BGer 8C_644/2019 |
BGer 8C_644/2019 vom 14.10.2019 |
8C_644/2019 |
Arrêt du 14 octobre 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage OCS,
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rte de Renens 24, 1008 Prilly,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 8 août 2019 (ACH 68/19 136/2019).
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Vu : |
le jugement du 8 août 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 14 mars 2019 rendue par la Caisse de chômage OCS,
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le recours interjeté le 24 septembre 2019 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 19 août 2019,
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que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 20 août 2019 pour arriver à échéance le mercredi 18 septembre 2019 (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 24 septembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 14 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Fretz Perrin
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