BGer 6B_1256/2019
 
BGer 6B_1256/2019 vom 31.10.2019
 
6B_1256/2019
 
Arrêt du 31 octobre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé.
Objet
Retrait de l'opposition; irrecevabilité du recours en matière pénale, restitution du délai de recours,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 28 juin 2019 (BK 19 108).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Ensuite de l'opposition formée par A.________ contre une ordonnance pénale du 28 mai 2018 le condamnant pour faux dans les titres, par ordonnance du 22 février 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, a constaté que l'intéressé ne comparaissait pas, sans excuse valable et qu'il n'était pas représenté non plus. Le Tribunal régional a, dès lors, pris acte que l'ordonnance pénale était entrée en force ensuite du retrait de l'opposition. Par décision du 28 juin 2019, référencée BK 19108, la Chambre des recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Dite décision a été notifiée au recourant par voie postale le 10 juillet 2019.
Par acte du 30 octobre 2019, portant la référence " BK 19108 " et l'indication " Opposition de la décision 27/7/2019 ", A.________ explique " ne pas être d'accord la condamnation de ces juges ", invoquant notamment le contenu d'une audition devant le Tribunal régional de Bienne.
2. Le délai de recours au Tribunal fédéral, de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a couru dès le 11 juillet 2019 (art. 44 al. 1 LTF). Son cours a été suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), pour échoir le 10 septembre 2019. Posté le 30 octobre 2019, le recours apparaît tardif, partant irrecevable.
3. A l'appui de son recours, A.________ produit divers certificats médicaux. Il allègue n'avoir, pour cause de maladie, pas été en mesure de former " opposition dans le délai ". Il paraît ainsi requérir implicitement la restitution du délai de l'art. 100 al. 1 LTF.
Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.
En l'espèce, le recourant produit des certificats attestant d'une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 6 juillet au 30 novembre 2019. Ces documents n'établissent toutefois d'aucune manière en quoi le recourant, qui a pu rédiger un courrier le 30 octobre 2019 (alors qu'il était toujours incapable de travailler selon les certificats déposés), n'aurait pas été en mesure de le faire plus tôt, moins encore ce qui l'aurait empêché d'obtenir l'assistance d'un tiers, cas échéant d'un mandataire professionnel, pour déposer un recours, alors qu'il sait devoir le faire et se trouve en incapacité de travail depuis des mois. Le recourant ne démontre, dès lors, pas avoir été empêché de recourir sans sa faute.
4. De surcroît, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, si l'écriture du 30 octobre 2019, difficilement lisible, indique, dans le sens d'une conclusion informelle, que le recourant voudrait voir sa condamnation annulée, la très brève argumentation présentée, pour autant qu'on la comprenne, semble porter exclusivement sur le fond de la cause, soit les auditions du recourant et d'une autre personne. Cette motivation, ainsi que la conclusion implicite, sont dénuées de tout rapport avec la décision cantonale, dont l'unique objet a trait à l'application de l'art. 356 al. 4 CPP.
5. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 31 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat