BGer 9C_328/2019 |
BGer 9C_328/2019 vom 08.10.2019 |
9C_328/2019
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Arrêt du 8 octobre 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________, France,
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recourant,
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contre
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Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 9, 1003 Lausanne, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, rue Pépinet 1, 1003 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 avril 2019 (PP 7/17-13/2019).
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Vu : |
le recours du 16 mai 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 avril 2019,
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l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 23 septembre 2019 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 8 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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