BGer 5D_201/2019 vom 31.10.2019
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5D_201/2019
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Arrêt du 31 octobre 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 25 septembre 2019 (C/249/2019 ACJC/1395/2019).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 19 janvier 2018, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________, à la réquisition de B.________ AG, un commandement de payer la somme de 1'894 fr. 80 en capital; cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie établi le 25 septembre 2014 à l'issue de la poursuite xxx ( poursuite ordinaire yyy). Le poursuivi a formé opposition.
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Statuant le 6 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée provisoire. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement le 25 septembre 2019 et levé provisoirement l'opposition à concurrence de 1'894 fr. 80.
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2. Par acte expédié le 25 octobre 2019, le poursuivi interjette un recours contre l'arrêt de la Cour de justice; il demande au Tribunal fédéral de " réévaluer cette décision ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
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4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'absence de production de la créance découlant de l'acte de défaut de biens dans la faillite subséquente du poursuivi - prononcée le 11 août 2016 - ne conduit pas à la " De surcroît, le poursuivi n'a pas excipé de son non-retour à meilleure fortune dans l'opposition au commandement de payer, mais a fait valoir que la créance en poursuite entrait dans le cadre de sa faillite, et n'a de surcroît pas répondu au recours. Il ne prétend pas, pour le surplus, s'être acquitté, en tout ou en partie, de sa dette.
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4.2. Le recourant n'expose pas en quoi les motifs de la cour cantonale violeraient ses droits constitutionnels, seul grief recevable dans le cas présent (art. 116 LTF); en particulier, il ne démontre pas que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en retenant - à l'opposé du Tribunal de première instance - que l'acte de défaut de biens après saisie ne perd pas ses effets faute d'avoir été annoncé dans la faillite ultérieure du débiteur (art. 9 Cst.;
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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