BGer 1B_193/2019 |
BGer 1B_193/2019 vom 23.09.2019 |
1B_193/2019 |
Arrêt du 23 septembre 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
|
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
|
Fonjallaz et Muschietti.
|
Greffière : Mme Kropf.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
représenté par Me Charles Poncet, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public de la République et canton de Genève.
|
Objet
|
Procédure pénale; refus d'administrer des preuves et de lever un séquestre,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2019 (P/3428/2016, ACPR/240/2019).
|
Faits : |
A. |
A.a. Le 20 mai 2009, A.________ a créé la société genevoise B.________ SA, active dans la gestion de fortune. Il en a été le seul actionnaire pendant quelques mois et l'administrateur unique jusqu'au 23 mars 2015, date à laquelle cette société a été dissoute par suite de faillite.
|
A.b. A.________ est également l'un des actionnaires et administrateurs de la société C.________ SA, entité genevoise ayant pour but la prise de participations dans diverses sociétés et le commerce de matières premières. La société susmentionnée a été inscrite au Registre du commerce en mars 2011 et est toujours en activité. A.________ est vraisemblablement détenteur de 45'450 actions nominatives liées de cette société sur les 78'750 existant.
|
A.c. En 2016, à la suite de plaintes pénales déposées par D.________ SA et E.________ - tous deux créanciers de B.________ SA à concurrence d'un capital totalisant 1'025'000 fr. environ (intérêts non compris) -, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour gestion déloyale (art. 165 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). Dans ce cadre, il lui est reproché, en tant qu'organe de B.________ SA, d'avoir commis diverses fautes dans la gestion de cette société, par exemple en ayant engagé des dépenses exagérées (masse salariale trop élevée, travaux de rénovation importants, etc.) en dépit de revenus précaires, agissements qui auraient causé ou aggravé le surendettement. Il lui est également fait grief de s'être soustrait à son obligation de verser à B.________ SA 3'000'000 fr. au titre de capital-actions non libéré, en cédant sa dette à un tiers, opération défavorable à la société.
|
Le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné divers actes d'instruction, dont deux audiences consacrées à l'audition du prévenu.
|
Le 14 mai 2018, dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture, A.________ a notamment sollicité l'audition de dix témoins, dont six avaient été des membres de la direction et du comité consultatif ("Advisory Board") de la société B.________ SA; ces personnes, expérimentées - dont plusieurs étaient des sommités internationales (prix Nobel d'économie, etc.) - pourraient attester tant de la façon dont la société avait été gérée que des événements, extérieurs et imprévisibles, qui l'avaient touchée, à savoir (i) la faillite de la Grèce, pays d'origine de sa clientèle principale et de la plupart de ses "prospects", et (ii) du vol de la liste "F.________", ainsi que de sa distribution par les autorités françaises à leurs homologues grecques. A.________ a également suggéré au vu du domicile à l'étranger de certains de ces témoins que les convocations soient adressées en l'étude de son avocat, qui se chargerait de leur transmission. Le prévenu a encore sollicité que ces audiences soient fixées suffisamment à l'avance pour que les intéressés - qui avaient tous des "agendas chargés" - puissent prendre les dispositions nécessaires afin de venir témoigner.
|
Par ordonnance du 14 mai 2018, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de "toutes les actions", respectivement créances, dont A.________ était le propriétaire/titulaire vis-à-vis de la société C.________ SA, en vue de garantir l'éventuelle exécution d'une créance compensatrice en faveur de D.________ SA et de E.________, ainsi que le paiement des frais de procédures, peines pécuniaires, amendes et indemnités auxquels le prévenu pourrait être condamné.
|
Par requêtes des 25 mai, 14 juin et 6 décembre 2018, A.________ a demandé la levée partielle de cette mesure, prétendument disproportionnée au regard de la quotité des créances dont les parties plaignantes disposaient (environ 1'000'000 fr.); le séquestre pouvait, tout au plus, porter sur 6'000 actions dès lors que leur valeur unitaire oscillait, en 2015, entre 248 fr. et 355 fr., puis ultérieurement entre 312 fr. 50 (au 30 juin 2017 : capitaux de 24'606'198 fr. / 78'750 titres) et 320 fr. (à fin juin 2018 : 25'419'945 fr. / 78'750 actions). Le prévenu a insisté, dans sa dernière missive, pour obtenir une décision formelle sur cette réduction d'ici au 17 décembre 2018, avertissant qu'à défaut, il déposerait un recours pour refus injustifié de statuer. A l'appui de ses requêtes, il a également produit une estimation des titres de la société C.________ SA effectuée par l'Administration fiscale pour l'année 2015, respectivement la comptabilité de la société aux 30 juin 2017 et 2018. Il en ressort les éléments suivants :
|
-en 2015, la valeur fiscale d'une action de C.________ SA oscillait entre 248 fr. (valeur nette) et 355 fr. (valeur brute);
|
- selon les bilans produits, les capitaux (passifs) de cette société totalisaient, au 30 juin 2017, 24'606'198 fr. environ et, à fin juin 2018, 25'419'945 fr.; quant aux actifs, ils étaient pour l'essentiel composés, d'une part, de participations dans des entités étrangères (approximativement 58 % en 2017 et 79 % en 2018), ainsi que, d'autre part, de créances détenues envers des "sociétés du groupe" (à concurrence d'environ 30.5 % en 2017 et de 19 % en 2018);
|
- à teneur des comptes de résultat, C.________ SA avait subi des pertes d'exploitation de l'ordre de 79'180 fr. au 30 juin 2017 et de 192'495 fr. à fin juin 2018.
|
Les parties plaignantes se sont opposées à la levée partielle du séquestre, invoquant que les pièces produites - notamment la comptabilité - étaient impropres à établir la valeur réelle des titres.
|
Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Ministère public a refusé d'administrer les preuves requises par A.________. Le Procureur a retenu que les témoignages demandés n'apparaissaient pas déterminants pour l'issue du litige, la cause étant en état d'être jugée au regard des éléments recueillis au cours de la procédure.
|
Ce même jour, A.________ a été renvoyé en jugement. En annexe de l'acte d'accusation figurait un document dans lequel le Ministère public a expliqué avoir ordonné le séquestre des actions de C.________ SA; il y était précisé que cette mesure "d[eva]it être maintenu[e]" pour les mêmes motifs que ceux invoqués lors de son prononcé.
|
Le 21 décembre 2018, A.________ a formé recours, dans un même acte, contre l'ordonnance de refus d'administrer les preuves sollicitées et pour déni de justice; en particulier, il reprochait au Ministère public d'avoir choisi de maintenir l'intégralité du séquestre dans l'annexe à l'acte d'accusation, document qui n'était pas sujet à recours et dans lequel le Procureur ne répondait à aucun de ses arguments.
|
B. Le 22 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les deux recours. Elle a déclaré irrecevable celui interjeté contre la décision de refus d'administration de preuve et a rejeté celui formé pour déni de justice, ainsi que retard injustifié, "respectivement [celui déposé] contre la décision implicite de refus de levée partielle du séquestre".
|
C. Par acte du 24 avril 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation, à celle de l'ordonnance du Ministère public refusant l'administration des preuves demandées, à l'audition par ce magistrat des témoins sollicités le 14 mai 2018 et à la réduction de la quotité du séquestre ordonné à cette même date sur l'entier des actions de la société C.________ SA pour qu'il ne porte que sur 6'000 actions.
|
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée à ses considérants. Le recourant n'a pas déposé d'autres écritures.
|
Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
|
1.1. L'arrêt attaqué se prononce sur deux questions, à savoir la recevabilité du recours formé contre l'ordonnance du 12 décembre 2018 du Ministère public refusant d'administrer les preuves requises et le maintien du séquestre sur l'ensemble des actions C.________ SA détenues par le recourant.
|
1.2. Aucune des deux problématiques susmentionnées ne permet de mettre un terme à la procédure pénale et l'entrée en matière présuppose l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95). Cette condition est réalisée en l'espèce s'agissant des deux questions soulevées.
|
S'agissant de la première, le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir équivaut à un déni de justice formel, situation dans laquelle le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêt 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 1); cette question se recoupe au demeurant avec celle soulevée au fond. Cependant, seule la question de la recevabilité du recours peut être portée devant le Tribunal fédéral, à l'exclusion des arguments soulevés au fond. Dans le cadre du présent litige, le Tribunal fédéral ne saurait donc ordonner l'audition des témoins demandés (cf. conclusion ch. 4).
|
En ce qui concerne ensuite le séquestre, le refus de lever partiellement cette mesure prive temporairement le recourant de la libre disposition de ses actions, ou d'une partie d'entre elles, ce qui constitue un préjudice irréparable (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131).
|
1.3. Pour le surplus, le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un prononcé rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Sous réserve des considérations précédentes, les conclusions prises dans le recours sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
|
2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le refus du Ministère public d'entendre les dix témoins requis ne lui causait aucun préjudice juridique justifiant d'entrer en matière sur son recours cantonal. Le recourant soutient en substance que l'organisation des audiences devant le tribunal de première instance - condensées sur une ou deux journées - n'offrirait aucune flexibilité aux témoins cités; cela ne permettrait pas de prendre en compte leurs importantes responsabilités et leur domicile à l'étranger. Selon le recourant, il s'imposerait donc de les faire entendre par le Ministère public qui peut conduire des auditions sur des périodes plus étendues.
|
2.1. A teneur de l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
|
En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêts 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3).
|
En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêts 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2. 1 publié in SJ 2013 I 89).
|
2.2. La cour cantonale a relevé qu'au moment de renouveler ses requêtes d'auditions devant le Tribunal de police, le recourant pouvait attirer l'attention de cette autorité sur les problématiques logistiques des témoins requis et solliciter la fixation d'une audience dans un délai suffisant pour tenter, autant que cela puisse se faire, d'en tenir compte. L'autorité précédente a également relevé qu'au vu du nombre de témoins demandés, les craintes du recourant de ne pas pouvoir prouver des éléments cruciaux n'apparaissaient guère fondées; à supposer que certaines personnes ne puissent pas être entendues, rien ne permettait d'inférer qu'il en irait de même pour les autres. La juridiction cantonale a encore relevé que le tribunal de première instance était habilité, s'il estimait ne pas être en mesure de statuer sur le fond - notamment s'il considérait ne pas pouvoir mettre lui-même en oeuvre les actes d'instruction litigieux, par hypothèse indispensables -, à suspendre la procédure et à renvoyer l'accusation au Ministère public afin que celui-ci procède aux auditions sollicitées. Selon les juges cantonaux, les risques évoqués par le recourant étaient ainsi insuffisants pour retenir l'existence d'un dommage juridique (cf. consid. 2.2.2 p. 6 s. de l'arrêt entrepris).
|
2.3. Ce raisonnement peut être confirmé. Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause. L'éventuel délai dans l'administration des preuves invoqué n'est en effet pas de nature en l'occurrence à entraîner nécessairement la perte des preuves sollicitées.
|
Certes, l'audition de témoins qui résident à l'étranger est éventuellement susceptible de compliquer l'administration des preuves. Cela étant, ce genre de difficultés d'organisation ne saurait suffire en soi pour considérer que les preuves requises ne pourraient pas être administrées, le cas échéant, devant le tribunal de première instance. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas être en mesure de réitérer ses demandes devant le Tribunal de police, ainsi que de soulever, dans ce cadre, ces problèmes logistiques (art. 318 al. 2 in fine et 331 al. 2 CPP). Le recourant ne remet pas non plus en cause la possibilité procédurale de l'autorité de première instance de pouvoir suspendre et renvoyer la procédure au Ministère public pour complément d'instruction, notamment si ces actes - seraient-ils indispensables - ne pouvaient pas être administrés devant elle (art. 329 al. 2 CPP); c'est le lieu d'ailleurs de rappeler que la prolongation de la procédure ne constitue pas un préjudice juridique. A cela s'ajoute encore le fait que le recourant ne soutient pas que l'ensemble des témoins requis aurait un domicile à l'étranger. Il ne prétend pas non plus que l'audition de chacun des témoins demandés tendrait à établir des faits foncièrement différents (cf. les témoins 5, 6, 7, 8 et 9 requis notamment pour démontrer l'impact sur la société de la crise grecque et de la divulgation de la liste "F.________" [ad 65 et 67 p. 10 s. du mémoire de recours]), ce qui réduit d'autant plus le dommage qui pourrait résulter d'un éventuel défaut de comparution de l'un ou l'autre des témoins demandés.
|
Partant, la cour cantonale a retenu, à juste titre, que le recours formé contre le refus du Ministère public de donner suite aux réquisitions de preuve formulées le 14 mai 2018 à la suite de l'avis de prochaine clôture était irrecevable, faute de préjudice juridique (art. 394 let. b CPP).
|
3. Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus de lever partiellement le séquestre portant sur ses actions C.________ SA. Il soutient à cet égard que le montant séquestré serait proche des 25 millions de francs alors que les prétentions à couvrir des parties plaignantes avoisineraient uniquement un million.
|
3.1. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
|
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1).
|
3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté dans la présente cause que le maintien du séquestre ordonné dans l'annexe de l'acte d'accusation peut être considéré comme une décision - implicite - de refus de levée partielle de cette mesure (cf. consid. 3.2.3 p. 7 s. de l'arrêt attaqué). De même, l'appréciation des juges cantonaux relative au défaut de retard de statuer sur cette problématique n'est pas remise en cause devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.2 p. 8 du jugement entrepris).
|
S'agissant ensuite du séquestre proprement dit, le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte les valeurs fiscale et comptable qu'il avait avancées. Ces éléments n'ont cependant pas été ignorés par la cour cantonale qui les a expressément mentionnés (entre 248 fr. au moins et 355 fr. au plus entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2018 [cf. consid. 5.2 p. 9]). Elle les a toutefois écartés, motivant de plus de manière circonstanciée les raisons de son appréciation. Celle-ci ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique ou, a fortiori, ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire. La juridiction précédente a ainsi relevé (i) l'absence d'information sur les participations (états financiers et valeur actuelle des entités en cause), ainsi que sur les créances (nature, existence de garanties, possibilités/modalités de recouvrement) détenues par la société C.________ SA, (ii) les résultats d'exploitation négatifs aux 30 juin 2017 et 2018 de cette entreprise, ainsi que (iii) le défaut d'indication rendant vraisemblable que les actions pourraient être, le cas échéant, vendues. Le recourant n'apporte aucun autre élément afin de démontrer la valeur des actions qu'il détient, se référant uniquement aux pièces écartées - sans arbitraire - par l'autorité précédente. Il n'établit d'ailleurs pas non plus le nombre d'actions effectivement détenues et ne se réfère pas dans ses calculs au chiffre relevé dans les faits de l'arrêt attaqué pour démontrer la violation du principe de proportionnalité (45'450). Enfin, le séquestre tend à couvrir non seulement les frais de procédure - qui ne s'arrêtent pas à ceux relatifs à l'instruction - et les éventuelles créances compensatrices qui pourraient être prononcées, mais aussi les peines pécuniaires et amendes auxquelles le recourant pourrait être condamné (cf. notamment art. 263 al. 1 let. b CPP et 71 al. 3 CP). Au regard des considérations précédentes, tant la quotité des actions détenues par le recourant, leur valeur que le montant à garantir ne paraissent donc pas encore suffisamment déterminés à ce stade de la procédure et il s'impose donc de maintenir le séquestre sur l'ensemble des actions que pourrait détenir le recourant.
|
Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le principe de proportionnalité ou le droit fédéral, en confirmant le refus de lever partiellement cette mesure.
|
4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Il n'est pas alloué de dépens.
|
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 23 septembre 2019
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Chaix
|
La Greffière : Kropf
|