BGer 6B_1063/2019 |
BGer 6B_1063/2019 vom 09.12.2019 |
6B_1063/2019, 6B_1098/2019 |
Arrêt du 9 décembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern,
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intimée.
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Objet
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6B_1063/2019
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir; refus d'entrer en matière (voies de fait),
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6B_1098/2019
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; refus d'entrer en matière (discrimination raciale),
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recours contre les décisions de l'Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, des 22 juillet 2019 (BK 19 209) et 14 mai 2019 (BK 19 208).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte daté du 12 septembre 2019, remis à la poste le 15 septembre et parvenu au Tribunal fédéral le 17 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 22 juillet 2019 (BK 19 209) par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, autant que recevable (après avoir écarté la demande d'assistance judiciaire), le recours formé par l'intéressé contre une décision du 29 mars 2019. Par cette dernière, le Ministère public régional du Jura bernois - Seeland a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour voies de fait, violation du secret de fonction et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (recours 6B_1063/2019).
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Par le même acte, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 14 mai 2019 (BK 19 208) par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable (après avoir rejeté la requête d'assistance judiciaire) le recours interjeté par A.________ contre une décision du même Ministère public refusant d'entrer en matière sur la plainte déposée par l'intéressé contre C.________ pour discrimination raciale (dossier 6B_1098/2019).
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Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation " de la décision du 22 juillet 2019. BK 19 209 et BK 19 208 ". Il demande qu'un avocat d'office lui soit désigné " pour la suite des procédures " et produit diverses pièces pour établir son indigence.
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2. Bien que l'unique écriture de recours vise deux décisions distinctes, mais émanant de la même autorité intimée, l'économie de procédure commande, en l'espèce, de trancher les deux recours dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). Pour la même raison, et eu égard à la langue dans laquelle est rédigé le mémoire de recours ainsi qu'aux griefs soulevés, il y a lieu, exceptionnellement, de rendre le présent arrêt en français nonobstant que la procédure cantonale s'est déroulée en langue allemande (cf. art. 54 al. 1 LTF).
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3. Il est expédient de traiter tout d'abord le recours 6B_1098/2019.
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Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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Selon les indications de La Poste, le pli contenant la décision cantonale du 14 mai 2019 a été distribué le 23 mai 2019. Le délai de 30 jours a commencé à courir le 24 mai 2019 pour échoir le samedi 22 juin 2019, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 24 juin 2019. Le recours dans la procédure 6B_1098/2019, posté sous pli recommandé le 15 septembre 2019, est tardif soit irrecevable.
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4. Le recourant allègue de nombreux faits qui ne ressortent pas de la décision querellée dans le recours 6B_1063/2019, notamment en relation avec la famille du conjoint du conseiller municipal C.________, les rapports du recourant avec l'assistante sociale B.________, des critiques qu'il adresse au dénommé D.________, ou encore des faits du mois de décembre 2018. La cour cantonale a souligné dans la décision du 22 juillet 2019 (consid. 2.1 p. 2) que ces faits n'étaient pas l'objet de la procédure devant elle. Ils ne peuvent, dès lors, pas être discutés dans le cadre du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, dont l'objet est circonscrit par la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
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5. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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Le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions. Il dit avoir été frappé à l'épaule gauche par B.________ au mois de décembre 2018. La cour cantonale a toutefois jugé que ces questions étaient exorbitantes de l'objet du litige, délimité devant elle par la décision de refus d'entrer en matière, et que ces allégations, formulées pour la première fois en procédure de recours, ne pouvaient être appréhendées comme une nouvelle plainte devant être transmise d'office à l'autorité compétente (arrêt du 22 juillet 2019, consid. 6 p. 5 s.). Seules ces questions de procédure, à l'exclusion du fond, pourraient être discutées devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF; v. infra même consid. in fine et consid. 6). La cour cantonale a jugé que le recourant n'était pas légitimé à recourir quant aux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces questions ne peuvent dès lors être examinées au fond devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Etant, par ailleurs, rappelé que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose qu'une atteinte à la personnalité ait une gravité objective certaine et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2), le recourant n'expose pas comment ces conditions pourraient être réalisées en relation avec les voies de fait objet de sa plainte, matérialisées par de simples griffures (arrêt entrepris consid. 4 p. 4). Enfin, dans la mesure où la plainte portait sur la violation du secret de fonction qu'il impute à une assistante sociale de la Ville de E.________, il suffit de relever que l'art. 8 du Règlement du personnel de la Ville de E.________ du 19 août 2015 (RDCo 153.01), renvoie quant aux questions non réglées par ce texte lui-même, à la législation cantonale en matière de personnel applicable par analogie. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'Etat à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui est exclusive (art. 102 al. 1 LPers/BE). Il n'y a pas matière à formuler des conclusions civiles. Le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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Il n'invoque, non plus expressément, aucune violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, en particulier en lien avec les considérants 4.3 et 6.3 de la décision querellée, consacrés aux griffures et au coup à l'épaule qu'il impute à B.________.
