BGer 6B_900/2018 |
BGer 6B_900/2018 vom 27.09.2019 |
6B_900/2018 |
Arrêt du 27 septembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Fabio Spirgi, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juillet 2018 (ACPR/407/2018 [P/3950/2017]).
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Faits : |
A. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ SA contre le notaire X.________ pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP).
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B. Par arrêt du 26 juillet 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA contre cette dernière ordonnance au motif que la recourante ne revêtait pas la qualité de lésée et qu'elle n'avait donc pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
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En résumé, elle a retenu les faits suivants:
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B.a. Le 21 décembre 2015, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre Y.Y.________ pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. En substance, elle reprochait à cet ex-employé d'avoir manipulé les stocks de la manufacture B.________ - entité appartenant au groupe A.________ SA - où il travaillait, et fait ainsi disparaître des milliers de pièces qu'il avait ensuite revendues à des tiers ou à B.________ elle-même, par l'intermédiaire de trois sociétés animées par les frères C.________ et D.________, proches de Y.Y.________. Selon la plaignante, son dommage s'élevait, au moins, à 6'657'080 francs.
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B.b. En 2016, le Ministère public genevois a ordonné le séquestre de tous les avoirs bancaires sis en Suisse détenus par Y.Y.________, son épouse, E.Y.________, les autres prévenus et les trois sociétés impliquées (à savoir de 1'113'000 fr. pour le couple Y.________ et de 228'000 fr. au surplus).
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Le 30 janvier 2017, aux termes d'une décision de modification de l'objet du séquestre, le Procureur genevois a ordonné le transfert immédiat et la saisie sur le compte " fonds-clients " Association des notaires vaudois de Me X.________, notaire à F.________, ouvert auprès de la Banque G.________, de la somme de 444'252 fr. (à savoir légèrement supérieure au montant à couvrir de 437'861 fr. aux fins de parer à un risque de change ou à des frais), par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par Y.Y.________ ou E.Y.________.
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A l'appui de sa décision, le Procureur genevois expliquait que les époux Y.________ avaient conclu un contrat d'achat à terme, avec droit d'emption, d'une villa sise à H.________ pour le prix de 1'265'000 francs. Y.Y.________ avait déjà versé un acompte de 253'000 fr., qu'il perdrait si la vente n'était pas réalisée. Il convenait donc de permettre l'exécution du contrat d'achat de l'immeuble. Le 20 décembre 2016, le notaire avait précisé que le solde du prix de vente s'élevait à 1'012'000 fr., qu'un prêt hypothécaire à hauteur de 670'000 fr. avait été octroyé, de sorte qu'il restait à verser la somme de 437'861 fr. sur le compte " fonds-clients ".
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Le 31 janvier 2017, A.________ SA a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, sollicitant l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur son recours.
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Par téléfax du 1er février 2017, le notaire X.________ a confirmé au Procureur genevois que la réquisition de transfert immobilier avait été dûment instrumentée la veille, le 31 janvier 2017, et que les avoirs transférés sur son compte " fonds-clients " avaient été crédités au vendeur le jour même. Il s'ensuivait que chacune des parties avait ainsi rempli ses obligations contractuelles et légales.
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Le 2 février 2017, le Ministère public genevois a rendu une nouvelle décision, notifiée aux parties et au notaire, ordonnant le séquestre de la part de la propriété par étage située sur la parcelle localisée à H.________ acquise par les époux Y.________, ainsi que la mention au Registre foncier de F.________ d'une restriction du droit d'aliéner et d'une interdiction de mettre en gage cette part de PPE.
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Par courrier du 28 février 2017, A.________ SA a retiré son recours du 31 janvier 2017, faute d'un intérêt juridique actuel.
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B.c. Le 22 février 2017, A.________ SA a sollicité le Procureur genevois, affirmant que le transfert des fonds saisis au vendeur de la villa sise à H.________ contrevenait à l'art. 289 CP, de sorte que l'ouverture d'une instruction s'imposait.
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C. Contre l'arrêt cantonal du 26 juillet 2018, A.________ SA dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à ce que le Tribunal fédéral annule l'ordonnance de non-entrée en matière et ordonne l'ouverture de l'instruction de la procédure à l'encontre du notaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invité à se déterminer, le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été communiquées à A.________ SA. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
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1.1. L'arrêt querellé est un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF).
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1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable.
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2. Dénonçant une violation de l'art. 382 CPP, la recourante prétend que c'est à tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir.
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2.1. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.
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On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
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En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44; 117 Ia 135 consid. 2a p. 137; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s'ils sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; 140 IV 155 consid. 3.2 p. 157 s.; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées; PERRIER, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 82).
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Erwägung 2.2 |
2.2.1. Figurant au titre 15 du 2e livre du Code pénal consacré aux infractions contre l'autorité publique, l'art. 289 CP protège en première ligne l'autorité publique (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 2 ad art. 289 CP). Il s'agit d'interpréter le texte de l'infraction pour déterminer si la norme en cause ne vise pas aussi la protection d'un bien juridique individuel.
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2.2.2. L'art. 289 CP punit celui qui soustrait des objets mis sous main de l'autorité. L'objet ou le droit est sous main de l'autorité si la libre disposition en a été retirée par une mesure de contrainte et s'il se trouve placé sous le contrôle de l'Etat. Cette condition est notamment réalisée en cas de séquestre pénal (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 2 et 3 ad art. 289 CP; DUPUIS ET AL., n° 5 ad art. 289 CP). Le comportement punissable consiste à déjouer totalement ou partiellement, durablement ou provisoirement, la mainmise de l'autorité par n'importe quel moyen (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 5 ad art. 289 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 289 CP).
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2.2.3. A propos de l'art. 292 CP, qui définit l'insoumission à une décision de l'autorité, le Tribunal fédéral a admis que cette disposition protégeait également celui à qui la décision inexécutée conférait des droits (arrêt 1P.600/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3.2; cf. aussi 1B_196/2012 du 2 juillet 2012 consid. 1.3 qui semble toutefois laisser la question ouverte; voir MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., n° 79 ad art. 115 CPP qui étend cette jurisprudence aux infractions définies aux art. 289 et 290 CP).
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La recourante reproche, en l'espèce, au notaire de ne pas avoir respecté l'ordonnance de séquestre. Le séquestre d'objets et de valeurs est ordonné notamment lorsqu'il est probable que ceux-ci devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en vue d'une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) constitue une garantie pour la partie plaignante qui allègue un préjudice, dans la mesure où, à la fin de la procédure, elle pourra se voir allouer, par le biais de l'art. 73 CP, tout ou partie des montants confisqués ou de la créance compensatrice. Il en va de même du séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), dans la mesure où les objets et valeurs sont directement remis à la partie plaignante. Partant, lorsque des objets et valeurs sont séquestrés en application de l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, la partie plaignante qui allègue avoir subi un préjudice en raison de l'infraction à la base du séquestre est directement touchée si les objets et valeurs séquestrés sont soustraits (cf. ATF 140 IV 57 consid. 2.4 p. 61 au sujet de la qualité pour recourir de la partie plaignante contre une levée de séquestre). Elle revêt donc la qualité de lésée pour se plaindre de l'infraction définie à l'art. 289 CP.
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2.2.4. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre Y.Y.________ pour escroquerie et autres infractions contre la patrimoine. Elle a allégué un préjudice de 6'657'080 francs. En relation avec cette plainte pénale, le Ministère public a ordonné le séquestre de valeurs appartenant notamment à Y.Y.________. Selon la recourante, en transférant les fonds permettant l'achat de la villa, le notaire s'est rendu coupable de l'infraction définie à l'art. 289 CP, dès lors que le séquestre, qui portait sur des actifs liquides en francs suisses, non périssables, porte désormais sur la valeur nette d'un immeuble, dont la valeur est soumise aux fluctuations à la baisse du marché. Si les allégations de la recourante devaient être suivies et que la valeur des biens séquestrés devait être réduite, la recourante serait directement touchée dans ses intérêts juridiques. En lui déniant la qualité pour recourir, la cour cantonale a donc violé l'art. 382 al. 1 CPP.
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3. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
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La recourante qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de mettre ceux-ci à la charge du canton de Genève (art. 66 al. 4 LTF).
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La recourante peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 27 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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