BGer 9C_734/2019 |
BGer 9C_734/2019 vom 20.11.2019 |
9C_734/2019 |
Arrêt du 20 novembre 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 30 septembre 2019 (AVS 27/19 - 44/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
que par décision sur opposition du 5 juillet 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition que A.________ avait formée à l'encontre de sa décision en réparation du dommage du 15 mars 2019,
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que par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le recours que A.________ avait dirigé contre la décision du 5 juillet 2019,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant implicitement à ce que sa responsabilité soit écartée,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, le recoursest irrecevable,
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que le jugement attaqué porte uniquement sur le respect du délai d'opposition à la décision en réparation du dommage du 15 mars 2019,
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que le recourant n'aborde pas ce point et ne prend aucune conclusion à cet égard, mais il argumente seulement et en vain sur sa responsabilité dans la perte de cotisations,
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qu'à défaut de motivation topique (voir en particulier: ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges relatives au caractère tardif de l'opposition à la décision du 15 mars 2019 seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (cf. consid. 3c du jugement attaqué),
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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