BGer 4A_305/2019 |
BGer 4A_305/2019 vom 12.07.2019 |
4A_305/2019 |
Arrêt du 12 juillet 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Charles Munoz,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; motivation de l'appel
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recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(P318.038365-190624 291).
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Considérant : |
Que par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'est prononcé dans une contestation opposant la demanderesse Z.________ à la défenderesse X.________;
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Que le tribunal a condamné la défenderesse à payer le montant de 9'760 fr. à titre de salaire brut;
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Que la défenderesse a appelé du jugement;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 27 mai 2019;
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Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales;
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Que la défenderesse adresse au Tribunal fédéral une déclaration par laquelle elle exerce à titre principal le recours en matière civile et à titre subsidiaire le recours constitutionnel;
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Que le recours en matière civile est irrecevable car la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) dans une contestation en matière de droit du travail;
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Que dans le cadre du recours constitutionnel, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et développés de manière détaillée dans l'acte de recours;
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Qu'en l'espèce, l'acte de recours se limite à une simple déclaration, dépourvue d'une quelconque motivation;
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Que le recours constitutionnel est par conséquent irrecevable au regard de cette dernière disposition;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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