BGer 4A_104/2020 |
BGer 4A_104/2020 vom 13.03.2020 |
4A_104/2020 |
Arrêt du 13 mars 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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SI Z.________,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer
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recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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(102 2020 1).
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Considérant : |
Que par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable une demande en justice introduite par X.________, demandeur, contre la société SI Z.________, défenderesse;
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Que la demande tendait au paiement de diverses sommes au total de 15'682 francs;
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Qu'elle n'avait pas été précédée de la tentative de conciliation obligatoire à teneur de l'art. 197 CPC;
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Que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 22 janvier 2020 sur l'appel du demandeur;
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Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;
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Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé, suivi d'une écriture supplémentaire datée du 9 mars 2020;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour d'appel a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
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Qu'il se borne à développer de longues et amères protestations à l'encontre de son adverse partie et de diverses autorités judiciaires;
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Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 13 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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