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6. Indépendamment de ce qui précède, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Le recourant ne discute pas précisément l'irrecevabilité de son recours cantonal quant aux accusations de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et à la question du coup qu'il aurait reçu à l'épaule gauche au mois de décembre 2018. Il invoque, en revanche, que bien que sa plainte, puis ses recours cantonaux, fussent rédigés en français, toute la procédure cantonale s'est déroulée en langue allemande. Selon le recourant les autorités cantonales auraient, ce faisant, agi " en violation du droit ". Il cite à ce propos l'art. 4 al. 2 du Décret bernois sur les langues judiciaires du 24 mars 2010 (DLJ; RS/BE 161.13) et mentionne également son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la garantie de la liberté de la langue (art. 18 Cst.) ainsi que l'art. 6 CEDH.
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La violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF a contrario). Celui-ci n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). En l'espèce, on recherche en vain tout développement répondant à ces exigences dans l'écriture de recours. Le recourant s'y limite, pour l'essentiel, à restituer l'art. 4 al. 2 DLJ en affirmant ne pas comprendre l'allemand, sans citer l'art. 9 Cst. La seule mention de l'art. 6 CEDH dans sa globalité, eu égard au très grand nombre de garanties offertes par cette norme, ne répond pas non plus à l'exigence de précision dans l'exposé des griefs. Par ailleurs, de jurisprudence constante, la liberté de la langue (art. 18 Cst.) garantit à un administré qu'il puisse faire usage de sa propre langue maternelle dans les rapports avec l'autorité, mais cette garantie est limitée par le principe de la langue officielle, respectivement de la territorialité (ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225 s. et les références). La seule invocation de la liberté de la langue, en citant l'art. 18 Cst., ne constitue donc pas une argumentation suffisant à imposer un examen sous cet angle en l'espèce, d'autant que le recourant a pu s'exprimer en français tout au long de la procédure.
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Pour le surplus, s'agissant du droit fédéral, que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), le droit des parties à la procédure pénale d'obtenir l'aide d'un traducteur (cf. art. 68 CPP) vise essentiellement les opérations de procédure qui se déroulent par oral. Selon la jurisprudence, d'éventuelles autres carences de la partie plaignante dans la langue de la procédure, singulièrement à l'écrit, doivent donc être palliées par la désignation d'un conseil juridique en application de l'art. 136 CPP (arrêt 6B_536/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.3.3). Or, le bénéfice d'une telle assistance suppose que l'action civile ne soit pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), condition dont la cour cantonale a nié la réalisation en l'espèce (arrêt entrepris consid. 8 p. 6). En l'absence de tout développement topique sur ce point précis, le recours n'apparaît pas suffisamment motivé dans cette perspective non plus.
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7. L'irrecevabilité des deux recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Les causes 6B_1063/2019 et 6B_1098/2019 sont jointes.
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2. Les deux recours sont irrecevables.
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3. L'assistance judiciaire est refusée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen.
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Lausanne, le 9 décembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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