BGer 1C_409/2019 |
BGer 1C_409/2019 vom 22.08.2019 |
1C_409/2019 |
Arrêt du 22 août 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant,
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Kneubühler et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________ Ltd,
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représentée par Maître Andreas von Erlach, avocat,
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recourante,
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contre
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Office fédéral de la justice, Office central USA.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière
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pénale aux Etats-Unis d'Amérique;
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remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 24 juillet 2019 (RR.2018.304).
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Faits : |
A. Par décision de clôture du 21 septembre 2018, l'Office fédéral de la justice, office central USA, a ordonné la transmission, au Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ Ltd (A.________). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête contre un fonds d'investissement américain, pour des actes de corruption commis notamment en République Démocratique du Congo.
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B. Par arrêt du 24 juillet 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette transmission. La recourante avait pu consulter les deux demandes complémentaires des 14 mars 2016 et 14 mai 2015 sur lesquelles se fondait la décision de clôture; cela suffisait pour respecter son droit d'être entendue puisque les demandes antérieures n'étaient pas pertinentes. La demande d'entraide était suffisamment motivée quant aux faits sous enquête, l'argumentation à décharge étant irrecevable dans ce cadre. La condition de la double incrimination était remplie s'agissant d'actes de corruption et le principe de proportionnalité était respecté. Ni le secret bancaire, ni les principes de spécialité et de chose jugée ne s'opposaient à l'octroi de l'entraide.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de refuser la transmission de renseignements au Département américain de la justice. Subsidiairement, elle demande de renvoyer la cause à l'instance précédente, de limiter la transmission aux renseignements pertinents pour l'enquête et de rappeler à l'autorité requérante la teneur du principe de spécialité. La recourante demande l'effet suspensif.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Tel est le cas en l'occurrence. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
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Contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2 LTF et conformément aux textes allemand et italien de cette disposition, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).
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1.1. Invoquant son droit d'être entendue, la recourante estime qu'elle devait avoir accès aux demandes d'entraide de 2012 et 2013 dans la mesure où elles constituent le fondement des démarches complémentaires, les décisions rendues à ce propos s'y référant. Contrairement à ce que soutient la recourante, le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80 al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige; il ne s'étend donc qu'aux pièces pertinentes pour statuer sur l'octroi de l'entraide et l'admissibilité des mesures d'exécution (arrêt 1C_615/2018 du 26 novembre 2018 consid. 1.3). En l'occurrence, l'ordonnance de clôture a été rendue sur la base des demandes présentées le 14 mai 2015 et le 14 mars 2016 et du complément du 22 mars 2017, documents auxquels la recourante a eu accès. Son droit d'être entendue est ainsi respecté.
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1.2. La recourante soutient ensuite que la procédure aux Etats-Unis se serait achevée en 2016 déjà et que les renseignements requis n'auraient plus aucune utilité dans ce cadre. Bien que la recourante prétende le contraire, il est loisible à l'autorité requérante de rechercher si d'autres agissements ont été commis par le même groupe, ou si d'autres personnes ont participé aux infractions décrites. La Cour des plaintes rappelle dans sa décision que lorsqu'un jugement intervient dans l'Etat requérant, il n'appartient pas à l'autorité suisse d'entraide de décider si l'entraide requise conserve son objet: tant que l'autorité requérante n'a pas expressément retiré sa demande, celle-ci doit être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la procédure pénale étrangère (arrêts 1C_189/2010 du 14 avril 2010 consid. 1.4; 1A.282/2005 du 30 avril 2007, publié in RtiD 2007 II p. 105; ATF 129 II 544 consid. 4 - non publié). L'arrêt attaqué est ainsi conforme à la pratique constante.
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1.3. Se plaignant d'arbitraire, la recourante estime que, sur le vu des explications complémentaires fournies par l'autorité requérante, elle n'aurait aucun lien avec les personnes, entités et agissements décrits dans la demande. La demande ne comporterait aucune précision sur son implication, en particulier ses liens avec le dénommé B.________, de sorte que l'attraction de la recourante dans la procédure d'entraide résulterait d'une erreur manifeste. La recourante perd de vue que si l'autorité requérante doit exposer en quoi consistent les infractions poursuivies et les actes d'entraide requis (art. 29 al. 1 TEJUS, art. 28 al. 2 EIMP), elle n'a pas en revanche à indiquer, pour chaque personne concernée par les actes d'entraide, en quoi pourrait consister sa participation aux infractions en question. La question de la motivation de la demande d'entraide ne constitue, quoi qu'il en soit, pas une question de principe.
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1.4. La recourante estime encore que le principe de la spécialité serait manifestement violé dès lors que le complément du 14 mars 2016 évoque une possible transmission des renseignements à la Securities and Exchange Commission (SEC). Quelles que soient les intentions de l'autorité requérante sur ce point, le principe de la spécialité (art. 5 TEJUS) sera dûment rappelé par l'OFJ lors de la transmission des renseignements requis, et les Etats-Unis font partie des Etats dont on peut présumer le respect des engagements bilatéraux, une fois ceux-ci clairement rappelés. Le grief de la recourante ne soulève pas non plus de question de principe.
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1.5. Enfin, la recourante soutient que la procédure dans l'Etat requérant présenterait de graves défauts. En tant que société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, elle n'a pas qualité pour se prévaloir d'un tel argument (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365). Elle se contente d'ailleurs d'alléguer une nouvelle fois qu'elle n'aurait rien à voir avec les faits poursuivis, argumentation à décharge qui ne saurait constituer un motif d'entrée en matière.
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2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132).
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Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 22 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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