BGer 1C_521/2018 |
BGer 1C_521/2018 vom 03.09.2019 |
1C_521/2018 |
Arrêt du 3 septembre 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Muschietti.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________et B.A.________,
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2. C.C.________,
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3. D.C.________,
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4. E.C.________,
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5. F.F.________,
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6. G.________,
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7. H.H.________et I.H.________,
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tous représentés par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate,
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recourants,
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contre
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Association J.________,
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représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
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intimée,
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Municipalité de Gland,
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représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
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Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE/DIREV), Division support stratégique, Service juridique.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 septembre 2018 (AC.2017.0321).
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Faits : |
A. L'Association J.________ (ci-après également: la constructrice), est propriétaire de la parcelle n° 320 de la commune de Gland (VD), colloquée en zone d'équipements publics au sens des art. 44 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), entré en vigueur le 22 février 2007 après son approbation par le département compétent. Bordée au nord par le chemin de la Dôle et au sud par la rue de l'Abbaye, la parcelle n° 320 jouxte la zone d'extension du bourg B à l'est, une zone de faible densité au nord et à l'ouest ainsi qu'une zone de moyenne densité au sud.
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D'une surface de 4340 m 2, le bien-fonds supporte actuellement une chapelle, dotée d'une surface au sol de 185 m 2et dont la capacité d'accueil avoisine les 160 places. Des places de stationnement, au nombre de 14, sont en outre implantées sur la parcelle, le reste de la surface étant composée d'une place-jardin et de vignes.
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B. |
B.a. Du 8 février au 9 mars 2017, l'Association J.________ a soumis à l'enquête publique la construction d'une nouvelle église et d'un clocher après démolition de la chapelle existante. L'ouvrage prévu, d'une hauteur de 13 mètres, comprend une base de forme trapézoïdale chapeautée d'un cône tronqué. A l'est, il présente une façade arrondie, en forme d'arc de cercle. Le bâtiment projeté est constitué, au rez supérieur, d'une église, d'une capacité de 250 places, et au rez inférieur d'un foyer, ainsi que quatre salles, d'une capacité totale maximale de 260 places selon le concept standard de protection incendie. Il est en outre prévu que 19 places de stationnement soient créées. Le projet implique enfin l'abattage de trois arbres.
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La demande de permis de construire a suscité plusieurs oppositions émanant de propriétaires voisins.
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Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi, le 17 mai 2017, une synthèse des préavis et des autorisations spéciales requises, ces dernières ayant été rendues, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.
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B.b. Le 21 juillet 2017, la Municipalité de Gland a délivré le permis de construire, aux conditions fixées dans la synthèse du 17 mai 2017, et levé les oppositions en indiquant en particulier que l'abattage des arbres devait encore faire l'objet d'une décision municipale.
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Par décision du 11 décembre 2017, notifiée aux opposants concernés le 18 décembre 2017, la Municipalité a autorisé l'abattage d'un arbre, moyennant une plantation compensatoire, les deux autres arbres étant conservés.
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C. Par arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours contre les décisions municipales du 21 juillet 2017 formé en commun par les opposants A.A.________ et B.A.________ (parcelle n° 3857), K.________, D.C.________ et E.C.________ (parcelle n° 323), C.C.________ (parcelle n° 318), F.F.________ et L.F.________ (parcelle n° 1273), G.________ (parcelle n° 853), M.________, H.H.________ et I.H.________ (parcelle n° 353) ainsi que N.N.________, O.N.________, P.P.________ et Q.P.________ (parcelle n° 1641)
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D. A.A.________ et B.A.________, C.C.________, D.C.________ et E.C.________, F.F.________, G.________ ainsi que H.H.________ et I.H.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les décisions municipales du 21 juillet 2017 sont annulées. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invitées à se prononcer, la Municipalité de Gland et l'Association J.________ ont toutes deux conclu au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction générale de l'environnement ne s'est pour sa part pas déterminée.
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Les recourants ainsi que l'Association J.________ ont par la suite présenté des déterminations complémentaires, persistant dans leurs conclusions respectives.
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Considérant en droit : |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires voisins du projet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont donc en principe qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application du droit communal, les recourants se plaignent de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévues.
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2.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18).
