BGer 4D_10/2020 |
BGer 4D_10/2020 vom 05.02.2020 |
4D_10/2020 |
Arrêt du 5 février 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contestation pécuniaire
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recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(XZ16.034678-191737, 321).
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Considérant : |
Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 27 novembre 2019 dans une contestation opposant le demandeur X.________ à la défenderesse Z.________ SA;
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Que le demandeur a reçu notification de l'arrêt le 13 décembre 2019;
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Qu'il saisit le Tribunal fédéral d'un « recours »;
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Qu'il a expédié son mémoire adressé au tribunal par dépôt auprès d'un office postal en Espagne, le 24 janvier 2020;
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Que l'envoi a été pris en charge par la poste suisse le 31 du même mois;
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Qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le 3 février 2020;
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Qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le demandeur devait observer un délai de recours de trente jours;
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Qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LTF et compte tenu de la suspension prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF, ce délai s'est écoulé du 14 au 17 décembre 2019 et du 3 au 28 janvier 2020;
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Que selon la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 LTF, l'observation du délai nécessitait que l'envoi fût pris en charge par la poste suisse au plus tard ce dernier jour, soit le mardi 28 janvier 2020 (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2; arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011, consid. 4, SJ 2011 I 349, relatif à l'art. 143 al. 1 CPC);
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Que l'envoi est ainsi parvenu hors délai à la poste suisse;
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Que le recours est en conséquence irrecevable parce que tardif;
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Que le recours semble irrecevable pour d'autres motifs également;
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Qu'il n'est cependant pas nécessaire de l'examiner de manière plus approfondie;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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