BGer 6B_835/2019 |
BGer 6B_835/2019 vom 12.08.2019 |
6B_835/2019 |
Arrêt du 12 août 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 mai 2019
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(n° 386 PE18.021078-STL).
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________ et son époux ont contracté plusieurs prêts hypothécaires auprès de X.________. Le 7 novembre 2016, X.________ a résilié les contrats concernés. Par la suite, elle a fait notifier à la prénommée un commandement de payer portant sur une somme totale de 3'100'000 fr. avec intérêts, puis a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition qui avait été formée contre celui-ci. Le 22 janvier 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et contre inconnu pour "fraude hypothécaire organisée", en dénonçant des infractions d'escroquerie, de participation à une organisation criminelle et d'usure. Elle a, par la suite, complété cette plainte le 27 août 2018.
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Par ordonnance du 7 mars 2019, le Ministère public central vaudois, division criminalité économique, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
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Par arrêt du 10 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2019.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, la recourante ne formule pas de conclusions formelles au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, mais énonce diverses requêtes qui ne permettent pas de comprendre en quoi elle souhaite précisément voir la décision attaquée modifiée. L'intéressée n'évoque par ailleurs aucunement la question de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, en particulier relativement aux prétentions civiles qu'elle pourrait déduire des infractions dénoncées (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Enfin, c'est en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué, la recourante se bornant à discuter - de manière purement appellatoire - la légitimité des prétentions émises par X.________ à son encontre dans le cadre de leurs rapports contractuels, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit.
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Pour le surplus, la recourante demande au Tribunal fédéral d'examiner différentes questions dont on ne perçoit pas le rapport avec la décision attaquée, et produit de nombreuses pièces qui, si elles ne ressortent pas déjà du dossier cantonal, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 12 août 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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