BGer 1C_596/2018 |
BGer 1C_596/2018 vom 05.02.2020 |
1C_596/2018 |
Ordonnance du 5 février 2020
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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Commune de U.________, agissant par son Conseil communal,
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représentée par Mes David Ecoffey et Marielle Dumas, avocats,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton de Fribourg, case postale, 1701 Fribourg.
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Objet
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Aménagement du territoire; plan directeur cantonal,
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recours contre l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 2 octobre 2018 (ROF 2018_085).
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Vu : |
l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 2 octobre 2018 portant adoption du plan directeur cantonal (PDCn),
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le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 9 novembre 2018 contre cette décision par la Commune de U.________, concluant principalement à la réforme des fiches T104 et P102 ainsi que de tout autre document du PDCn, en ce sens que toute référence à une mixité des affectations permettant l'habitation en zones d'activité est supprimée,
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les déterminations du Conseil d'Etat qui conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire,
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les déterminations de l'Office fédéral du développement territorial,
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la requête de suspension de la procédure du recours présentée le 28 juin 2019 par la recourante, rejetée par ordonnance du 1er juillet 2019, renouvelée le 3 septembre 2019 et admise par ordonnance du 4 septembre 2019,
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la lettre du 3 février 2020 par laquelle la commune recourante déclare retirer son recours après avoir obtenu certaines assurances quant au respect de ses prérogatives, s'en remettant à justice sur la question des frais et dépens.
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Considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires de la part d'une commune qui agit, comme en l'espèce, dans le cadre de ses attributions officielles,
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qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause 1C_596/2018 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg et à l'Office fédéral du développement territorial.
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Lausanne, le 5 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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