BGer 4D_68/2019
 
BGer 4D_68/2019 vom 04.12.2019
 
4D_68/2019
Ordonnance du 4 décembre 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
A.________, B.________ et C.________,
intimés.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL19.025112-191328, 540).
 
Considérant :
Que par ordonnance du 22 août 2019, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné X.________ à évacuer et restituer un logement qui lui a été remis à bail à Vevey;
Que le délai d'exécution était fixé au 23 septembre 2019 à midi;
Que les adverses parties étaient autorisées à requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force publique;
Que X.________ a appelé de ce prononcé;
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 8 octobre 2019;
Qu'elle a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance et renvoyé la cause à la Juge de paix pour fixation d'un nouveau délai d'exécution;
Que par acte daté du 10 novembre 2019, X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral;
Qu'il affirme avoir trouvé un logement de remplacement à compter du 1er décembre 2019 et sollicite un délai supplémentaire jusqu'à cette date;
Que ce délai supplémentaire est d'ores et déjà écoulé;
Que le recours est ainsi devenu sans objet aux termes de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;
Qu'à titre exceptionnel, l'auteur du recours peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ordonne :
1. La cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin