BGer 5F_4/2019
 
BGer 5F_4/2019 vom 27.08.2019
 
5F_4/2019
 
Arrêt du 27 août 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Audrey Châtelain, avocate,
requérant,
contre
B.A.________,
représentée par Me François Contini, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_407/2018 du 11 janvier 2019
 
Faits :
 
A.
A.a. B.A.________ (1973) et A.A.________ (1963) se sont mariés en 1999 à V.________ (BE).
A.b. Le 17 janvier 2012, A.A.________ a déposé une requête unilatérale en divorce par-devant le Président de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci après: Président).
A.c. Par jugement du 10 février 2016, le Président a notamment prononcé le divorce des époux A.________, condamné A.A.________ à verser mensuellement et d'avance à B.A.________ une contribution à son entretien de 2'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2016 et de 2'310 fr. du 1
B. Par acte du 14 mars 2016, B.A.________ a interjeté appel contre le jugement du 10 février 2016.
B.a. Le 2 septembre 2016, A.A.________ a déposé un mémoire de réponse et d'appel joint, contestant uniquement devoir toute contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC à son épouse et donc sans requérir la réforme du jugement attaqué sur la question du partage des avoirs LPP.
B.b. Par ordonnance du 27 février 2018, le Juge instructeur de la 2
 
B.c.
B.d. Par arrêt du 5 avril 2018, la 2
 
C.
C.a. Par acte du 9 mai 2018, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit supprimée, subsidiairement qu'elle soit ramenée à un montant mensuel de 648 fr. 50 dû à compter de l'entrée en force formelle du jugement de divorce (9 septembre 2016) jusqu'au 31 décembre 2017 et qu'il soit ordonné à son institution de prévoyance professionnelle de verser un montant de 10'239 fr. 05 sur le compte de libre passage de son ex-épouse.
C.b. Par arrêt du 11 janvier 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé l'arrêt attaqué et l'a réformé en ce sens qu'il a été ordonné à la Caisse C.________ de verser le montant de 39'384 fr. 50 sur le compte de libre passage X.________ ouvert auprès de la Banque D.________ à U.________ en faveur de B.A.________, montant à débiter du compte de prévoyance professionnelle de A.A.________. Pour le surplus, il a renvoyé la cause à la 2
D. Le 8 février 2019, A.A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 5A_407/2018 devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation et à la révision du chiffre 1 de son dispositif en ce sens qu'il est ordonné à l'institution de prévoyance du requérant de verser un montant de 10'239 fr. 05 sur le compte de libre passage de l'intimée.
La demande de révision est assortie d'une requête d'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond.
E. Par ordonnance présidentielle du 28 février 2019, la requête d'effet suspensif a été admise.
 
