BGer 5A_563/2019 |
BGer 5A_563/2019 vom 15.08.2019 |
5A_563/2019 |
Arrêt du 15 août 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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tous deux représentés par Me Stéphane Riand, avocat,
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recourants,
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contre
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Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de X.________,
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Objet
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retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
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recours contre le jugement du Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juin 2019 (C1 19 78).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 24 juin 2019, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé le 4 avril 2019 par A.A.________ et B.A.________ et confirmé la décision rendue le 29 mars 2019 par l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de X.________ (ci-après : APEA) retirant, à titre provisoire, le droit de garde de A.A.________ et B.A.________ sur leurs enfants C.________ (2008), D.________ (2009) et E.________ (2011), confiant à l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) la garde des enfants placés en foyer, fixant le droit aux relations personnelles des parents sur leurs enfants placés, précisant le mandat du curateur, dans le cadre de la mesure de curatelle éducative déjà prononcée, ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise psycho-judiciaire afin d'évaluer les compétences parentales de A.A.________ et B.A.________, et réglant le sort des frais des mesures prononcées.
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2. Par acte du 9 juillet 2019, adressé par erreur au Tribunal cantonal du Valais, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et une demande de " retrait de l'effet suspensif " ( sic !). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris.
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3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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En l'espèce, les recourants se contentent de prendre une conclusion cassatoire à l'appui de leur recours. Dès lors que le litige porte sur le retrait de la garde au parent, le placement des enfants dans un foyer, le mise en oeuvre d'une expertise, l'étendue du mandat de curatelle et des questions financières y relatives, les recourants - assistés d'un avocat - étaient à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires. Les formes d'aide qu'ils considéreraient comme proportionnées ne sont manifestement pas d'emblée reconnaissables à la lecture de leur mémoire de recours, sauf à admettre qu'ils rejettent toute forme d'aide, y compris la mesure de curatelle prononcée antérieurement. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.
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4. Le recours est dirigé contre une décision en matière de protection des enfants de nature provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
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4.1. Dans la partie générale de leur mémoire de recours, les recourants présentent des " faits essentiels omis par toutes les instances ", de même qu'une liste - copiée mots pour mots du mémoire adressé au Tribunal cantonal - des moyens de preuves requis. Or, d'une part, aucune preuve nouvelle ne peut en principe être présentée devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF); d'autre part, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si le recourant démontre, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
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4.2. Dans la partie de leur mémoire intitulée " Recours civil ", les recourants présentent un " copier-coller " de onze pages de leur mémoire cantonal et se limitent à indiquer, en introduction, que : " il est fait référence ici à une violation de l'art. 310 alinéa CC ". Outre qu'un tel recours en matière civile est d'emblée irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF en raison de l'absence de critique portant sur la motivation du jugement cantonal entrepris, il doit de surcroît être déclaré irrecevable au motif que les recourants ont manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, dès lors qu'en soulevant un grief de violation de l'art. 310 CC, ils ne se plaignent de la violation d'aucun droit fondamental.
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5. Pour le surplus, dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants invoquent une violation de l'art. 8 Cst. - dont ils citent in extenso les quatre alinéas -, en tant qu'ils affirment avoir subi une discrimination en raison de l'hémiplégie dont souffrent chacun des parents.
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5.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur (ATF 145 I 142 consid. 5.2, 141 I 9 consid. 3.1, 139 I 169 consid. 7.3.2, 139 II 289 consid. 2.2.1, 138 I 305 consid. 3.3, 135 I 49 consid. 4.1).
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5.2. En l'occurrence, il ne ressort pas de la motivation de l'autorité cantonale, qui n'a d'ailleurs pas retenu l'hémiplégie des parents dans son état de fait, que le retrait de la garde des enfants interviendrait en raison de ce handicap. La motivation présentée par les recourants à cet égard, qui se fonde sur un état de fait distinct de celui de la décision attaquée (cf.
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6. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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6.1. Cet arrêt rend sans objet la requête de " retrait de l'effet suspensif ". autant qu'une telle requête ait eu un quelconque objet dans le cadre de la procédure fédérale, dès lors que le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est en principe pas assorti
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6.2. Faute de chance de succès de leur recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par les recourants, comprenant la désignation de leur avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF).
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S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et mettre ceux-ci non pas à la charge des recourants eux-mêmes, mais à celle de leur mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire (art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). Ainsi, leur avocat a pris des conclusions exclusivement cassatoires, a requis des preuves nouvelles nonobstant leur prohibition, a omis de soulever un grief relatif aux faits, a méconnu la réglementation fédérale en matière d'effet suspensif, n'a pas invoqué un seul grief recevable, et s'est limité à adresser à la cour de céans essentiellement le même mémoire que celui présenté devant l'autorité précédente, en définitive sans opérer de modification dans son contenu, y compris dans l'adresse et les termes employés, parfois à la limite de l'inconvenance envers les autorités et institutions. Un tel mémoire, rédigé par un avocat inscrit au barreau, s'apparente à une démarche grossièrement dépourvue de chance de succès, en sorte qu'il lui incombe d'assumer les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral qu'il a inutilement provoqués (ATF 129 IV 206 consid. 2).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'APEA et au Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 août 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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