BGer 8C_91/2020 |
BGer 8C_91/2020 vom 25.02.2020 |
8C_91/2020 |
Arrêt du 25 février 2020 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 18 décembre 2019 (605 2018 262).
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Vu : |
l'accident dont a été victime A.________ le 26 août 2009,
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la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) du 18 septembre 2018, confirmée sur opposition le 12 octobre 2018, par laquelle elle lui a alloué une rente d'invalidité de 20 % à partir du 1er avril 2018 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %,
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le jugement du 18 décembre 2019 par lequel la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 12 octobre 2018,
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le recours formé le 29 janvier 2020 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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l'ordonnance du 3 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 10 février 2020,
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l'écriture déposée par A.________ le 8 février 2020 (timbre postal), à laquelle il a joint une copie du jugement attaqué,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
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qu'en l'espèce, dans son écriture du 29 janvier 2020, le recourant ne prend pas de conclusion et ne discute pas la motivation du jugement entrepris, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'en effet, il se limite à soutenir qu'il aurait été victime d'antisémitisme et de négligence médicale et que le jugement du Tribunal cantonal "échappe à la réalité des faits" puisque son handicap serait une réalité,
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que si le recourant a produit la copie requise de la décision attaquée dans le délai au 10 février 2020 qui lui avait été fixé à cet effet, l'écriture complémentaire qu'il a déposée à cette occasion ne saurait être prise en considération dès lors qu'elle a été déposée après le délai de recours arrivé à échéance le 5 février 2020,
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que dans tous les cas, elle ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'en effet, le recourant n'y discute toujours pas la motivation du jugement entrepris mais se contente de le "réfuter", réitérant qu'il ne reflète pas la réalité en raison des "faits cachés par les parties adverses",
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que pour le surplus, il se borne à réclamer l'entier de son salaire depuis l'accident et jusqu'à ses 65 ans, en émettant des récriminations générales à l'égard de la CNA, de l'office de l'assurance-invalidité, de l'hôpital B.________ et du Ministère public,
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 25 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Paris
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