Considérant en droit :
1. Bien que le requérant ne le mentionne pas explicitement, sa demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. d LTF. Elle a été déposée dans les 90 jours dès la découverte des motifs de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) par une partie qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2 in fine). Elle est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le tribunal a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique; enfin, un tel motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir propres à conduire à une solution différente de celle qui a été admise, et plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2, avec d'autres citations). En tant qu'elle relève du droit, la fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1).
La procédure de révision ne sert pas à refaire le procès; il ne s'agit pas d'offrir une seconde chance au justiciable et de faire revenir le juge sur sa décision en modifiant son raisonnement juridique et/ou l'appréciation des preuves qui lui ont déjà été soumises (arrêts 5F_4/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.2; 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1; 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 1.4).
3. En l'occurrence, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il avait, par courrier du 9 mars 2017, requis la Cour suprême du canton de Berne de " procéder au partage des avoirs LPP des parties en prenant en compte la durée du mariage jusqu'à l'introduction de la procédure en divorce, soit du 8 octobre 1999 au 17 janvier 2012 ". Il soutient que cette conclusion nouvelle ne pouvait être chiffrée faute pour lui de connaître le montant des avoirs de prévoyance de son ex-épouse à cette date. Il ressortait toutefois clairement du libellé qu'il entendait introduire une conclusion nouvelle suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au partage des avoirs de prévoyance. Il reproche par ailleurs au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte du fait que son mémoire d'appel joint avait été déposé le 2 septembre 2016, à savoir bien avant l'entrée en vigueur de la modification législative le 1 er janvier 2017. En faisant état du seul art. 99 LTF pour exclure la possibilité de déposer une conclusion nouvelle relative au partage des avoirs LPP des parties, la Cour de céans avait également omis de tenir compte de l'art. 407c al. 2 CPC en application duquel sa conclusion nouvelle était recevable devant l'instance cantonale, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme nouvelle dans le cadre de son recours en matière civile. Partant, les montants de la prévoyance professionnelle tels que calculés par la Cour suprême ayant été admis par les parties, c'était bien, après compensation, un montant de 10'239 fr. 05 qui devait être versé par son institution de prévoyance sur le compte de son ex-épouse.
Le requérant ne peut être suivi dans son argumentation. En effet, à la lecture de son mémoire de recours en matière civile, il apparaît qu'il se plaignait alors uniquement de la mauvaise interprétation faite par la Cour suprême de l'art. 7d Titre final CC et par conséquent de la date prise en compte pour procéder au partage des avoirs LPP, grief sur lequel il a obtenu gain de cause. A aucun moment, il n'a évoqué dans son recours en matière civile la conclusion introduite le 9 mars 2017 - dont l'existence ne résulte au demeurant que des considérants sur la recevabilité de l'arrêt cantonal - ni n'a mentionné les conséquences que l'autorité cantonale aurait dû tirer du dépôt d'une telle conclusion au regard de l'art. 407c al. 2 CPC. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la Cour de céans a omis par inadvertance de tenir compte de faits pertinents.
Quoi qu'il en soit, quand bien même on admettrait qu'il aurait fallu tenir compte de la conclusion nouvelle du 9 mars 2017, la demande de révision aurait de toute façon dû être écartée faute pour cet élément d'être pertinent et de conduire à une issue différente de la cause. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la question de la recevabilité de cette conclusion nouvelle n'a pas été tranchée par la Cour suprême qui l'a au contraire laissée ouverte. Or, il apparaît que dite conclusion n'était pas recevable. En effet, s'agissant d'une conclusion portant sur une créance en argent, elle devait être chiffrée (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.4.2; arrêt 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). Le requérant ne pouvait dès lors se contenter de requérir la Cour suprême de " procéder au partage des avoirs LPP des parties en prenant en compte la durée du mariage jusqu'à l'introduction de la procédure en divorce, soit du 8 octobre 1999 au 17 janvier 2012 ". Le requérant soutient certes qu'il était dans l'incapacité de chiffrer sa conclusion nouvelle faute de connaître le montant des avoirs de prévoyance de son ex-épouse à cette date. Cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. D'une part, même à cette date, le requérant connaissait le montant de ses propres avoirs LPP ainsi que ceux de l'intimée tels qu'ils avaient été arrêtés par le premier juge, de sorte qu'il pouvait à tout le moins procéder à une estimation et chiffrer ses conclusions sur cette base, étant rappelé que les maximes d'office et inquisitoire qui s'appliquent aux questions qui touchent à la prévoyance professionnelle en première instance ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (cf. arrêts 5A_97/2017 et 5A_11/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.3; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76). D'autre part, il ressort de l'état de fait cantonal que, par ordonnance du 27 février 2018, le Juge instructeur de la Cour suprême a établi, sur la base des attestations produites par les parties, le montant des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage aux dates des 17 janvier 2012, 10 février 2016 (respectivement 31 janvier 2016 pour le recourant) et 9 septembre 2016 (respectivement 31 août 2016 pour le recourant) et a invité les parties à se déterminer sur le caractère exact de ces montants. Il apparaît donc que le requérant a bien été informé du montant des avoirs de prévoyance dont bénéficiait l'intimée au 17 janvier 2012 avant que l'arrêt de la Cour suprême ne soit rendu. Ainsi, même si le requérant estimait ne pas être dans la capacité de chiffrer sa conclusion nouvelle au moment de son dépôt, il aurait à tout le moins dû le faire une fois en possession des attestations de prévoyance professionnelle de l'intimée au 17 janvier 2012, à savoir dans le cadre de ses déterminations du 8 mars 2018. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la conclusion nouvelle du requérant du 9 mars 2017 était irrecevable comme telle, de sorte qu'elle ne constitue pas un fait pertinent susceptible de conduire à une solution différente de celle qui a été admise.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de révision, infondée, doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision de l'arrêt 5A_407/2018 est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 27 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand