BGer 5A_599/2019 |
BGer 5A_599/2019 vom 26.08.2019 |
5A_599/2019 |
Arrêt du 26 août 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2019 (C/13463/2019, DCJC/875/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Statuant le 26 juin 2019 (DTAE/3978/2019), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a désigné un curateur d'office à A.________; ce mandat est limité à la représentation de l'intéressée dans la procédure de curatelle pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.
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La personne concernée ayant recouru à l'encontre de cette décision, la Cour de justice du canton de Genève lui a imparti le 24 juillet 2019 un délai au 9 août 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. en application des art. 98 et 101 al. 1 CPC (DCJC/875/2019).
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2. Par écriture du 29 juillet 2019, A.________ forme une " opposition de mesure de placement sous curatelle " au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, notamment l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les nombreux arrêts cités), le procédé étant voué à l'échec.
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4. L'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Or, celle-ci porte uniquement sur l'avance de frais que la recourante est invitée à verser pour la procédure (cantonale) de recours. En tant qu'il s'en prend à la " mesure de placement sous curatelle " elle-même, le recours élargit de manière inadmissible l'objet du litige. Ce motif suffit à sceller le sort du recours.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 août 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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