BGer 9F_8/2019
 
BGer 9F_8/2019 vom 05.11.2019
 
9F_8/2019
 
Arrêt du 5 novembre 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Anne-Laure Diverchy, avocate,
requérante,
contre
Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
demande de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 19 février 2019 (9C_841/2018 [A/4543/2017 ATAS/991/2018]).
 
Faits :
A. A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à compter du 1 er octobre 2012 en qualité de responsable de dossiers administratifs. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de Swiss Life (ci-après: la fondation).
Le 31 octobre 2012, pendant le temps d'essai, elle a été victime d'un accident (chute dans les escaliers); son employeur l'a licenciée le même jour, avec effet au 7 novembre 2012. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), qui avait pris en charge les suites de cet événement, a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 2014, par décision sur opposition du 30 septembre 2014.
De son côté, par décision du 23 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2014. Il a retenu qu'une première atteinte à la santé (somatique) avait entraîné une incapacité de travail dans toute activité du 31 octobre 2012 au 31 août 2014. Une deuxième atteinte à la santé (d'ordre psychiatrique) apparue en mars 2013 avait également entraîné une incapacité totale de travail, de mars à novembre 2013, puis à partir du 4 juin 2014. L'ouverture du droit à la rente AI était fixée au 1 er juillet 2014 en raison de la tardiveté du dépôt de la demande.
B. Soutenant que l'accident du 31 octobre 2012 avait entraîné une incapacité de travail à laquelle une autre, d'origine psychique, s'était superposée de mars à novembre 2013, pour resurgir dès le 4 juin 2014, A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement à l'encontre de la fondation, le 14 novembre 2017. Elle a conclu au versement de prestations d'invalidité, à tout le moins la somme mensuelle de 2513 fr. 35 dès le 1 er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date.
Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C. A.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement. Le recours a été rejeté par arrêt du 19 février 2019 (9C_841/2018).
D. A.________ forme une demande de révision de cet arrêt dont elle requiert l'annulation. A titre principal, elle conclut au versement, par l'intimée, d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, à tout le moins la somme mensuelle de 2513 fr. 35 dès le 1 er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
 
Considérant en droit :
1. En substance, le Tribunal fédéral avait considéré, à l'examen des avis médicaux invoqués par la requérante, que leurs auteurs n'avaient pas fait état d'une incapacité de travail résultant de problèmes d'ordre psychique qui serait survenue durant son temps d'essai auprès de la société B.________ SA ou pendant le mois qui a suivi la fin des rapports de prévoyance avec l'institution intimée, c'est-à-dire du 1 er octobre au 6 décembre 2012. Le Tribunal fédéral avait aussi précisé que la requérante n'avait pas allégué qu'un médecin aurait constaté, à l'occasion d'observations effectuées entre le 1 er octobre et le 6 décembre 2012, que sa capacité de travail aurait été réduite en raison d'affections psychiques survenues durant cette période.
Dès lors que la fondation de prévoyance intimée ne répondait pas des conséquences de l'incapacité de travail liée à des affections psychiques qui était survenue en mars 2013 (cf. art. 23 let. a LPP), il était superflu de se prononcer sur l'interruption de la connexité temporelle en raison d'une rémission temporaire des troubles psychiques qui aurait permis à la requérante de reprendre le travail durant six mois (arrêt 9C_841/2018 précité, consid. 5).
2. La requérante fonde ses conclusions sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A teneur de cette disposition légale, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Dans son argumentation, la requérante se prévaut d'une erreur de la CNA. Elle soutient que la doctoresse C.________ avait mis fin à son suivi psychologique dès la fin du mois de novembre 2013, car la CNA avait refusé à tort de prendre en charge le règlement des honoraires de ce médecin pour la période courant du 30 mai au 14 juin 2013. Durant la procédure que la requérante avait intentée contre sa caisse de prévoyance, la doctoresse C.________ avait refusé de donner accès à son dossier médical, si bien qu'elle n'avait pas été en possession, sans faute de sa part, de tous les moyens de preuves concluants pour prouver l'existence d'une incapacité de travail pour des motifs psychologiques durant ses rapports de prévoyance.
Dans le cadre du litige relatif aux honoraires impayés, qui a perduré jusqu'en mai 2019 lorsque la CNA a reconnu son erreur et réglé la facture de la doctoresse C.________, la requérante soutient qu'elle avait demandé et reçu son dossier médical du Centre médical D.________. Il en est ressorti que la doctoresse E.________ avait attesté la présence d'une anxiété importante à la suite d'une agression au travail et prescrit du Temesta dès le 31 octobre 2012. Selon la requérante, cette pièce est décisive, car elle démontre qu'un médecin avait constaté l'existence de telles affections psychiques dès le 31 octobre 2012, qui avaient perduré jusqu'en novembre 2013 puis resurgi dès le 4 juin 2014 de manière durable. Elle en déduit que le Tribunal fédéral aurait ainsi dû examiner le lien de connexité temporelle, en raison d'une rémission temporaire des troubles psychiques qui lui avait permis de reprendre le travail durant six mois.
3. Dans le recours en matière de droit public qu'elle avait interjeté contre le jugement du 25 octobre 2018, lequel avait abouti à l'arrêt 9C_841/2018 du 19 février 2019, la requérante n'avait pas mentionné le litige relatif au règlement d'une facture de la doctoresse C.________. En particulier, elle n'avait pas indiqué que sa psychiatre avait refusé de donner suite à ses demandes concernant son dossier et la production des certificats médicaux qu'elle avait établis à la suite de l'accident du 31 octobre 2012.
Il s'ensuit que les faits dont la requérante se prévaut (un diagnostic psychiatrique posé par la doctoresse E.________ ainsi qu'un traitement médicamenteux dispensé par cette dernière, le 31 octobre 2012) ne sont pas réputés avoir été découverts après coup. Ils ne constituent donc pas des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 18 ad art. 123), car la requérante aurait pu et dû - compte tenu de son obligation de diligence - invoquer le litige qui portait sur l'accès à l'intégralité de son dossier médical au cours de la procédure précédente. On ajoutera que la requérante n'avait pas non plus mentionné l'intervention de la doctoresse E.________ dans le recours qui a donné lieu à l'arrêt 9C_841/2018, si bien qu'un avis médical émanant de cette psychiatre et établi en 2012 ne serait de toute manière pas non plus recevable au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de réexaminer les conditions du droit aux prestations que la requérante souhaite obtenir de l'intimée. Infondée, la demande de révision sera rejetée.
4. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud