BGer 1C_584/2019 |
BGer 1C_584/2019 vom 18.11.2019 |
1C_584/2019 |
Arrêt du 18 novembre 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
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Objet
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Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er octobre 2019 (ATA/1447/2019 - A/2716/2018-LCR).
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Faits : |
Le 2 mai 2007, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, pour avoir circulé le 6 avril 2007 en état d'ébriété.
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Le 30 avril 2008, A.________ a une nouvelle fois été interpelée alors qu'elle conduisait un véhicule automobile en état d'ivresse.
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Le 22 mai 2008, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée à titre préventif et a ordonné qu'elle se soumette à une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale afin d'évaluer ses aptitudes à la conduite.
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A.________ ne s'étant pas soumise aux examens requis, son permis de conduire lui a été retiré le 26 janvier 2009 pour une durée indéterminée. Elle a été informée qu'une nouvelle décision ne pourra être prise que sur la base d'un rapport d'expertise favorable du Centre universitaire romand de médecine légale.
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Le 13 mai 2016, A.________ a été appréhendée au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.
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Le 4 juillet 2016, le Service cantonal des véhicules, qui a succédé à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, lui a rappelé qu'elle n'était plus en droit de conduire et l'a informée que la mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire ne pourrait être levée avant l'échéance d'un délai de douze mois, moyennant la présentation d'une expertise émanant du Centre universitaire romand de médecine légale.
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A.________ s'est présentée le 12 juin 2018 au Centre universitaire romand de médecine légale pour un examen médical. Le contrôle de l'alcoolémie effectué au moyen de l'éthylotest s'est révélé négatif. L'analyse des échantillons d'urine prélevés ce jour-là et un mois plus tard n'a révélé aucune présence de stupéfiants ou de médicaments susceptibles de perturber la capacité de conduire. Le test capillaire opéré sur deux mèches de cheveux a mis en évidence une concentration d'éthylglucuronide suggérant une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les deux à trois mois ayant précédé le prélèvement. A.________ s'est entretenue avec la psychologue le 12 juillet 2018. Le score obtenu au questionnaire AUDIT passé ce jour-là correspond à un mode de consommation d'alcool nocif pour la santé.
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Les experts ont rendu leur rapport le 7 août 2018. Ils constatent l'existence d'un mode de consommation d'alcool pouvant être qualifié de nocif, dont l'expertisée ne paraît pas consciente, et d'une difficulté à dissocier l'alcool de la conduite par le passé, ainsi qu'une sous-estimation, en cours d'expertise, des effets néfastes de l'alcool sur sa propre capacité à conduire. Ils en concluent que l'intéressée ne présente pas les garanties suffisantes pour autoriser la reprise de la conduite en toute sécurité et qu'une réévaluation de son aptitude à la conduite automobile ne pourra avoir lieu qu'à réception d'une attestation établie par un médecin, un thérapeute ou une consultation spécialisés en alcoologie et faisant état de consultations régulières, au minimum mensuelles, avec une prise de conscience du caractère nocif de son mode de consommation d'alcool actuel et du danger de la conduite en état d'ivresse, et du maintien d'une consommation très modérée d'alcool, n'excédant en aucun cas trois verres standard par semaine, voire d'une abstinence, confirmée par des analyses de sang mensuelles pendant une période minimale de six mois consécutifs.
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Le 9 août 2018, le Service cantonal des véhicules a confirmé la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire prononcée le 26 janvier 2009 à l'encontre de A.________ et indiqué qu'une nouvelle décision ne pourra intervenir que sur la base d'un rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale établissant l'aptitude à la conduite.
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Par jugement du 20 mai 2019, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de A.________.
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La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 1er octobre 2019 que l'intéressée a déféré auprès du Tribunal fédéral le 6 novembre 2019.
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Il n'a pas été demandé de réponses. La Chambre administrative a produit le dossier de la cause.
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Considérant en droit : |
1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 et ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet des mesures administratives du retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation, le présent recours est recevable au regard de l'art. 89 al. 1 LTF.
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2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La recourante n'a pris aucune conclusion en lien avec l'arrêt attaqué et demande que son cas soit réétudié, méconnaissant ce faisant que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, qui reverrait d'office et librement les faits et l'application du droit, mais une autorité de recours qui ne peut entrer en matière que sur des griefs précis suffisamment motivés. Vu la nature de la décision attaquée, qui porte sur le maintien d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée et sur les conditions subordonnées à la restitution du droit de conduire, les conclusions du recours devaient être indiquées. Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne répond au surplus pas aux exigences de motivation requises.
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La recourante reproche à la Chambre administrative de ne pas avoir pris en compte ses observations et d'avoir omis de mentionner certains faits avérés qui ont été discutés durant l'audience du Tribunal administratif de première instance du 13 mars 2019. Elle n'indique toutefois pas précisément les éléments que la cour cantonale aurait omis de mentionner ou de traiter et qui étaient pertinents pour l'issue du litige. Elle relève à nouveau ne pas avoir été informée du résultat de l'entretien avec la psychologue du 12 juillet 2018 et ne pas avoir ainsi pu se défendre efficacement. La Chambre administrative s'est prononcée sur ce grief. Elle a reconnu que le droit d'être entendue de la recourante avait été violé en première instance; elle a considéré que cette violation avait été réparée car la recourante avait pu faire valoir valablement ses arguments dans le cadre des recours formés auprès du Tribunal administratif de première instance et devant elle. La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer qu'elle n'aurait pas été en mesure de contester en connaissance de cause, devant la Chambre administrative, le rapport d'évaluation établi à la suite de son entretien du 12 juillet 2018. Sur ce point, son recours est appellatoire et irrecevable.
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La recourante dénonce le bref laps de temps qui a séparé sa convocation à l'examen médical du 12 juin 2018 et ledit examen, qui ne lui aurait pas permis de se préparer efficacement et de démontrer un changement dans sa consommation d'alcool. Elle n'indique pas quelle norme ou quel principe juridique aurait, ce faisant, été violé. La cour cantonale s'est également prononcée à ce sujet, relevant que l'expertise avait pour but de déterminer l'aptitude à la conduite d'une personne au moment où elle est établie, et non un changement dans son mode de consommation d'alcool, et qu'elle avait été mise en oeuvre dans le respect des exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 II 82 consid. 6.2). La recourante ne cherche pas à démontrer en quoi cette argumentation serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Au demeurant, les conclusions des experts quant à l'inaptitude de la recourante à conduire des véhicules automobiles ne se fondent pas uniquement sur le résultat des analyses capillaires effectuées le 12 juin 2018, mais également sur le résultat obtenu au questionnaire AUDIT, qui correspond à un mode de consommation d'alcool nocif pour la santé dont la recourante ne paraît pas être consciente, et sur le constat d'une difficulté de sa part à dissocier l'alcool de la conduite par le passé, ainsi que d'une sous-estimation, en cours d'expertise, des effets néfastes de l'alcool sur sa propre capacité à conduire, vraisemblablement liée à sa tolérance aux effets de l'alcool.
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La recourante argue également du fait qu'elle ne souffre d'aucune dépendance à l'alcool. La Chambre administrative ne l'a pas ignoré. Elle a constaté que le fait, relevé par les experts, de ne pas pouvoir dissocier l'alcool et la conduite était propre à entraîner une inaptitude à conduire des véhicules automobiles, même en l'absence d'une dépendance à l'alcool, justifiant le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR. Elle s'est référée à ce propos à l'avis exprimé par le Conseil fédéral dans le Message concernant la modification de la LCR et par la doctrine selon lequel le permis de conduire devait être retiré sur la base de cette disposition à la personne qui n'est pas en mesure, pour des motifs psychiques établis par une expertise psychologique, de choisir entre boire ou conduire (FF 1999 p. 4136; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, § 21.2), p. 163). La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi il serait contraire au droit fédéral de prononcer un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR en raison de l'incapacité ou de la difficulté à dissocier la consommation d'alcool avec la conduite d'un véhicule (cf. arrêts 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4 et 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.4 in JdT 2006 I 421).
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La Chambre administrative a rappelé enfin les conditions auxquelles le Service cantonal des véhicules et les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont subordonné toute nouvelle expertise; elle les a tenues pour adéquates et proportionnées s'agissant de faire le point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude de la recourante à la conduite automobile. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation, mais elle se borne à reprendre tel quel sur ce point son recours cantonal, ce qui n'est pas admissible (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308). Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 18 novembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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