu gain de cause sur le principe de leur action et qu'on ne pouvait attendre d'eux qu'ils limitent d'emblée leur prétention, une répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 let. a CPC pouvait intervenir.
Enfin, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 320 CPC en lien avec les deux normes précitées. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir substitué sans aucune retenue son appréciation à celle du juge de première instance, alors que celui-ci a correctement exercé son pouvoir d'appréciation.
5. La question est de savoir si l'autorité cantonale a fait une juste application des art. 106 s. CPC.
 
Erwägung 5.1
5.1.1. A teneur de l'art. 106 al. 1, 1 ère phrase CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4A_479/2018 du 26 février 2019 consid. 3.3.1, destiné à la publication).
C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).
Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu'un motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC; cf. infra consid. 5.1.2; TAPPY,  op. cit., n° 18 ad art. 106 CPC).
5.1.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TAPPY,  op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC).
L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TAPPY, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPC).
5.1.3. Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_5/2019 précité et la référence; 4A_207/2015 précité consid. 3.1). En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (cf. en autres: JEANDIN, Dans un tel cas, le Tribunal fédéral examine pour sa part librement la manière dont l'instance cantonale supérieure a fait preuve de la retenue exigée dans le domaine. Il recherchera si c'est à tort que cette autorité a nié ou admis un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge (cf. dans ce sens: arrêt 5A_172/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.1 et les références).
5.2. En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale ne prête pas flanc à la critique. C'est à raison qu'elle a accordé un poids prépondérant, pour appliquer l'art. 106 al. 2 CPC, à l'indemnité perçue par les recourants pour la constitution de la servitude de conduite. En effet, les recourants ont succombé dans leur conclusion principale (n° 1) tendant à la suppression de la conduite. Leur conclusion subsidiaire (n° 2) visant à la constitution de cette servitude sur leur propre bien-fonds apparaît à l'avantage des intimés dont la fourniture en électricité en dépend. L'argument des recourants selon lequel ils avaient surtout pour objectif de régulariser la situation juridique n'a que peu de poids, compte tenu du fait qu'ils connaissaient l'existence de cette conduite depuis 1998 et qu'il ont attendu 2011 pour agir. Ce n'est que dans sa contrepartie sous la forme de l'indemnité, soit la conclusion n° 3, que la conclusion n° 2 apparaît à l'avantage des recourants aussi. Or, ceux-ci n'ont obtenu aucune indemnité à ce titre. Ils se sont seulement vus attribuer le montant de 1'000 fr. en guise de remboursement des frais d'un contrôle périodique des lignes électriques. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a considéré que le premier juge avait rendu une décision manifestement injuste en retenant que les parties avaient succombé de manière égale alors que les intimés obtiennent une servitude sans devoir payer la moindre indemnité aux recourants. Il n'y a pas lieu non plus d'opposer à l'autorité cantonale qu'elle aurait dû recourir à l'art. 107 al. 1 CPC. La répartition selon le sort de la cause sur la base de l'art. 106 al. 2 CPC lui permettait de rendre une décision équitable, compte tenu du fait que le juge peut notamment aussi prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige. Il y a lieu de relever que, même si une indemnité pour la constitution d'une servitude intègre certains éléments d'appréciation, il apparaît d'emblée que, au vu de la conduite en cause, de petite taille, placée dans le sous-sol, l'indemnité de 100'000 fr. réclamée était totalement disproportionnée et les recourants auraient au demeurant pu réduire leurs conclusions une fois l'expertise rendue. Au vu de ce résultat, la répartition des frais à raison de 4/5 pour les recourants et 1/5 pour les intimés doit être confirmée.
Il suit de là que les griefs de violation des art. 106, 107 et 320 CPC soulevés par les recourants doivent être rejetés.
6. En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils indemniseront, de manière solidaire également, à raison de 500 fr. au total, les intimés qui ont été suivis dans leurs conclusions tendant au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Une indemnité de 500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
Lausanne, le 5 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari