BGer 1C_252/2019 |
BGer 1C_252/2019 vom 03.09.2019 |
1C_252/2019 |
Ordonnance du 3 septembre 2019
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.B.________ et B.B.________,
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représentés par Me Luc Pittet, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________ SA,
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intimée,
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Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
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Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2019 (AC.2018.0018).
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Vu : |
la décision de la Municipalité de Bex du 29 novembre 2017 qui accorde à C.________ SA le permis de construire un immeuble d'habitation avec parking souterrain et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 748 et qui lève les oppositions,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2019 qui confirme cette décision sur recours des opposants A.B.________, B.B.________, D.E.________ et E.E.________,
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le recours déposé le 9 mai 2019 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.B.________ et B.B.________,
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les déterminations de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud qui conclut au rejet du recours,
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la lettre du 30 août 2019 par laquelle les époux B.________ déclarent retirer leur recours consécutivement à l'accord intervenu avec la société constructrice;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que les recourants ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
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qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
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que le présent arrêt sera rendu sans dépens, dans la mesure où l'Etablissement cantonal contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, unique participant à la procédure ayant déposé des déterminations, a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Bex, à l'intimée ainsi qu'à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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