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En outre, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6 p. 372 s.). Il en découle que, comme tout moyen de preuve, lorsque l'autorité cantonale juge concluante une expertise produite par une partie, la tâche du Tribunal fédéral se limite à examiner si elle pouvait sans arbitraire s'y rallier (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3).
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2.2. En l'espèce, pour examiner la conformité du projet avec la norme VSS SN 640 281, à laquelle renvoie l'art. 79 RPE en matière de places de stationnement pour les voitures de tourisme, la cour cantonale s'est fondée sur les conclusions de l'étude du bureau d'urbanisme R.________, réalisée le 25 novembre 2017, puis complétée le 4 avril 2018. L'autorité précédente a ainsi retenu que, dans la mesure où la parcelle n° 320 comprendra finalement 25 places de stationnement - moyennant la création de 19 places et le maintien de 6 des 14 places actuellement existantes (cf. arrêt entrepris, consid. 7a p. 20) -, le projet était conforme à la norme précitée, qui prescrit, selon l'étude réalisée et compte tenu des caractéristiques de la construction litigieuse, un nombre de places de stationnement compris entre 22 et 28 (cf. arrêt entrepris, consid. 7 p. 20 ss; étude R.________, complément du 4 avril 2018, p. 3).
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Erwägung 2.3 |
2.3.1. Si l'étude précitée et son complément ont certes été produits par la constructrice de sa propre initiative, la cour cantonale a toutefois relevé que l'auteur de l'étude était un professionnel expérimenté, qui avait livré, chiffres à l'appui, une analyse précise de la situation, tenant compte du nombre de fidèles qui s'était rendu à la messe du 19 novembre 2017 lors de laquelle un comptage avait été effectué, de la provenance de ces personnes, de leur mode de déplacement, de la part de mobilité douce ainsi que des possibilités de stationnement offertes aux alentours de l'église projetée (cf. arrêt entrepris, consid. 7c/bb p. 21 s.). Il apparaît du reste que la cour cantonale a procédé, à l'aune des critiques émises par les recourants, à une appréciation détaillée des documents en cause, de la méthode de calcul ainsi que des données prises en considération par l'expert, appréciation qui a en outre été complétée par ses propres observations lors de l'inspection locale du 24 avril 2018 (cf. arrêt entrepris, consid. 7d p. 22 ss). Dans ce contexte, on ne voit pas que la prise en compte par la cour cantonale de l'expertise produite par la constructrice intimée procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves.
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2.3.2. Pour le surplus, les recourants se limitent à faire valoir que les données retenues ne seraient pas représentatives de la fréquentation prévue de l'église, ni de la capacité d'accueil des salles annexes, ni encore des habitudes de déplacement des fidèles notamment en termes de mobilité douce. Ce faisant, ils présentent toutefois une argumentation essentiellement appellatoire, qui ne leur permet pas encore de démontrer en quoi l'application du droit communal, lequel renvoie à la norme VSS SN 640 281, serait empreint d'arbitraire. Le grief est dès lors irrecevable dans cette mesure.
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Au demeurant, la cour cantonale a retenu, sans que cela ne soit critiquable, que, si l'étude avait certes été établie à l'issue d'un seul jour de comptage, l'expert avait pris soin, pour effectuer ses calculs, de sélectionner une messe dominicale particulièrement fréquentée, en l'occurrence une célébration avec liturgie dédiée spécifiquement aux enfants, laquelle avait rassemblé 120 participants, soit davantage qu'une messe ordinaire, qui réunissait habituellement 70 à 90 fidèles. Il n'était pas non plus critiquable de considérer que les besoins de stationnement pour l'église et les salles annexes n'avaient pas à être cumulés, dès lors que leur utilisation simultanée relèverait d'une situation hypothétique et exceptionnelle. Il en va de même dans le fait que la capacité d'accueil des salles annexes devait être fixée à 169, le nombre de 260 personnes correspondant à la capacité maximale retenue dans le concept de protection incendie, mais non à une fréquentation effective. Il n'y a du reste rien d'insoutenable à considérer, dès lors que la grande majorité des fidèles - près de 90 % - provenait de la commune de Gland, que nombre de ceux-ci se rendraient à l'église à pied, en tout les cas dans une proportion supérieure à 25 %.
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2.3.3. Enfin, les recourants ne reviennent pas spécifiquement sur la problématique liée au stationnement sauvage autour de l'église - en particulier le dimanche et lors de certains offices particulièrement fréquentés, tels que les enterrements -, lequel relève avant tout du maintien de l'ordre public et non pas de la police des constructions, comme l'a constaté à raison la cour cantonale.
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Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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3. Les recourants invoquent ensuite une violation arbitraire des règles communales en matière de distance aux limites.
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3.1. S'agissant de la zone d'équipements publics, dans laquelle se trouve la parcelle n° 320, l'art. 45 al. 4 RPE prévoit que les constructions devront respecter la distance minimale de 4 mètres à la limite de la propriété voisine, hormis pour la zone en aval du chemin de la Dôle (chapelle) ainsi qu'en limite est de la zone des Perrerets où elle est portée à 6 mètres.
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L'art. 76 RPE (façades en oblique), disposition applicable à toutes les zones, précise que, lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de la propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite; à l'angle le plus rapproché de la limite, cela à un angle seulement de la façade, que celle-ci comporte ou non des décrochements, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
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3.2. En l'espèce, la Municipalité avait considéré que la façade est du bâtiment projeté se présentait obliquement par rapport à la limite de la parcelle n° 853, située au nord-est de la parcelle n° 320, ce qui permettait d'appliquer l'art. 76 RPE et de réduire ainsi de 1 mètre la distance réglementaire de 6 mètres prévue par l'art. 45 al. 4 RPE. Il en découlait, dès lors que le projet prévoyait une distance minimale de 5.09 mètres entre la façade du bâtiment et la parcelle n° 853, que les règles en matière de distances aux limites étaient respectées.
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3.3. Les recourants font valoir que la façade est de l'église projetée se présente en arc-de-cercle, de sorte qu'elle est dépourvue d'angle, rendant ainsi arbitraire l'application de l'art. 76 RPE dans le cas d'espèce.
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3.3.1. La cour cantonale a relevé, à l'instar des recourants, que la façade est du bâtiment projeté n'était pas rectiligne, mais circulaire. Dès lors, à s'en tenir strictement au texte de l'art. 76 RPE, qui faisait mention d'un " angle ", l'hypothèse prévue par cette disposition tendait à ne pas être réalisée, la façade concernée ne comportant pas d'angle, ce qui conduisait à exiger une distance minimale de 6 mètres (art. 45 al. 4 RPE) - et non de 5 mètres selon l'art. 76 RPE - entre le bâtiment et la parcelle n° 853.
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Cela étant, il y avait lieu de tenir compte, au regard de la jurisprudence cantonale, de la réglementation sur les distances aux limites, qui tendait principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Ces règles avaient ainsi notamment pour but d'éviter que les habitants des fonds contigus ressentent une impression d'écrasement en raison de la construction voisine (cf. arrêt AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b). En l'occurrence, il apparaissait que la façade en cause, qui n'était pas verticale, présentait la caractéristique d'être fuyante et de s'éloigner de la parcelle n° 853 compte tenu de sa hauteur, ce qui donnait à cette parcelle un dégagement supplémentaire par rapport à une façade verticale. A cela s'ajoutait qu'en raison de la forme circulaire du bâtiment, le pied de la façade s'éloignait de la parcelle voisine de part et d'autre à partir du point le plus proche de la limite (5.09 mètres) pour atteindre, après 4 mètres, la distance de 6 mètres par rapport à la limite de la propriété, ce qui atténuait l'effet de " barre " et d'écrasement qu'une façade rectiligne induirait (cf. arrêt entrepris, consid. 4b/dd p. 12).
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Ces motifs ont conduit la cour cantonale à admettre que la Municipalité n'avait pas abusé de la latitude de jugement dont elle disposait dans l'interprétation de son règlement (cf. arrêt entrepris, consid. 4b/dd p. 13).
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3.3.2. Si l'art. 76 RPE fait certes expressément référence à la notion d'angle, il apparaît toutefois que l'angle décrit par cette disposition vise à déterminer, en présence d'une façade qui se présente obliquement par rapport à la limite, le point du bâtiment le plus proche de la parcelle voisine, lequel ne doit pas se trouver à plus de 1 mètre en-deçà de la distance réglementaire déterminante, soit en l'occurrence 5 mètres (6 - 1). Or, dans la mesure où il est établi que le point le plus proche de l'arc-de-cercle décrit par la façade se trouve en l'espèce, nonobstant la présence d'angles, à 5.09 mètres de la limite, il n'est pas critiquable de considérer que cette exigence contenue à l'art. 76 RPE est respectée.
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Pour le surplus, il n'est certes pas établi que le projet respecte scrupuleusement la distance de 6 mètres au milieu de la façade conformément au prescrit de l'art. 76 RPE. Il apparaît toutefois à cet égard que la cour cantonale a tenu compte de la configuration particulière de la façade en cause, laquelle procure une situation qui paraît en définitive plus favorable à la parcelle voisine, en termes de luminosité et de sensation d'écrasement, que celle qui prévaudrait en présence d'une façade oblique, par hypothèse rectiligne, qui s'approcherait à 5 mètres dans un angle et s'éloignerait ensuite à 6 mètres, mais longerait sur une plus grande distance la limite de propriété.
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Ainsi, en tant qu'elle tient compte du but de la norme communale en cause et de la latitude de jugement conférée en la matière à l'autorité communale, l'interprétation effectuée par la cour cantonale, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire, demeure admissible.
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Le grief doit en conséquence être rejeté.
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4. Les recourants invoquent également une violation de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 86 LATC, en lien avec l'esthétique du projet ainsi que son intégration dans le paysage et le milieu bâti.
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Erwägung 4.1 |
4.1.1. L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. En droit vaudois, une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC. Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
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4.1.2. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; plus récemment arrêts 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; arrêt 1C_22/2016 précité).
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Lorsqu'il est amené à examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; arrêt 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.3).
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4.2. Les recourants se plaignent du volume " exorbitant " de l'église projetée, qui détonnera selon eux dans le quartier de villas qui l'entoure et affectera les caractéristiques et l'équilibre du site.
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Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale ne s'est pas contentée de relever, pour conclure au respect de la clause d'esthétique et d'intégration, l'absence de normes communales relatives au volume maximal autorisé et la conformité du projet eu égard aux règles relatives à la zone d'équipements publics. Il apparaît en effet qu'aux termes de l'arrêt entrepris, la vision locale avait permis de constater que l'environnement construit de la parcelle n° 320 se composait de bâtiments dont les teintes, l'architecture et les dimensions étaient relativement disparates. Outre des villas familiales, le site comptait également à proximité un temple protestant, qui était une construction massive en béton comprenant un campanile d'une hauteur importante. Certes, il n'était pas contestable que le bâtiment aurait des dimensions plus importantes que les constructions avoisinantes. Ceci ne pouvait toutefois pas justifier un refus d'octroi du permis de construire, dès lors que le projet respectait les exigences réglementaires relatives à la zone d'équipements publics, destinée par nature à accueillir des constructions d'une plus grande volumétrie, telles qu'un bâtiment scolaire. Cette appréciation, réalisée après un examen des caractéristiques locales, n'est en rien arbitraire.
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S'agissant par ailleurs de la critique des recourants quant à l'implantation " insolite " du bâtiment, qui serait coincé dans une extrémité de la parcelle, celle-ci n'est pas directement en lien avec la question du respect de la clause d'esthétique et d'intégration. Il suffit à cet égard de relever que le projet demeure conforme aux prescriptions en matière de distances aux limites (cf. consid. 3 supra). Enfin, les recourants ne reviennent pas sur l'esthétique proprement dite du bâtiment, laquelle était selon la cour cantonale exempte de critiques, malgré son architecture contemporaine tranchant avec celle des villas voisines.
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Le grief doit dès lors être rejeté.
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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L'Association J.________, intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), celle-ci étant une personne morale de droit privé (cf. art. 8 al. 1 de la loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud [LFéDEC; RS/VD 180.21]), qui ne paraît pas être chargée en tant que telle de tâches de droit public (cf. art. 68 al. 3 LTF) au regard du droit cantonal, contrairement à la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud - dont l'association intimée est membre (cf. art. 3 al. 1 LFéDEC) -, celle-là étant pour sa part une institution de droit public dotée de la personnalité morale (cf. art. 170 al. 1 Cst-VD [RS 131.231]; art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [LREEDP; RS/VD 180.05]) et chargée d'une " mission au service de tous " (cf. art. 170 al. 2 Cst-VD; art. 7 LREEDP). La Municipalité de Gland ne saurait en revanche prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Une indemnité de 3000 fr. est allouée à l'association intimée, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Gland, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE/DIREV) et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 3 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Tinguely
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