BGer 6B_738/2019 |
BGer 6B_738/2019 vom 27.11.2019 |
6B_738/2019 |
Arrêt du 27 novembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Jacques Emery, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire, présomption d'innocence, etc.,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2019 (N° 73 PE17.016552-///AAL).
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Faits : |
A. Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent qualifié et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 300 jours-amende. Il a constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 9 jours et ordonné que 5 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation pour tort moral. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans.
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B. Par jugement du 11 avril 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 13 novembre 2018 et a confirmé celui-ci.
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Il en ressort notamment ce qui suit.
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B.a. En Suisse, et notamment à B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, à tout le moins entre le 22 avril 2017 et le 27 août 2017, date de son interpellation, A.________, agissant pour le compte de S.________, domicilié en Allemagne, déféré séparément, a participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques rétroactives, des extractions de données de ses téléphones portables et de son GPS, ainsi que de la cocaïne saisie en possession de l'intéressé, il a été établi que celui-ci avait livré 8.380 kg bruts de cocaïne et qu'il s'apprêtait à en livrer encore 396.7 grammes. A.________ a récolté, contre les 8.380 kg bruts de cocaïne livrés, un montant total de 52'420 francs, représentant les frais de transport de la drogue, montant qu'il a ramené à son fournisseur en Allemagne, entravant ainsi l'identification de l'origine de cette somme provenant de son trafic de cocaïne.
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B.a.a. Le 22 avril 2017, A.________ a ainsi transporté et livré, à J.________ notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs.
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B.a.b. Le 15 juillet 2017, A.________ a ainsi transporté et livré, à J.________ notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs.
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B.a.c. Le 23 juillet 2017, A.________ a ainsi transporté et livré, à K.________ notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs.
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B.a.d. Le 30 juillet 2017, A.________ a ainsi transporté et livré, à B.________ notamment, 19 fingers de cocaïne, soit 190 g bruts de cocaïne, à un individu non identifié, pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 1'140 francs.
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B.a.e. Entre le 6 et le 7 août 2017, A.________ a ainsi transporté et livré, à Q.________, I.________, D.________, C.________ et F.________ notamment, 114 fingers de cocaïne, soit 1'140 g bruts de cocaïne, à 6 individus non identifiés, pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 6'840 francs.
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B.a.f. Le 13 août 2017, A.________ a ainsi transporté et livré à L.________, H.________, O.________, F.________, C.________, G.________, B.________ et R.________ notamment, 152 fingers de cocaïne, soit 1'520 g bruts de cocaïne, à 8 individus non identifiés, pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 9'120 francs.
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B.a.g. Entre le 20 et le 21 août 2017, A.________ a ainsi transporté et livré à L.________, H.________, M.________, Q.________, N.________, P.________, C.________, E.________, D.________ et I.________l notamment, 285 fingers de cocaïne, soit 2'850 g bruts de cocaïne, à 15 individus non identifiés, pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 17'100 francs.
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B.a.h. Le 27 août 2017, date de son interpellation, A.________ a ainsi transporté et livré à H.________, J.________, I.________l, N.________, C.________, G.________, E.________, D.________ et B.________ notamment, 211 fingers de cocaïne, dont 35 fingers remis à T.________, déféré séparément, le solde à 11 individus non identifiés, soit 2'110 g bruts de cocaïne pour le compte de S.________, déféré séparément, récoltant en contrepartie un montant de 14'800 francs.
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B.a.i. Lors de son interpellation, le 27 août 2017 à B.________, il a encore été retrouvé, dans son véhicule, deux sachets avec l'inscription " BB5 " contenant chacun 20 fingers, soit 400 g bruts représentant une quantité nette de 396,7 g bruts de cocaïne, que A.________ devait encore livrer à un trafiquant non identifié, contre la somme de 2'400 francs.
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B.b. Hormis la cocaïne remise le 27 août 2017 par A.________ à T.________, dont le taux de pureté est connu, le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2017, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de 46%, A.________ a livré, pour ce qui est des 803 fingers correspondant au solde des livraisons effectuées, une quantité totale de 3,69 kg de cocaïne pure.
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L'analyse de la cocaïne saisie en possession de T.________ contenue par le paquet double portant le code " GB/F1 " remis par A.________ a révélé un taux de pureté moyenne entre 60,2% et 60,9%. A.________ a ainsi livré une quantité totale de 211,3 g de cocaïne pure à T.________.
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L'analyse de la cocaïne saisie en possession de A.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 34,4% et 35%, soit une quantité pure de 137,6 g qui devait encore être livrée à un individu.
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B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge. Son casier judiciaire allemand fait état de condamnations, en 2003, pour lésions corporelles, opposition à un agent d'exécution et tentative de lésions corporelles graves, en 2005, pour escroquerie, en 2006, pour lésions corporelles, en 2012, pour violation grave intentionnelle des règles de la circulation routière en concours avec contrainte et, en 2015, pour escroquerie.
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C. Par deux écritures séparées, l'une rédigée par lui-même et l'autre par son conseil, A.________ forme recours en matière pénale contre le jugement du 11 avril 2019. Dans son écriture du 7 juin 2019, il indique former une " annonce d'appel " contre le jugement rendu le 12 (sic) avril 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, que son expulsion est annulée et qu'une indemnité d'un montant de 50'000 francs lui est allouée. Il conclut également à ce que la somme de 300 francs lui soit versée par jour de détention postérieur au 13 novembre 2018 ainsi qu'à une indemnité pour détention illicite durant neuf jours (recours, p. 41-42).
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Cette écriture étant rédigée en grande partie en langue anglaise, le recourant a été invité par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral à la traduire en français, conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, dans un délai échéant au 10 octobre 2019, à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération. Dans le délai imparti, A.________ a produit une traduction française de son mémoire.
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Dans sa seconde écriture, rédigée par son conseil, A.________ conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 11 avril 2019 et à son acquittement des chefs d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent qualifié. Subsidiairement, il conclut à son acquittement pour les faits reprochés aux considérants 5.3.1 à 5.6.2 du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision pour les faits reprochés aux considérants 5.7.1 et 5.7.2 du jugement attaqué ainsi qu'à une réduction de la quotité de la peine " dans la mesure où seuls la cocaïne et l'argent saisis le 27 août 2017 pourront faire l'objet (éventuel) d'une condamnation " (recours, p. 8). Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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En outre, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre datée du 21 octobre 2019 dans laquelle il demande au Tribunal fédéral d'ajouter à son " dossier pour le recours " une attestation qu'il a jointe en annexe, laquelle atteste du fait qu'il fait partie du " U.________ " au Nigeria.
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Considérant en droit : |
1. Déposés hors délai, le courrier du recourant daté du 21 octobre 2019 et la pièce annexée sont irrecevables et ne sauraient être pris en considération.
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2. Le recourant sollicite une confrontation avec T.________ devant le Tribunal fédéral (cf. recours, p. 43) et demande à ce que son épouse soit entendue par le Tribunal fédéral en qualité de " témoin de moralité " (cf. recours, p. 45). Il n'y a pas lieu de donner suite à ces requêtes dans la mesure où les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) ne sont manifestement pas réunies. C'est également en vain que le recourant demande à ce que le contenu des écoutes téléphoniques entre T.________ et S.________, en particulier celles enregistrées par la police le 27 août 2017, soit versé au dossier (cf. recours, p. 44). En effet, il ressort du jugement attaqué que les conversations téléphoniques de T.________ figurent d'ores et déjà au dossier (cf. jugement attaqué, p. 16 et cf. annexes à PV d'audition n° 6).
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3. Dans l'écriture du recourant du 17 juin 2019, les conclusions et griefs portant sur le jugement de première instance du 13 novembre 2018 sont irrecevables, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
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Par ailleurs, dans les deux premiers griefs intitulés respectivement " de l'irrecevabilité des preuves prétendument disponibles à l'encontre de l'appelant " et " violation de la présomption d'innocence, soit violation des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH: le doute doit profiter à l'accusé " de son écriture du 17 juin 2019 (recours, p. 4 à 8), le recourant reprend mot pour mot l'argumentation figurant dans sa déclaration d'appel du 17 décembre 2018 (pièce 133/1 du dossier cantonal, p. 4 à 6). Il en va de même dans les deux sections suivantes de son recours intitulées respectivement " défaut de motivation du jugement de première instance en ce qui concerne les cas nos 1 et en particulier 1.2 à 1.7 selon l'acte d'accusation du 3 août 2018; appréciation arbitraire des preuves " et " défaut de motivation du jugement de première instance en ce qui concerne les frais de justice et éventuelle violation de l'art. 426 al. 3 lettre b CPP " (cf. recours, p. 9à 16 et cf. pièce 133/1, pp. 9 à 14). Ainsi, l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque celui-ci ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable ( cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3 p. 128; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; arrêt 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4).
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4. Invoquant notamment une violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve.
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4.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsque l'intéressé est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées; arrêt 6B_217/2019 précité consid. 2.1).
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4.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 précité consid. 2.1).
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Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_155/2019 précité consid. 2.1 et 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2). Une administration directe des preuves par la cour d'appel peut en outre s'avérer nécessaire dans les situations prévues par l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle souhaite s'écarter de l'état de fait retenu en première instance (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 p. 199 et les références citées; arrêts 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_217/2019 précité consid. 3.1 et 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1).
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Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_155/2019 précité consid. 2.1 et 6B_1266/2018 précité consid. 1.2).
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Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées).
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4.3. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la demande de confrontation du recourant avec T.________ a été rejetée par la cour cantonale au motif que celui-ci avait déjà été entendu en présence du défenseur du recourant (cf. PV d'audition du 29 août 2017 n° 4), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant ne le prétend pas - que les déclarations de ce témoin seraient l'unique preuve des faits qui lui sont reprochés. En effet, la condamnation du recourant repose également sur son arrestation alors qu'il venait de livrer de la cocaïne et sur le fait que des paquets contenant de la cocaïne ainsi que des sacs plastiques contenant de l'argent ont été trouvés dans son véhicule. Elle se fonde aussi sur des surveillances téléphoniques rétroactives et des extractions de données des téléphones portables et du GPS du recourant (cf. jugement attaqué, p. 13 et cf. pièce 57: rapport d'investigation de la police de sûreté du 26 janvier 2018, p. 4, 7 et 8). Il s'ensuit qu'une réaudition de T.________ en présence du recourant ne s'imposait pas selon les art. 343 et 389 CPP. La cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, se fonder sur les déclarations de ce témoin, qui restent exploitables. Le grief du recourant est rejeté.
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4.4. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir versé le contenu des conversations téléphoniques entre T.________ et S.________ au dossier. En effet, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a rejeté cette réquisition de preuves en application de l'art. 139 al. 2 CP (sic; recte art. 139 al. 2 CPP) au motif que les conversations téléphoniques de T.________ figuraient d'ores et déjà au dossier (jugement attaqué, p. 16 et cf. annexes à PV d'audition n° 6).
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4.5. Pour le surplus, l'essentiel de l'argumentation du recourant, dans un long passage de son mémoire de recours du 17 juin 2019, (recours, p. 17 à 41), consiste en une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuve. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Tel est le cas lorsqu'il soutient qu'il aurait été " piégé " et que les paquets de drogue trouvés dans sa voiture appartenaient à " T.________ ", que ce dernier les y aurait cachés et serait un " informateur " collaborant avec la police (recours, p. 19, 22 et 24) ou lorsqu'il prétend qu'il ne savait pas que lesdits paquets pouvaient contenir de la drogue (recours, p. 27) ou encore lorsqu'il soutient qu'il s'est rendu aux différents endroits non pas pour y livrer de la drogue mais pour discuter de l'exportation éventuelle de véhicules (recours, p. 26). Les critiques du recourant ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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Erwägung 5 |
Dans le mémoire rédigé par son avocat, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
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5.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale ne se serait fondée sur aucun élément concret pour lui imputer un important trafic de stupéfiants. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir été en mesure de citer le nom d'un seul de ses clients supposés ni d'identifier le prétendu " référent " pour lequel, selon elle, il se serait livré au trafic de cocaïne et au blanchiment d'argent. Il soutient également que la quantité de drogue retenue est " purement hypothétique ".
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5.3. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a estimé que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour conclure à la culpabilité du recourant. A cet égard, il sied tout d'abord de rappeler que le recourant a été interpellé alors qu'il venait livrer à T.________ de la cocaïne à la rue V.________, à B.________. Les fouilles successives de son véhicule ont permis de découvrir un montant de 2'450 fr. dans le vide-poche du conducteur, deux sacs plastiques jaunes cachés dans les portières, contenant 8'139 fr. et 4'220 fr., ainsi que deux paquets contenant des fingers de cocaïne d'un poids brut de 457 g (cf. jugement attaqué, p. 20).
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La condamnation du recourant se fonde également sur l'audition de T.________ du 17 novembre 2017, lequel a expliqué être monté dans la voiture du recourant après avoir été avisé de la présence de son livreur par son fournisseur hollandais. Il a affirmé avoir reçu de la part du recourant le paquet double portant le code " GB/F1 " contre la remise de 2'450 francs.
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De manière plus générale, la cour cantonale a relevé que le modus operandi résultant de l'enquête concernant le recourant était similaire à celui d'autres enquêtes menées en 2017 dans le canton de Vaud. Ainsi, le transporteur - soit le recourant - livrait des lots de fingers de cocaïne avec une inscription du lieu de destination et/ou un code identifiant un destinataire. Il recevait une liste d'adresses auxquelles il devait se rendre, rencontrer les réceptionnaires et distribuer les emballages de cocaïne. Lors de la livraison, le réceptionnaire devait payer les frais de transport, lesquels se montaient à 60 ou 70 fr. par fingers. Par la suite, le transporteur amenait l'argent récolté au référent, dont seule une partie servait à le rémunérer (cf. jugement attaqué, p. 20). Ainsi, contrairement à ce que semble penser la défense, l'individu pour lequel le recourant travaillait a bien été identifié comme étant le dénommé S.________.
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5.4. La cour cantonale a également relevé les nombreuses contradictions et imprécisions dont a fait preuve le recourant tout au long de la procédure. S'agissant du nombre de séjours en Suisse et des motifs de ces séjours, le recourant a tantôt déclaré être venu en Suisse le 27 août 2017 et à une autre date avant cela, dans le cadre d'un commerce de voitures (cf. PV d'audition du 29 août 2017, p. 3), puis il a déclaré venir régulièrement en Suisse, à raison d'une à deux fois par mois, pour voir des amis qu'il aurait à Q.________, C.________ et B.________ (cf. PV d'audition du 28 août 2017, p. 3). S'agissant des dates litigieuses, le recourant a tout simplement déclaré que cela était possible qu'il soit venu les 20 et 21 août 2017, mais ne pas s'en souvenir (jugement attaqué, p. 21, § 3). Il a fourni la même explication s'agissant du 13 août 2017, des 6 et 7 août 2017 et de la période entre le 22 avril et le 30 juillet 2017.
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Il ressort du jugement attaqué que les déclarations du recourant ont également largement varié sur d'autres éléments cruciaux, tels que son prétendu commerce de voitures (cf. jugement attaqué, p. 23) et sur ses téléphones. Interrogé sur les raisons pour lesquelles un des téléphones L-Mobi qu'il utilisait - et qui, selon ses dires, lui appartenait - comportait une carte SIM différente chaque fois qu'il venait en Suisse, le recourant n'a d'abord pas été en mesure de répondre, avant de finir par déclarer que ce téléphone lui avait été remis par S.________ pour ses voyages en Suisse dans le cadre du commerce de voitures et qu'il devait le lui rendre à chaque retour de voyage. Cependant, lorsque les enquêteurs lui ont fait remarquer que ce téléphone - remis par S.________ - s'était retrouvé en Suisse aux mêmes dates que son téléphone Alcatel, au mois d'avril 2017, alors qu'il avait déclaré n'avoir rencontré S.________ qu'au mois de juin ou juillet 2017, le recourant n'a pas pu fournir d'explications (cf. jugement attaqué, p. 23).
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Dans ce contexte, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il n'avait pas connaissance de la drogue et des sommes d'argent cachées dans son véhicule et que le paquet " GB/F1 " aurait été jeté dans ce même véhicule par T.________ afin de lui tendre un piège.
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5.5. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir constaté certains faits de manière arbitraire.
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5.5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et l'arrêt cité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).
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5.5.2. En l'espèce, les développements du recourant s'épuisent principalement en une rediscussion de la force probante des différents éléments pris en considération par la cour cantonale. En se bornant dans ce contexte à tenter de démontrer que la drogue et l'argent trouvés dans son véhicule, ses conversations téléphoniques enregistrées, sa présence en Suisse au moment des livraisons et ses contacts entretenus avec les différents protagonistes ne suffisent pas à établir son implication active dans le trafic, le recourant ne fait en définitive qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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5.5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que le profil ADN prélevé sur l'extérieur des fingers du paquet " GB/F1 " montrait qu'ils avaient été manipulés par lui-même et par T.________, ce qui ne serait en réalité pas le cas (recours, p. 5). Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale s'est vraisemblablement fondée sur le rapport de la police de sûreté du 26 janvier 2018 qui indique que le profil ADN prélevé sur les paquets " GB/F1 " montrent qu'ils ont été manipulés par le recourant (cf. pièce 57: rapport d'investigation du 26 janvier 2018, p. 6). Or, force est d'admettre que le rapport de la Brigade de Police Scientifique du 17 janvier 2018 révèle tout au plus qu'un profil ADN de mélange complexe a été mis en évidence sur l'extérieur de la saisie de stupéfiants et que " les profils ADN des deux prévenus ne peuvent être exclus de ce profil de mélange complexe " (pièce 56/1: rapport n° 1/184952-MZ, p. 2). Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cet élément aurait une influence sur le résultat du litige. En effet, il y a lieu de rappeler que le recourant a été interpellé alors qu'il venait de vendre de la cocaïne (dans ledit paquet " GB/F1 ") à T.________, que deux sachets contenant chacun 20 fingers de cocaïne et de l'argent ont été trouvés dans son véhicule et que, lors de son audition du 17 novembre 2017, T.________ a déclaré avoir reçu de sa part le paquet double portant le code " GB/F1 " contre la remise de 2'450 fr. (jugement attaqué, p. 20). Le grief est dès lors mal fondé.
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5.5.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré à tort qu'il savait que de la drogue se trouvait dans son véhicule. Il fonde son grief sur le rapport de police qui indique que " la drogue était suffisamment cachée pour échapper à une fouille sommaire du véhicule " (pièce 57: rapport d'investigation de la police de sûreté, p. 4). Cet argument tombe à faux. En effet, il ressort du rapport de police et des photos qui y figurent que la drogue était " facilement accessible pour le contrebandier grâce à la ficelle et à l'étiquette dépassant du cache en mousse " (pièce 57, rapport de police, p. 4). La cour cantonale pouvait donc sans arbitraire en déduire que le recourant savait que la drogue se trouvait dans son véhicule. Le grief du recourant est rejeté.
