BGer 8C_637/2018
 
BGer 8C_637/2018 vom 08.10.2019
 
8C_637/2018
 
Arrêt du 8 octobre 2019
 
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (causalité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2018 (A/148/2018 ATAS/570/2018).
 
Faits :
A. A.________, né en 1964, a travaillé dès le 15 mars 2016 en qualité de mécanicien automobile pour le compte de B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 avril 2016, il a été victime d'un accident de la voie publique en trottinette. Le même jour, il a consulté le service des urgences de la clinique C.________ en raison, notamment, de vertiges avec céphalées (cf. rapport du 7 avril 2016). L'assuré a été soumis le 7 juin 2016 à une IRM cérébrale et des rochers, laquelle était dans les limites de la norme; aucune pathologie intra- ni rétrocochléaire n'a été mise en évidence. La CNA a pris en charge le cas.
Le docteur D.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-faciale, a diagnostiqué essentiellement une cophose à droite qui pouvait être le signe d'une fracture du rocher. Il n'y avait par ailleurs pas d'évidence de vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB) (cf. rapport du 21 juin 2016). L'assuré a consulté le 11 avril 2017 le docteur E.________, médecin adjoint au service ORL et de chirurgie cervico-faciale del'hôpital F.________. Ce médecin a fait état d'un déficit auditif de perception profond, voire d'une cophose à droite post-traumatique; il a proposé à l'assuré un système d'appareillage auditif "CROS conventionnel" ou "Ponto/BAHA" (cf. rapport du 18 avril 2017). Le docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que plus de seize mois après l'accident, l'assuré pouvait reprendre son activité professionnelle (cf. rapport du 15 juin 2017).
Par décision du 23 août 2017, la CNA a mis fin au versement des indemnités journalières et au remboursement des soins avec effet au 31 août 2017. L'assuré s'est opposé à cette décision. Il a produit un rapport du docteur E.________, du 24 août 2017, indiquant qu'au niveau de l'audition, le système CROS n'avait pas apporté satisfaction à l'assuré; ce dernier se plaignait d'épisodes de vertiges, de céphalées unilatérales et pulsatiles - augmentées par l'effort -, ainsi que d'une photophobie et d'une phonophobie. Dans un rapport du 10 octobre 2017, le docteur E.________ a précisé que l'IRM cérébrale réalisée le 21 septembre 2017 était normale et qu'il n'y avait pas de lésion rétrocochléaire ou de signe d'hydrops endolymphatique; au vu des symptômes, il pouvait s'agir d'une forme de migraine vestibulaire.
Par décision sur opposition du 6 décembre 2017, la CNA a rejeté l'opposition.
B. Le 15 janvier 2018, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant au versement des prestations au-delà du 31 août 2017. Le 18 avril 2018, l'épouse de l'assuré a informé la juridiction cantonale que depuis la fin du mois de septembre 2017, son mari présentait une sérieuse dégradation physique, accompagnée de maux de tête, d'endormissements et de pertes d'équilibre. La CNA a soumis le cas à la doctoresse H.________, spécialiste en ORL auprès de la division médecine du travail de la CNA, dont le rapport du 2 mai 2018 a été versé au dossier.
Statuant le 19 juin 2018, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. La question de l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou d'une rente ne fait pas partie de la contestation définie par la décision sur opposition du 6 décembre 2017, de sorte que le recours se révèle irrecevable en tant qu'il porte sur ces questions. Le présent litige porte uniquement sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer le droit du recourant aux indemnités journalières et au traitement médical au-delà du 31 août 2017.
3. Aux termes de l'art. 105 al. 3 LTF, lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. Si le litige porte, comme c'est le cas ici, sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1).
4. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, s'agissant en particulier du droit aux prestations de la LAA (art. 6 al. 1 LAA et 4 LPGA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438) et de la manière d'apprécier les expertises et rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 p. 126; 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss).
 
Erwägung 5
5.1. Le recourant conteste être en mesure d'exercer son métier de mécanicien automobile. Il reproche en substance à la juridiction cantonale de s'être livrée à une appréciation erronée des preuves en se fondant sur l'avis du docteur G.________. Il soutient qu'au vu de ses vertiges et de l'hypoacousie post-traumatique, les premiers juges auraient dû mettre en oeuvre des investigations supplémentaires.
5.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale ne s'est pas fondée sur l'avis du docteur G.________, mais sur les conclusions de la doctoresse H.________. Dans son rapport du 2 mai 2018, cette dernière a rappelé que tous les spécialistes ORL ayant examiné l'assuré avaient constaté unanimement la surdité au niveau de son oreille droite, l'oreille gauche étant normale. Ce déficit auditif était attribuable, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l'événement accidentel qui avait entraîné une commotion cochléaire, à la suite du choc à la tête. La doctoresse H.________ a constaté que l'assuré ne présentait pas de déficit vestibulaire une année après l'évènement accidentel. Quant à la migraine vestibulaire évoquée par le docteur E.________, il ne s'agissait que d'un diagnostic hypothétique. Par ailleurs, la doctoresse H.________ a expliqué que la pathogenèse de cette affection n'était pas d'origine traumatique mais plutôt maladive, de sorte que seule la surdité de l'oreille droite était attribuable à un traumatisme cranio-cérébral fermé et donc en lien de causalité avec l'événement accidentel du 7 avril 2016. A cet égard, elle a mentionné qu'en dépit des résultats normaux du CT-scan et des IRM de la région cranio-cérébrale, un appareillage auditif équipé du système CROS avait été proposé à l'assuré, tout en précisant que ce dernier n'avait pas été satisfait de ce moyen de traitement. D'un point de vue ORL, l'aptitude de l'assuré à exercer son métier de mécanicien ou un autre travail de remplacement n'était pas limitée. Quant aux troubles vertigineux de l'assuré, ils ne pouvaient pas être objectivés de manière plausible, raison pour laquelle ils n'étaient pas pris en charge par l'intimée.
5.3. A l'instar de la juridiction cantonale, il y a lieu de reconnaître à l'avis de la doctoresse H.________ pleine valeur probante. En effet, cette praticienne se fonde non seulement sur le tableau clinique de l'assuré mais prend dûment en compte les plaintes de ce dernier, et ses conclusions sont claires et motivées. Elle a également pris position sur les avis médicaux exprimés antérieurement ainsi que sur l'aggravation des troubles invoquée par le recourant depuis le mois de septembre 2017, réfutant de manière convaincante tout lien de causalité entre ceux-ci et l'événement accidentel. Il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre de nouvelles investigations médicales, ce d'autant moins que le recourant ne soulève aucune critique à l'encontre du rapport de la doctoresse H.________.
5.4. Ainsi donc, l'intimée était fondé à mettre un terme à la prise en charge du traitement et au versement de l'indemnité journalière avec effet au 31 août 2017.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin