BGer 1B_348/2019 |
BGer 1B_348/2019 vom 18.09.2019 |
1B_348/2019 |
Arrêt du 18 septembre 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Muschietti.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourantes,
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contre
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Camilla Masson,
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intimée,
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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Procédure pénale; récusation; interdiction de représentation,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juin 2019 (353 PE18.018974-CMS).
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Faits : |
A. Le 27 septembre 2018, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D.________ pour conduite sous l'influence de l'alcool ayant provoqué un accident de la circulation, dont a été victime A.________. Cette dernière a déposé plainte pénale contre le prévenu le 6 novembre 2018 et s'est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
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Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure Camilla Masson, en charge de la procédure, a condamné D.________ pour conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Cette ordonnance fait l'objet d'une opposition de la part de A.________.
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Par ordonnance du même jour, la Procureure Camilla Masson n'est pas entrée en matière sur la plainte déposée par A.________; cette dernière a formé recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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B. A une date inconnue, A.________ a consulté Me B.________, associée de l'Etude " E.________ ", et lui a confié la défense de ses intérêts. Cette avocate a informé la direction de la procédure de son mandat par courrier du 27 février 2019, en produisant une procuration datée du 25 février 2019.
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Le 4 mars 2019, dans le cadre de la présente cause, Me B.________, pour A.________, a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure Camilla Masson et au transfert de la cause à un autre Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois en raison de l'inimitié de cette magistrate à l'endroit des avocats de l'Etude " E.________ ". La requérante se prévalait du fait qu'un ancien membre de l'étude - Me F.________ - avait défendu dès 2017 une plaignante dans le cadre d'une procédure pénale visant personnellement la Procureure Camilla Masson, que trois avocats de cette même étude - soit Mes B.________, G.________ et F.________ - avaient déposé une plainte pénale contre la Procureure intimée pour violation du secret de fonction le 22 novembre 2017 et que le Procureur général avait, dans une tierce affaire, dessaisi ladite procureure, suite à des demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 déposées par les mêmes avocats; la requérante invoquait également le fait que, dans un autre dossier, une collaboratrice de l'étude de Me B.________ avait tenté de prendre contact avec la Procureure Camilla Masson afin d'inviter cette dernière à renoncer à la poursuite d'une instruction pénale et de la confier à un autre procureur, et qu'il lui aurait été répondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l'Etude " E.________ ".
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Cette magistrate a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec sa prise de position du 12 mars 2019; la requérante s'est déterminée le 21 mars 2019, confirmant sa demande de récusation. Par arrêt du 4 juin 2019, la Chambre des recours pénale a interdit à Me B.________ d'assister et représenter la plaignante A.________ dans le cadre de la présente cause pénale et a rejeté la demande de récusation formée par celle-ci contre la Procureure intimée.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Agissant en son nom et sur délégation du Procureur général, la magistrate intimée conclut au rejet du recours.
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Par ordonnance présidentielle du 2 août 2019, la demande d'effet suspensif a été admise en ce sens que Me B.________ pouvait continuer à représenter A.________ jusqu'à droit jugé.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), interdisant à la recourante B.________ de représenter la recourante A.________ dans la procédure pénale l'opposant à D.________ et rejetant la demande de récusation formée contre la Procureure intimée. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêts 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
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Du point de vue de la recourante A.________ - partie plaignante -, le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, ce prononcé la prive définitivement de pouvoir choisir l'avocate B.________ - faisant partie de l'Etude " E.________ " - pour assurer la défense de ses intérêts (art. 127 al. 1 CPP; arrêt 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1). Le recours de l'avocate est également recevable, la décision attaquée présentant, pour elle, un caractère final (art. 90 LTF; arrêts 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1; 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1). Enfin, la recourante A.________ a également qualité pour recourir contre l'arrêt entrepris en tant qu'il rejette la demande de récusation qu'elle a formulée à l'encontre de la magistrate intimée (art. 92 al. 1 LTF).
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Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2. Aux termes de son prononcé du 4 juin 2019, la Chambre des recours pénale a interdit à l'avocate B.________ d'assister et de représenter la plaignante A.________ dans le cadre de la présente cause pénale et a rejeté la demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par la plaignante contre la Procureure intimée. La cour cantonale a considéré qu'en acceptant ce mandat, alors qu'elle savait qu'elle-même, ainsi que l'étude d'avocats à laquelle elle appartenait avaient été (et étaient encore) en conflit avec la Procureure intimée, notamment en raison de plaintes pénales déposées contre cette dernière par les membres de cette étude, l'avocate recourante s'était manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflits d'intérêts. La Chambre des recours pénale a jugé qu'il convenait de tirer d'office les conséquences de ce conflit d'intérêts et de ce défaut d'indépendance en déniant à l'avocate B.________ la capacité de postuler et en l'obligeant à renoncer à assister et représenter A.________ dans le cadre de la présente enquête PE18.018974-CMS.
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Quant à la demande de récusation, la cour cantonale a considéré qu'elle était manifestement mal fondée, voire même abusive, puisqu'elle reposait sur des motifs qui n'existeraient pas si l'avocate recourante n'avait pas accepté ou poursuivi un mandat en violation de l'art. 12 let. a, b et c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), et qui n'existaient plus puisque la capacité de postuler lui était déniée.
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3. Dans un grief de nature formelle, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.); elles reprochent à l'instance précédente d'avoir, dans le cadre d'une procédure de récusation, prononcé une interdiction de représentation à l'encontre de l'avocate recourante, privant ainsi la plaignante de son libre choix d'avocat, sans leur avoir au préalable donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
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3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 3.4.1 p. 72; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 144 II 246 consid. 12.3 p. 265; 130 III 35 consid. 5 p. 39; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).
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3.2. En l'occurrence, le prononcé de l'interdiction de postuler faite à l'avocate par la Chambre des recours pénale - qui était saisie d'une demande de récusation formée par la partie plaignante à l'encontre de la Procureure intimée - ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les recourantes. La magistrate visée par la demande de récusation n'avait en particulier formulé aucune conclusion en ce sens, considérant qu'il n'y avait pas motif à récusation. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale devait offrir aux recourantes l'occasion de s'exprimer sur la question d'une éventuelle interdiction de postuler de l'avocate mandatée. En omettant de le faire, l'instance précédente a violé le droit d'être entendues des recourantes.
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La violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199). Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause sera renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, après avoir octroyé aux recourantes la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues.
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4. Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, ils ne sauraient être mis à la charge de l'intimée ou de l'autorité précédente qui est à l'origine de la violation du droit d'être entendues des recourantes et de l'annulation de la décision attaquée. Conformément à l'art. 68 al. 1 LTF, la recourante A.________ a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'avocate recourante qui, comme en l'espèce, agit dans sa propre cause sans invoquer un investissement particulier et qui ne fait pas valoir de frais spécifiques (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304; arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 2'000 fr. à la mandataire de la recourante à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 18 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Arn
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