BGer 5A_286/2019
 
BGer 5A_286/2019 vom 10.09.2019
 
5A_286/2019
 
Arrêt du 10 septembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
1. B.A.________,
représenté par Me Yvan Guichard, avocat,
2. C.A.________,
représentée par Me Aurore Estoppey, avocate,
intimés.
Objet
partage successoral (recevabilité de la demande),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2019 (JO15.049641-190081 98).
 
Considérant en fait et droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par jugement incident du 9 novembre 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a déclaré recevable la demande en partage successoral formée le 16 novembre 2015 par B.A._______ et C.A.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.A.________, celui-ci devant verser à B.A.________ et C.A.________ la somme de 1'500 fr. chacun à titre de dépens (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l'action intentée par B.A.________ et C.A.________ le 16 novembre 2015 ensuite de la délivrance le 5 août 2015 d'une autorisation de procéder l'avait été dans le respect du délai de trois mois de l'art. 209 al. 3 CPC. En effet, ce délai, qui était suspendu par les féries, avait commencé à courir le 16 août 2015 pour expirer le 16 novembre 2015, conformément à l'art. 142 al. 2 CPC. En outre, le défendeur ne pouvait pas se prévaloir de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, les effets des féries judiciaires sur l'écoulement d'un délai n'étant pas compris dans le champ d'application de celle-ci.
1.2. Par acte du 11 janvier 2019, A.A.________ a interjeté recours contre ce jugement incident, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en partage successoral formée le 16 novembre 2015 par B.A.________ et C.A.________ soit déclarée irrecevable.
1.3. Par arrêt du 22 février 2019, expédié le 28 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, après avoir converti le recours en appel, l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris.
1.4. Par acte posté le 3 avril 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec requête d'effet suspensif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande en partage successoral déposée par B.A.________ et C.A.________ est déclarée irrecevable.
1.5. Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
 
Erwägung 2
2.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 135 III 566 consid. 1.1). Des raisons de même nature justifient les exceptions à ce principe. Ainsi, le recours doit être interjeté immédiatement contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 et 2 LTF). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2 1ère phrase LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4; 134 II 137 consid. 1.3.3). Il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 5A_221/2016 du 19 juillet 2016 consid. 1.1; 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3, in SJ 2013 I 573; 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2).
2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'arrêt entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et que l'hypothèse visée par la let. a de cette disposition n'entre pas en ligne de compte. Cela étant, le recourant considère que les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont " pleinement remplies ". S'agissant plus particulièrement de la seconde condition requise par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il soutient qu'une décision finale immédiate du Tribunal fédéral " éviterait notamment l'administration de moyens de preuve tels que des expertises et des contre-expertises pour déterminer les biens de la succession ainsi que leur valeur, un inventaire des biens comprenant des éléments d'extranéité, etc. ". Il ajoute que " l'ensemble de ces mesures probatoires vont assurément générer des frais importants pour les parties et prolonger la procédure civile de plusieurs années ". Ces considérations, toutes générales, ne permettent pas de retenir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels: le recourant ne précise notamment pas plus avant la portée exacte des expertises qu'il évoque ni ne détaille leur caractère complexe; il ne prétend pas non plus que les " éléments d'extranéité " dont il se prévaut nécessiteraient l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains.
2.3. Le recours ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 93 LTF, il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer au fond mais ont été suivis dans les conclusions qu'ils ont prises dans leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif, ont droit à une indemnité de dépens pour ces écritures, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimé n° 1 à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4. Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimée n° 2 à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand