BGer 9F_13/2019
 
BGer 9F_13/2019 vom 10.09.2019
 
9F_13/2019
 
Arrêt du 10 septembre 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
requérant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée,
1.  B.________,
2.  C.________,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
demande en restitution de délai et en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 mai 2019 (9C_117/2019).
 
Faits :
A. Le 7 février 2019, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018. Représenté par un avocat, il a adressé son recours au Tribunal fédéral via une plateforme de messagerie sécurisée (IncaMail).
Le 13 février 2019, le Tribunal fédéral a, via une plateforme de messagerie sécurisée (PrivaSphere Secure Messaging), imparti au prénommé un délai au 28 février 2019 pour verser une avance de frais de 8'000 fr. Par écriture du 27 février 2019, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire. En cas de rejet de celle-ci, il a demandé à pouvoir effectuer un versement initial de 3'000 fr., puis de s'acquitter d'un montant mensuel de 1'000 fr.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et imparti à celui-ci des délais pour procéder au paiement de l'avance de frais de 8'000 fr., soit notamment un délai pour verser la première tranche de 3'000 fr. au mardi 30 avril 2019, avec l'indication qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours en cas de défaut de paiement de chacun des montants indiqués dans le délai non prolongeable correspondant. Cette ordonnance a été adressée par voie électronique à l'avocat de l'intéressé le 28 mars 2019.
Le 24 mai 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 19 décembre 2018 (cause 9C_117/2019). En bref, il a retenu que le mandataire du prénommé n'avait pas retiré l'ordonnance du 25 mars 2019 qui lui avait été adressée par acte judiciaire électronique. Par conséquent, le recourant devait se laisser imputer la fiction de notification de cette ordonnance à l'échéance du délai de garde de sept jours. Dès lors que l'avance de frais requise (première tranche de 3'000 fr.) n'avait pas été versée dans le délai supplémentaire (art. 62 al. 3 2 ème phrase LTF) fixé au 30 avril 2019, le recours était irrecevable. Cet arrêt a également été notifié par voie électronique le 25 juin 2019.
B. Par écriture du 27 juin 2019, A.________ sollicite l'annulation de l'arrêt du 24 mai 2019 et la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais réclamée par ordonnance du 25 mars 2019. Il invoque un empêchement non fautif et requiert du Tribunal fédéral qu'il ait la bienveillance de rouvrir un délai de paiement de l'avance de frais de quelques jours.
Le 24 juillet 2019, A.________ a demandé s'il devait verser la première tranche de 3'000 fr. dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt du 24 mai 2019 ou si les frais de la procédure étaient suspendus jusqu'à droit connu sur sa demande de restitution de délai. Après que le Tribunal fédéral lui a répondu le 26 juillet 2019, A.________ a versé la somme de 3'000 fr. le 20 août 2019.
 
Considérant en droit :
1. Invoquant l'art. 50 LTF, le requérant sollicite une restitution du délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais dans la cause 9C_117/2019.
1.1. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêt 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1 et la référence).
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).
1.2. A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que son mandataire était inscrit sur la plateforme IncaMail et ne pouvait s'attendre à recevoir les communications du Tribunal fédéral sur une autre plateforme reconnue de messagerie sécurisée. Par conséquent, même si son mandataire avait pu s'attendre à recevoir un courrier électronique du Tribunal fédéral, le requérant indique que celui-ci se serait tout au plus connecté, même jour après jour, sur la plateforme IncaMail et non pas sur celle utilisée par le Tribunal fédéral (PrivaSphere). Ce n'est par ailleurs qu'à réception d'un courrier électronique de la plateforme PrivaSphere le 26 juin 2019 que son mandataire a demandé pour la première fois l'ouverture d'un compte sur cette plateforme.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 du règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF; RS 173.110.29), les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue. L'inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39 al. 2 et 60 al. 3 LTF).
On entend par plateforme reconnue de messagerie sécurisée (ci-après: la plateforme), le service de courrier électronique sécurisé, qui est reconnu par le département compétent (actuellement le Département fédéral de justice et police [DFJP]) pour la communication électronique avec l'administration fédérale et les autorités précédentes du Tribunal fédéral et qui peut fournir notamment les prestations suivantes: délivrer les quittances attestant du moment d'une communication électronique et empêcher l'accès par des tiers non autorisés aux documents transmis par voie électronique (art. 2 let. b RCETF). L'annexe de l'ordonnance du DFJP du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (RS 272.11), intitulée "Conditions de la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures du 16 septembre 2014" (ci-après: l'annexe), prévoit les exigences que doivent remplir les plateformes de messagerie sécurisées pour être reconnues. Au chiffre 5.3 de cette annexe, les étapes de la communication sont, d'un point de vue chronologique, définies de la manière suivante lors de la notification d'une décision ou d'une autre communication par un tribunal ou une autorité:
1. Heure du dépôt: moment où la plateforme utilisée par le tribunal ou l'autorité confirme que la notification a été téléchargée sur la plateforme d'envoi;
2. Heure de la distribution: moment où la plateforme utilisée par le destinataire prépare et enclenche la procédure d'envoi du message ou met le message à la disposition du destinataire pour téléchargement;
3. Heure de la réception: lorsque le message est réceptionné dans le délai légal de réception, moment où la plateforme utilisée par le destinataire confirme que le message a bien été reçu;
4. Heure de la péremption: lorsque le message n'est pas réceptionné dans le délai légal de réception, la fin de ce délai a valeur d'heure de péremption;
5. Heure du refus: dans le délai légal de réception applicable, moment où la communication est refusée.
Selon le chiffre 5.4 de l'annexe, les plateformes délivrent les quittances suivantes: quittance assortie de l'heure de dépôt (quittance de dépôt), quittance assortie de l'heure de réception, lorsque le message est réceptionné par son destinataire dans le délai légal de réception (quittance de réception), quittance assortie de l'heure de péremption, lorsque le message n'est pas réceptionné dans le délai légal de réception (quittance de péremption) et quittance assortie de l'heure du refus, lorsque le message est refusé par son destinataire dans le délai légal de réception (quittance de refus).
2.2. Pour permettre l'envoi de messages électroniques entre les plateformes, l'Office fédéral de la justice a par ailleurs créé un répertoire non public des participants, appelé répertoire principal des participants, qui ne peut être consulté qu'à partir de plateformes reconnues. Chaque participant doit être identifié de manière univoque dans ce répertoire au moyen de l'attribut "mail". Puis, si l'expéditeur et le destinataire d'un message électronique sont enregistrés sur la même plateforme, le transfert s'effectue sans quitter cette dernière. S'ils sont enregistrés sur des plateformes différentes, le message est transmis de l'une à l'autre. Chaque plateforme reconnue par le DFJP doit ainsi garantir vis-à-vis des autres plateformes le transfert des messages et l'accès à son répertoire principal des participants (voir chiffres 7, 8 et 8.3 et l'annexe).
 
Erwägung 3
3.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral a notifié par voie électronique (eGov Recommandé) l'ordonnance du 25 mars 2019 à l'adresse électronique du mandataire du requérant le 28 mars 2019, correspondant à celle utilisée par l'avocat pour l'envoi du recours en matière de droit public le 7 février 2019. Une fois l'envoi effectué, le message s'est trouvé dans la sphère d'influence de la plateforme sur laquelle le destinataire s'était enregistré (IncaMail). Celle-ci n'a communiqué aucun événement qui aurait affecté la transmission de l'envoi, singulièrement un message d'erreur (cf. ch. 8.2 al. 1 let. b de l'annexe). Puis, le Tribunal fédéral a reçu une quittance de péremption le 4 avril 2019. Cette quittance signifie que le message n'a pas été retiré par son destinataire dans le délai légal de sept jours (art. 44 al. 2 LTF et art. 8 al. 5 RCETF).
3.2. Le requérant se limite à indiquer que son conseil était enregistré sur une plateforme (IncaMail) différente de celle du Tribunal fédéral (PrivaSphere) et qu'il n'a pour cette raison pas reçu l'ordonnance du 25 mars 2019 (écriture du 24 juillet 2019). Même si on devait déduire de cette motivation que le requérant entend faire valoir que son mandataire avait été empêché sans sa faute de recevoir l'ordonnance du 25 mars 2019, il n'établit pas que les conditions de l'art. 50 LTF, voire de l'art. 49 LTF sur la notification irrégulière, seraient réalisées. Chaque plateforme reconnue doit garantir vis-à-vis des autres plateformes le transfert des messages et l'accès à son répertoire principal des participants (cf. art. 2 let. g de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite [OCEl-PCPP; RS 272.1]; consid. 2.2 supra). Le fait que le Tribunal fédéral et le mandataire du requérant utilisent des plateformes différentes est dès lors insuffisant pour admettre que la notification n'aurait pas été effectuée selon les normes et formats définis dans l'annexe et qui garantissent l'interopérabilité des plateformes PrivaSphere et IncaMail. Le requérant ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de l'argument selon lequel son mandataire devait "s'attendre à recevoir un courrier électronique" sur la seule plateforme IncaMail.
On ajoutera que l'allégation d'une partie selon laquelle elle est victime d'une erreur de notification et sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu'elle fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (s'agissant d'une notification par voie postale, voir arrêt 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références). Or la simple affirmation du requérant selon laquelle son mandataire n'aurait pas reçu l'ordonnance du 25 mars 2019 et le fait que son conseil se serait connecté, puis inscrit sur la plateforme PrivaSphere le 26 juin 2019 seulement ne constituent pas des circonstances qui rendent plausibles une erreur de notification de l'acte judiciaire en cause. Le requérant n'apporte en particulier aucun indice qui permettrait de penser que le transfert entre les deux plateformes n'aurait pas fonctionné (cf. quittance de péremption mentionnée ci-avant; consid. 3.1 supra).
3.3. Finalement, le requérant ne formule aucun grief recevable tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur ce point.
4. Conformément aux considérations de l'arrêt du 24 mai 2019, on rappellera pour le surplus qu'il appartient à la partie, respectivement à son mandataire, qui doit s'attendre à recevoir des communications électroniques, de consulter régulièrement la plateforme de messagerie sécurisée sur laquelle elle est enregistrée, indépendamment de la possibilité (prévue par l'art. 8 al. 2 2 ème phrase RCETF) de se voir adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi. Et le Tribunal fédéral a également déjà constaté dans cet arrêt que le requérant n'avait pas manifesté, au cours de la procédure, la volonté de ne pas ou plus recevoir de notification à l'adresse électronique indiquée via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le fait que la chancellerie du Tribunal fédéral a accusé réception de la demande d'assistance judiciaire par courrier postal n'y change rien. A l'inverse de ce que prétend en vain le requérant, cette information ne constituait par ailleurs pas une "décision de prise en charge des frais par la caisse du Tribunal fédéral"; une décision ultérieure sur l'assistance judiciaire était réservée.
5. Dans ces circonstances, la requête en restitution des délais fixés dans l'ordonnance du 25 mars 2019 ne peut qu'être rejetée. Dans la mesure où l'arrêt du 24 mai 2019 a été rendu sans frais, le montant de 3'000 fr. versé par le requérant le 20 août 2019 est restitué à A.________.
6. Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'annulation de l'arrêt du 24 mai 2019 et de restitution des délais fixés dans l'ordonnance du 25 mars 2019 est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker