BGer 6B_1077/2019 |
BGer 6B_1077/2019 vom 30.09.2019 |
6B_1077/2019 |
Arrêt du 30 septembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. X.________,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 août 2019 (n° 547 PE16.015566-JUA).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance du 5 février 2019, le Ministère public vaudois a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ - pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol - ensuite de la plainte déposée par A.________.
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Par arrêt du 12 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 février 2019 et a confirmé celle-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 août 2019.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1).
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2.2. En l'espèce, la recourante ne précise aucunement quelles conclusions civiles pourraient - dans leur principe et leur quotité - être déduites des diverses infractions dont elle se plaint. A défaut d'explications en la matière, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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En l'occurrence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment instruit la cause. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi les mesures d'instruction souhaitées auraient été nécessaires afin d'établir ses accusations. L'intéressée ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et son grief ne saurait fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
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3. Au demeurant, c'est en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours de la recourante, un grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit. L'intéressée se livre ainsi à une critique purement appellatoire de la décision attaquée, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait pu sombrer dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 30 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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