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5.5.5. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait admis avoir " manipulé " les sachets contenant de la cocaïne (jugement attaqué, p. 20). Il ressort cependant du procès-verbal d'audition du 16 octobre 2017, auquel la cour cantonale s'est référé, que le recourant a déclaré avoir " compté les paquets [bruns] avec S.________ " et qu'" il y en avait une quinzaine environ " (cf. pièce 5: PV d'audition du recourant du 16 octobre 2017, p. 7). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant avait admis avoir " manipulé " les paquets contenant de la drogue. Le grief du recourant doit également être rejeté.
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5.6. Au vu des éléments retenus, c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que la cour cantonale a retenu qu'il avait participé activement à la livraison d'une quantité importante de cocaïne en Suisse.
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6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne répondant pas aux " nombreuses objections et éléments de doute " soulevés par son précédent conseil.
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6.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3 destiné à la publication). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; arrêt 6B_2/2019 précité consid. 3 destiné à la publication). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
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6.2. En l'espèce, le recourant fait d'abord grief à l'instance précédente de ne pas avoir répondu à son argumentation relative au fait que ses traces ADN n'avaient en réalité pas été retrouvées sur les paquets de drogue et au fait que rien dans le dossier ne permettait de suspecter que les protagonistes se soient munis de gants. Comme relevé précédemment, la cour cantonale a exposé en détail les éléments qui permettaient d'établir la culpabilité du recourant et sur lesquels se fondait ainsi sa condamnation (cf. jugement attaqué, p. 20-21). Ainsi, compte tenu de tous ces autres éléments à charge et sur lesquels s'est fondée la cour cantonale (cf. supra consid. 5.3), le seul fait que l'ADN du recourant n'aurait en réalité pas été retrouvé sur les paquets ne suffit pas à le disculper. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, rien ne permet d'exclure qu'il se soit muni de gants. Il s'ensuit que ces deux éléments évoqués par le recourant ne sont pas en soi déterminants. Son grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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6.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir répondu à l'argument qu'il a présenté dans sa déclaration d'appel selon lequel la drogue aurait été " très astucieusement cachée " dans son véhicule. En réalité, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale y a bel et bien répondu en se référant au rapport de police qui relève que la drogue était en réalité " facilement accessible pour le contrebandier grâce à la ficelle et à l'étiquette dépassant du cache en mousse " (pièce 57, rapport de police, p. 4). Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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6.4. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que les taux de pureté de la drogue trouvée sur T.________ et celle trouvée dans le véhicule du recourant auraient été " substantiellement différents ". Contrairement au recourant, on ne voit pas en quoi cet élément soutiendrait la thèse invraisemblable qu'il avance selon laquelle T.________ aurait rencontré un autre fournisseur avant de rencontrer le recourant et que les sachets de drogue auraient ainsi été cachés dans son véhicule par un tiers avant le déplacement du recourant en Suisse (recours, p. 7).
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Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi infondé.
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7. Le recourant conclut enfin à ce que, dans sa nouvelle décision " quelle qu'en soit l'issue ", la cour cantonale réduise la quotité de la peine, dans la mesure où seuls la cocaïne et l'argent saisis le 27 août 2017 pourront faire l'objet d'une condamnation (recours, p. 8). Il ne formule cependant aucun grief relatif à la fixation de la peine, de sorte que sa conclusion est à cet égard irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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Pour le surplus, il ne formule aucun grief contre le prononcé de l'expulsion.
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8. Le recourant soutient qu'il devrait se voir allouer une indemnité de 50'000 francs en raison de son acquittement, ainsi que 300 francs par jour de détention postérieure au 13 novembre 2018, date du jugement de première instance. Dans la mesure où il n'a pas été acquitté, il ne saurait prétendre à une indemnité sur la base des art. 429 et 431 CPP.
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9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 novembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Thalmann
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