BGer 2D_58/2019
 
BGer 2D_58/2019 vom 28.10.2019
 
2D_58/2019
 
Arrêt du 28 octobre 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel,
intimée,
Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel.
Objet
Attribution de la note de 1 au travail final du cours Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 septembre 2019 (CDP.2019.225).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 20 juin 2019 de la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel confirmant la note de 1 attribuée par la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel à son travail final en matière de "Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales". A l'appui de son arrêt, il a retenu les motifs suivants : la Commission de recours n'avait pas fait preuve de partialité ni commis de déni de justice en rendant sa décision après quatre mois; le droit d'être entendu de l'intéressée n'avait pas été violé puisqu'elle avait consulté le dossier au siège de l'autorité; sur le fond, la recourante avait violé l'interdiction formulée par les règles d'éthique en sciences sociales en matière de saisie de données de procéder à des recherches cachées, c'est-à-dire à l'insu et sans le consentement préalable des personnes concernées; elle n'avait en outre pas déposé un travail qui correspondait aux consignes du cours; ces deux éléments justifiaient la note de 1.
2. Par courrier posté le 25 octobre 2019, A.________ déclare contester l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et demande au Tribunal fédéral "de statuer sur l'objet du déni de justice au regard des éléments factuels et de mandater des experts indépendants afin d'évaluer son travail final sur la base du document relatif aux exigences du cours". Elle invoque la violation de dispositions du code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale sur la procédure administrative ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. En vertu de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (voir notamment arrêts 2C_422/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1.1; 2C_40/2010 du 28 mai 2010 consid. 1.1).
En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur l'attribution de la note de 1 au travail final de la recourante; il s'agit bien de l'évaluation des capacités de cette dernière, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule est donc ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). L'absence d'intitulé ou l'intitulé erroné du recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et que le recours soit convertible dans son ensemble, ce qu'il y lieu d'examiner ci-dessous.
4. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs de violation des droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi, concrètement, consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).
La recourante invoque la violation de nombreuses dispositions légales qui ne contiennent aucun droit constitutionnel. Ses griefs sont sous cet angle irrecevables. Elle invoque certes la violation de l'interdiction du déni de justice et la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Toutefois, elle n'expose pas le contenu de ces droits constitutionnels ni concrètement, en tenant compte du contenu qui aurait dû être présenté, en quoi l'instance précédente les aurait violés, de sorte qu'à défaut de motivation conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, son recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
1. Le présent arrêt est communiqué la recourante, à la Faculté des lettres et sciences humaines et à la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey